Loi n°53-662 du 1 août 1953 MODIFICATION DES ART. 10, 11, 21 A 28, 30, 33, 37 ET 38 DU CODE DE LA PHARMACIE ET APPLICATION AUX TOM, AU TOGO ET AU CAMEROUN

ABROGATION DU DECRET 48505 DU 24-03-1948

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875139
Ancien identifiant: 1LX953662
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/51/JORFTEXT000000875139.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155238
##### Chapitre 2 : De l'Ordre national des pharmaciens
- [Article L520](article_l520.md)
- [Article L521](article_l521.md)
- [Article L522](article_l522.md)
- [Article L523](article_l523.md)
- [Article L524](article_l524.md)
@ -17,9 +18,20 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155238
- [Article L529](article_l529.md)
- [Article L530](article_l530.md)
- [Article L531](article_l531.md)
- [Article L532](article_l532.md)
- [Article L533](article_l533.md)
- [Article L534](article_l534.md)
- [Article L535](article_l535.md)
- [Article L536](article_l536.md)
- [Article L537](article_l537.md)
- [Article L538](article_l538.md)
- [Article L539](article_l539.md)
- [Article L540](article_l540.md)
- [Article L541](article_l541.md)
- [Article L542](article_l542.md)
- [Article L543](article_l543.md)
- [Article L544](article_l544.md)
- [Article L545](article_l545.md)
- [Article L546](article_l546.md)
- [Article L547](article_l547.md)
- [Article L548](article_l548.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693450
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X521L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693450.xml
---
###### Article L521
L'ordre national des pharmaciens comporte sept [*nombre*] sections
[*organisation*].<br />
Les sections A, B, C, D et G comprennent les pharmaciens autres que ceux qui
exercent leur art dans les départements et territoires d'outre-mer. Ils sont
répartis entre elles [*composition*] :<br />
Section A - Pharmaciens titulaires d'une officine ;<br />
Section B - Pharmaciens propriétaires, gérants, administrateurs des
établissements qui se livrent à la fabrication des produits pharmaceutiques
spécialisés ;<br />
Section C - Pharmaciens droguistes et répartiteurs ;<br />
Section D - Pharmaciens des établissements hospitaliers, pharmaciens
mutualistes, pharmaciens salariés et généralement tous pharmaciens autres que
ceux qui exercent leur art dans les départements et territoires d'outre-mer et
non susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C et G, à
l'exception des pharmaciens visés à l'article L. 541 ;<br />
Section G - Pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires
d'analyses de biologie médicale publics et privés.<br />
Les sections E et F comprennent les pharmaciens exerçant leur art dans les
départements et territoires d'outre-mer. Ils sont répartis entre elles :<br />
Section E - Ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements
d'outre-mer, à l'exception des pharmaciens visés à l'article L. 541 ;<br />
Section F - Ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les territoires
d'outre-mer, à l'exception des pharmaciens visés à l'article L. 541.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693473
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X532L00AXXAA
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---
###### Article L532
Dans chaque département d'outre-mer ou territoire, les pharmaciens inscrits dans
les sections E et F nomment, par voie d'élection, un ou plusieurs délégués
chargés de les représenter auprès du préfet du département ou du gouverneur du
territoire.<br />
Le nombre des délégués à élire dans chaque département ou territoire est défini
par arrêté pris, pour les départements, par le ministre de la Santé publique et
de la Population et, pour les territoires d'outre-mer, le Togo et le Cameroun,
par le ministre de la France d'outre-mer.<br />
Ces délégués [*attribution*] se tiennent en liaison avec le conseil central de
la section E ou de la section F et avec le Conseil national de l'Ordre.<br />
Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une
activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. Chacun
de ces tableaux est affiché à la direction chargée de la santé publique de
chaque département ou territoire intéressé et déposé chaque année à la
préfecture ou au siège du Gouvernement ainsi qu'aux parquets des tribunaux du
département ou territoire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693474
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X533L00AXXAA
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---
###### Article L533
Les demandes d'inscription sont adressées par les intéressés à leur délégation
locale. Celle-ci les fait parvenir après instruction dans le délai de deux mois
au conseil central de la section E ou de la section F.<br />
Des arrêtés du ministre de la Santé publique et de la Population, pour chaque
département et du ministre de la France d'outre-mer, pour chaque territoire,
détermineront la liste des pièces qui devront être jointes à toute demande
d'inscription.<br />
Le conseil central de la section E et le conseil central de la section F doivent
statuer sur les demandes d'inscription dans un délai maximum de trois mois à
compter de la réception de la demande. Après avoir examiné les titres et
qualités du demandeur, ils accordent l'inscription au tableau ou la refusent par
décision motivée si les garanties de moralité professionnelle et les conditions
prévues par la loi ne sont pas remplies : signification par lettre recommandée
est faite dans la semaine qui suit le délai imparti au conseil. Le délai de
trois mois peut être prolongé par décision motivée si un supplément
d'instruction paraît nécessaire sans que cette prolongation puisse excéder un an
; dans ce cas le demandeur sera avisé.<br />
Si aucune décision n'est intervenue à l'expiration des délais impartis,
l'inscription est de droit à la demande de l'intéressé [*accord tacite*].<br />
Toute inscription ou tout refus d'inscription peut faire l'objet d'un appel
devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens [*recours*].

