Décret n° 2015-429 du 15 avril 2015 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions relatives aux chambres de discipline de l'ordre des pharmaciens

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030487296
NOR: AFSH1429815D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/48/72/JORFTEXT000030487296.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020235577
#### Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.
- [Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française](titre_iv)
- [Titre Ier : Mayotte.](titre_ier)
- [Titre II : Iles Wallis et Futuna.](titre_ii)

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Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030488278
---
##### Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- [Chapitre III : Professions de la pharmacie](chapitre_iii)

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Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030488280
---
###### Chapitre III : Professions de la pharmacie
- [Section 1 : Règles applicables à la procédure disciplinaire en première instance](section_1)
- [Section 2 : Règles applicables à la procédure disciplinaire en appel](section_2)
- [Section 3 : Dispositions communes](section_3)
- [Section 4 : Conciliation](section_4)

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Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGISCTA000030488282
---
###### Section 1 : Règles applicables à la procédure disciplinaire en première instance
- [Article R4443-1](article_r4443-1.md)
- [Article R4443-2](article_r4443-2.md)
- [Article R4443-3](article_r4443-3.md)
- [Article R4443-4](article_r4443-4.md)
- [Article R4443-5](article_r4443-5.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030488284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/48/82/LEGIARTI000030488284.xml
---
###### Article R4443-1
L'action disciplinaire est introduite par une plainte adressée au président de
l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie
française, qui l'enregistre.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030488321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/48/83/LEGIARTI000030488321.xml
---
###### Article R4443-2
<p align="left">
I.-Dans les quinze jours qui suivent sa réception par l'organe de l'ordre des
pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, une copie
intégrale de la plainte est notifiée au pharmacien poursuivi, par tout moyen
permettant de conférer date certaine.
</p>
II.-Lorsque la plainte émane du président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, du procureur de la République,
du représentant de l'Etat, du président du conseil national ou du président de
l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, elle
est transmise sans délai au président de la chambre de discipline de première
instance par le président de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la
Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.<br />
Dans les autres cas, la procédure de conciliation prévue aux articles R. 4234-34
à R. 4234-38 est préalablement mise en œuvre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030488288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/48/82/LEGIARTI000030488288.xml
---
###### Article R4443-3
<p align="left">
Les articles R. 4234-3 à R. 4234-6 et R. 4234-8 à R. 4234-10 sont applicables
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations
suivantes :
</p>
<p align="left">
<br />
1° A l'article R. 4234-3, les mots : “ du conseil central ou régional ” sont
remplacés par les mots : “ de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie
ou de la Polynésie française ” et les mots : “ ce conseil ” sont remplacés par
les mots : “ la chambre ” ;
</p>
<p align="left">
<br />
2° A l'article R. 4234-4, les mots : “ du conseil central ou régional qui l'a
désigné ” sont remplacés par les mots : “ de l'ordre des pharmaciens de la
Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
</p>
<p align="left">
<br />
3° A l'article R. 4234-9, les mots : “ d'un conseil de l'ordre ” sont
remplacés par les mots : “ de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la
Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ”.
</p>

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030488290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/48/82/LEGIARTI000030488290.xml
---
###### Article R4443-4
<p align="left">
Les décisions de la chambre de discipline sont motivées et contiennent le nom
des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des
dispositions législatives et réglementaires dont elles font application et les
noms des membres présents.
</p>
<p align="left">
<br />
Elles mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas
contraire, vise l'ordonnance de huis clos. Elles font apparaître la date de
l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des
décisions est divisé en articles et précédé du mot : “décide”.
</p>
<p align="left">
<br />
Les décisions sont rendues publiques. La chambre de discipline de l'ordre des
pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française peut décider
de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision des mentions,
notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie
privée ou du secret professionnel.
</p>
<p align="left">
<br />
Les décisions sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le
président de la chambre de discipline.
</p>
<p align="left">
<br />
Ce registre n'est pas accessible aux tiers.
</p>
<p align="left">
<br />
Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président de
l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la
Polynésie française ou par la personne à qui il a donné pouvoir à cet effet.
Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze jours et à la même date,
par tout moyen permettant de conférer date certaine, aux personnes suivantes
:<br />
1° Pharmacien poursuivi ;<br />
2° Plaignant ;<br />
3° Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie
française ;<br />
4° Président du conseil national ; le jour de leur réception, les décisions
sont notifiées aux présidents de conseils centraux par le président du conseil
national ;<br />
5° Représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;<br />
6° Président de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie
ou de la Polynésie française.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030488292
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/48/82/LEGIARTI000030488292.xml
---
###### Article R4443-5
<p align="left">
Si, dans le délai légal qui suit la notification, le conseil national n'a pas
été saisi d'un appel contre la décision, le président du conseil national en
informe dans les quinze jours la chambre de discipline de l'ordre des
pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française qui s'est
prononcée en première instance.
</p>
<p align="left">
<br />
Le pharmacien interdit doit, après autorisation administrative, fermer son
établissement ou se faire remplacer dans les conditions prévues par la
réglementation applicable localement.
</p>