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693475
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X534L00AXXAA
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###### Article L534
Les pharmaciens inscrits dans les sections E et F élisent pour quatre ans
[*durée*] un représentant par sous-section. Ce représentant siège en permanence
au conseil central de la section qui l'a élu. Il peut être choisi parmi les
pharmaciens exerçant leur profession sur le territoire de la France
métropolitaine [*condition*].

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693476
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X535L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693476.xml
---
###### Article L535
Le conseil central de la section E et le conseil central de la section F sont
composés par les délégués locaux prévus à l'article L. 532 et par les
représentants prévus à l'article L. 534. Ils sont complétés, suivant la nature
de chaque affaire portée à leur examen, par les membres du conseil central de la
section A, B, C, D ou G normalement compétente en matière métropolitaine pour
les affaires de même nature.<br />
L'instruction des affaires est faite par les délégués locaux qui prennent toutes
dispositions pour que leurs rapports parviennent au siège du conseil central de
la section E ou à celui du conseil central de la section F quinze jours pleins
avant chaque réunion [*délai*].

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006693479
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X536L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693479.xml
---
###### Article L536
Les conseils centraux des sections B, C, D, E, F et G de l'Ordre national des
pharmaciens possèdent, chacun en ce qui le concerne, les droits et attributions
à la fois des conseils régionaux et du conseil central de la section A. Ils
exercent ces attributions dans les conditions prévues aux articles L. 523 à
527.<br />
Lorsque le conseil central d'une des sections B, C, D, E, F et G se réunit en
chambre de discipline, celle-ci est présidée par un magistrat de l'ordre
judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la
cour d'appel.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693481
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X537L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693481.xml
---
###### Article L537
Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est composé de :<br />
Trois [*nombre*] professeurs ou maîtres de conférences des Facultés de pharmacie
ou des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou d'Ecoles de médecine ou de
pharmacie, pharmaciens, nommés par le ministre de la Santé publique et de la
Population, sur proposition du ministre de l'Education nationale ;<br />
Le chef du service central de la pharmacie ou un inspecteur de la pharmacie
représentant le ministre de la Santé publique et de la Population ;<br />
Un pharmacien du service de santé représentant le ministre de la France
d'outre-mer ;<br />
Huit pharmaciens d'officine dont un appartenant obligatoirement à la région de
Paris, inscrits au tableau de la section A, élus ;<br />
Quatre pharmaciens fabricants de produits pharmaceutiques spécialisés, inscrits
au tableau de la section B, élus ;<br />
Deux pharmaciens, droguistes ou répartiteurs inscrits au tableau de la section
C, élus ;<br />
Trois pharmaciens inscrits au tableau de la section D, élus ;<br />
Un pharmacien inscrit au tableau d'une des sections de l'Ordre représentant les
pharmaciens des sous-sections de la section E ;<br />
Un pharmacien inscrit au tableau d'une des sections de l'Ordre représentant les
pharmaciens des sous-sections de la section F ;<br />
Trois pharmaciens directeurs ou directeurs adjoints de laboratoires d'analyses
de biologie médicale publics et privés inscrits au tableau de la section G, élus
;<br />
Deux pharmaciens membres de l'Académie de pharmacie, proposés, après élection, à
la nomination du ministre de la Santé publique et de la Population ;<br />
Les pharmaciens fonctionnaires représentant le ministre de la Santé publique et
de la Population et le ministre de la France d'outre-mer assistent à toutes les
délibérations, mais seulement avec voix consultative.<br />
L'élection des membres du Conseil national de l'Ordre siégeant au titre des
sections A, B, C, D et G, est effectuée au second degré par les membres des
conseils centraux correspondants.<br />
L'élection de chacun des membres du Conseil national de l'Ordre représentant les
pharmaciens des sections E et F est effectuée au second degré, respectivement
par l'ensemble des délégués locaux des sous-sections des départements
d'outre-mer, et par l'ensemble des délégués locaux des sous-sections des
territoires d'outre-mer, du Togo et du Cameroun.<br />
La durée du mandat des membres élus du Conseil national de l'Ordre est de quatre
ans.<br />
Les pharmaciens membres du Conseil national de l'Ordre ne peuvent pas faire
partie des autres conseils de l'Ordre [*non cumul*].<br />
Le Conseil national élit un bureau composé d'un président, d'un vice-président,
et de quatre conseillers, dont deux pharmaciens d'officine.<br />
Il institue une section permanente comprenant le président et le vice-président
du bureau et un représentant de chaque section de l'Ordre. La section permanente
[*attribution*] est chargée de régler les questions urgentes dans l'intervalle
des sessions. Les membres du bureau et de la section permanente sont élus pour
deux ans [*durée*]. Leur mandat est renouvelable. Les décisions prises par la
section permanente font l'objet d'un rapport à la séance suivante du Conseil
national.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693482
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X538L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693482.xml
---
###### Article L538
Le conseil national de l'Ordre des pharmaciens [*mission*] est le défenseur de
la légalité et de la moralité professionnelle.<br />
Il coordonne l'action des conseils centraux des sections de l'Ordre et joue un
rôle d'arbitrage entre les différentes branches de la profession.<br />
Il se réunit au moins quatre fois par an [*périodicité*].<br />
Il délibère sur les affaires soumises à son examen par le ministre de la santé
publique et de la Population et par les conseils centraux.<br />
Il accueille toutes les communications et suggestions des conseils centraux et
leur donne les suites qui concilient au mieux les intérêts normaux de la
profession et les intérêts supérieurs de la santé publique.<br />
Il est qualifié pour représenter, dans son domaine d'activité, la pharmacie
auprès des autorités publiques et auprès des organismes d'assistance.<br />
Il peut s'occuper sur le plan national de toutes les questions d'entraide et de
solidarité professionnelle (sinistres, retraites).<br />
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la
partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à
l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique.<br />
Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens [*juridiction compétente*] statue
en appel sur les décisions des conseils régionaux de la section A et celles des
conseils centraux des sections B, C, D, E, F et G en matière d'inscription et de
sanctions disciplinaires dans le délai de trois mois à dater du jour où l'appel
a été formé [*recours*].<br />
Il confirme, annule ou modifie les sanctions décidées en première instance.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693487
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X540L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693487.xml
---
###### Article L540
Les décisions administratives du Conseil national de l'Ordre sont susceptibles
de recours devant la juridiction administrative compétente, et les décisions
juridictionnelles du même conseil peuvent être portées devant le Conseil d'Etat
par la voie du recours en cassation. Le ministre de la Santé publique et de la
Population et le ministre de la France d'outre-mer assureront, chacun en ce qui
le concerne, l'exécution des décisions disciplinaires.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693492
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X543L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693492.xml
---
###### Article L543
Sauf s'il appartient à la section E ou à la section F, un pharmacien ayant des
activités pharmaceutiques différentes peut être inscrit sur le tableau de
plusieurs sections de l'Ordre [*pluralité*]. En cas de faute professionnelle, il
est jugé en première instance par la section compétente dont relève la faute
commise.<br />
S'il y a conflit de compétence, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens
ou sa section permanente fixe la section compétente.

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693497
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X547L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693497.xml
---
###### Article L547
Des arrêtés du ministre chargé de la santé pour les sections A, B, C, D, E, ou
du ministre chargé des territoires d'outre-mer pour la section F fixent les
modalités et les dates d'élection et de nomination aux différents conseils de
l'ordre des pharmaciens. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les dates
d'élection ainsi que les modalités et les dates de nomination au conseil central
de la section G. Un décret fixe les modalités d'élection au conseil central de
la section G.<br />
Les élections comportent, sauf les dispositions propres à la représentation des
pharmaciens des sections E et F, la désignation de suppléants en nombre égal à
la moitié du nombre des titulaires.<br />
Les représentants aux conseils de l'ordre des sections et diverses catégories de
pharmaciens sont élus par des professionnels de ces mêmes sections et
catégories.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693498
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X548L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693498.xml
---
###### Article L548
Les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils de l'Ordre
ainsi que les indemnités de déplacement et de présence des membres des conseils
sont répartis entre l'ensemble des pharmaciens inscrits dans les tableaux par
les soins du Conseil national.<br />
Les frais de déplacement des délégués locaux des pharmaciens des sections E et F
se rendant dans la métropole à l'occasion de la réunion du conseil central de
ces sections sont à la charge de l'ensemble des pharmaciens de la section dans
le ressort de laquelle ils exercent. Des arrêtés conjoints du ministre de la
Santé publique et de la Population, du ministre de la France d'outre-mer, du
ministre des Finances et du ministre du Budget fixeront les modalités du
recouvrement du montant des divers frais et indemnités.<br />
Chacun des conseils de l'Ordre désigne un trésorier dont les fonctions sont
incompatibles avec celles de fonctionnaire ou assimilé.