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---
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGISCTA000030488294
---
###### Section 2 : Règles applicables à la procédure disciplinaire en appel
- [Article R4443-6](article_r4443-6.md)
- [Article R4443-7](article_r4443-7.md)
- [Article R4443-8](article_r4443-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030488296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/48/82/LEGIARTI000030488296.xml
---
###### Article R4443-6
Les sanctions prononcées en exécution de l'article L. 4443-4 sont susceptibles
d'appel devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens dans le mois qui
suit la notification de la décision. Ce délai est augmenté conformément à
l'article 643 du code de procédure civile.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030488298
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/48/82/LEGIARTI000030488298.xml
---
###### Article R4443-7
<p align="left">
I.-L'article R. 4234-16 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française, sous réserve du remplacement des mots : “ le président du conseil
de première instance ” par les mots : “ le président de la chambre de
discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la
Polynésie française ”.
</p>
<p align="left">
<br />
II.-Les articles R. 4234-17 à R. 4234-23 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030488350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/48/83/LEGIARTI000030488350.xml
---
###### Article R4443-8
<p align="left">
Les décisions de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des
pharmaciens sont motivées et contiennent le nom des parties, l'analyse des
conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et
réglementaires dont elles font application et les noms des membres présents.
Elles mentionnent également que l'audience a été publique ou, dans le cas
contraire, visent l'ordonnance de huis clos. Elles font apparaître la date de
l'audience et la date à laquelle elles ont été prononcées. Le dispositif des
décisions est divisé en articles et précédé du mot : “ décide ”.
</p>
<p align="left">
<br />
Elles sont inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président
de la chambre de discipline.
</p>
<p align="left">
<br />
Ce registre n'est pas accessible aux tiers.
</p>
<p align="left">
<br />
Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire
figurer dans les ampliations de la décision des mentions, notamment
patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou
du secret professionnel.
</p>
<p align="left">
<br />
Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du
conseil national ou par la personne à qui il a donné pouvoir à cet effet.
Chaque décision est notifiée par le président dans le délai d'un mois et à la
même date, par tout moyen permettant de conférer date certaine, aux personnes
suivantes :
</p>
<p align="left">
<br />
1° Pharmacien poursuivi ;<br />
2° Plaignant ;<br />
3° Représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;<br />
4° Appelant ;<br />
5° Présidents des conseils centraux ;<br />
6° Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie
française ;<br />
7° Président de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la
Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;<br />
8° Président de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie
ou de la Polynésie française.
</p>
<p align="left">
<br />
Si le pharmacien, objet d'une des peines d'interdiction d'exercer prévues aux
3° et 4° de l'article L. 4443-4, bénéficie de l'agrément en qualité de maître
de stage, la décision le concernant est communiquée, dès qu'elle est devenue
définitive et exécutoire, au président de l'université et au directeur de
l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques
compétents.
</p>
<p align="left">
<br />
Le président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de
formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, est alors
libre de retirer l'agrément ainsi que de placer l'étudiant chez un autre
pharmacien agréé pour finir l'éventuel stage en cours.
</p>

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---
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGISCTA000030488302
---
###### Section 3 : Dispositions communes
- [Article R4443-9](article_r4443-9.md)
- [Article R4443-10](article_r4443-10.md)
- [Article R4443-11](article_r4443-11.md)
- [Article R4443-12](article_r4443-12.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030488306
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/48/83/LEGIARTI000030488306.xml
---
###### Article R4443-10
<p align="left">
Les délais prévus au présent chapitre sont décomptés conformément aux
dispositions des articles 640 à 647 du code de procédure civile de la
Nouvelle-Calédonie et conformément aux dispositions des articles 24 et 25 de
la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure
civile de la Polynésie française.<br />
Lorsque l'instance est portée devant une juridiction qui a son siège en France
métropolitaine, les délais prévus aux articles R. 4234-16 et R. 4234-19 sont
augmentés conformément à l'article 643 du code de procédure civile.
</p>

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030488308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/48/83/LEGIARTI000030488308.xml
---
###### Article R4443-11
<p align="left">
Les frais d'installation et de fonctionnement de la chambre de discipline de
l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française
ainsi que les indemnités de déplacement et de présence de ses membres sont à
la charge de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la
Polynésie française.<br />
Sont applicables pour le calcul du remboursement des frais de transport et de
séjour mentionnés au premier alinéa, engagés dans le cadre de leur mission par
les membres de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la
Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, les dispositions du décret n°
2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.<br />
Les personnes appelées en qualité de témoin devant le conseil national peuvent
être indemnisées de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Ces frais sont pris en charge par la chambre de discipline
de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et le conseil national à
parts égales. La chambre de discipline compétente peut décider d'auditionner
les personnes appelées à comparaître en qualité de témoin par un moyen de
communication audiovisuelle.
</p>

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030488310
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/48/83/LEGIARTI000030488310.xml
---
###### Article R4443-12
<p align="left">
Lorsque, en raison de la mise en œuvre pour cause de suspicion légitime des
dispositions de l'article 356 du code de procédure civile, la chambre de
discipline de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française se trouve
dans l'impossibilité de statuer, son président transmet la plainte au
président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens aux fins de
désignation d'une autre chambre de discipline.<br />
</p>

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030488304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/48/83/LEGIARTI000030488304.xml
---
###### Article R4443-9
<p align="left">
Les articles R. 4234-27 et R. 4234-29 à R. 4234-33 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations
suivantes :<br />
1° A l'article R. 4234-27, les mots : “ des chambres de discipline des
conseils régionaux, centraux, ” sont remplacés par les mots : “ de la chambre
de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la
Polynésie française ” ;<br />
2° A l'article R. 4234-29, les mots : “ le président de la chambre de
discipline du conseil central ou régional ” sont remplacés par les mots : “ le
président de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la
Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;<br />
3° A l'article R. 4234-32 :<br />
a) Le premier alinéa est supprimé ;<br />
b) Au deuxième alinéa, après les mots : “ aux présidents de chambres
disciplinaires de première instance ”, sont insérés les mots : “, de la
chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou
de la Polynésie française ”.
</p>

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGISCTA000030488312
---
###### Section 4 : Conciliation
- [Article R4443-13](article_r4443-13.md)
- [Article R4443-14](article_r4443-14.md)

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@ -0,0 +1,57 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030488314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/48/83/LEGIARTI000030488314.xml
---
###### Article R4443-13
<p align="left">
Les articles R. 4234-34 à R. 4234-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et
en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
</p>
<p align="left">
<br />
1° A l'article R. 4234-34, les mots : “ de l'une des autorités mentionnées au
premier alinéa de l'article R. 4234-3 ” sont remplacés par les mots : “ du
président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie
française, du procureur de la République, du représentant de l'Etat, du
président du conseil national ou du président de l'organe de l'ordre des
pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
</p>
<p align="left">
<br />
2° A l'article R. 4234-35, les mots : “ du conseil central ou régional ” sont
remplacés par les mots : “ de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la
Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
</p>
<p align="left">
<br />
3° A l'article R. 4234-36, les mots : “ du conseil central ou régional
compétent ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe de l'ordre des
pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
</p>
<p align="left">
<br />
4° A l'article R. 4234-37, les mots : “ du conseil central ou régional
compétent ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe de l'ordre des
pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” et les
mots : “ de première instance ” sont remplacés par les mots : “ de l'ordre des
pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
</p>
<p align="left">
<br />
5° A l'article R. 4234-38, les mots : “ au conseil régional ou central ” sont
remplacés par les mots : ” à l'organe de l'ordre des pharmaciens de la
Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” et les mots : “ de première
instance compétente ” sont remplacés par les mots : “ de l'ordre des
pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. ”
</p>

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-04-18
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000030488316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/48/83/LEGIARTI000030488316.xml
---
###### Article R4443-14
<p align="left">
Lorsque la plainte met en cause l'un des membres de l'organe de l'ordre des
pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, cet organe
peut demander au président du conseil national de désigner un conseil central,
le cas échéant celui de la section E, ou un à trois conseillers ordinaux
nationaux chargés d'organiser la conciliation. Le conciliateur s'abstient de
siéger en chambre de discipline lors de l'examen de l'affaire pour laquelle il
a organisé la conciliation.
</p>