LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019

Modification de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 : modification de l'article 14. Modification de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : modification de l'article 1er. Abrogation de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, à l'exception de ses articles 17 et 20. Modification du code de la santé publique, du code du travail, du code général des collectivités territoriales.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029988689
NOR: FCPX1422366L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/98/86/JORFTEXT000029988689.xml
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République française 2014-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2014-12-31
Identifiant: LEGIARTI000021941805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/18/LEGIARTI000021941805.xml
Date de début: 2014-12-31
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000030033513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/03/35/LEGIARTI000030033513.xml
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###### Article L6143-4
@ -26,6 +26,26 @@ L. 6143-7 sont exécutoires de plein droit dès réception par le directeur gén
de l'agence régionale de santé, à l'exception des décisions mentionnées aux 1°
et 5° du même article ;<br />
2° bis L'état des prévisions de recettes et de dépenses, à l'exclusion des
annexes, ainsi que le plan global de financement pluriannuel, mentionnés au 5°
de l'article L. 6143-7, sont réputés approuvés si le directeur général de
l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition dans des
délais et pour des motifs déterminés par décret.<br />
Pour les établissements de santé soumis à un plan de redressement en application
de l'article L. 6143-3, l'état des prévisions de recettes et de dépenses et ses
annexes ainsi que le plan global de financement pluriannuel, mentionnés au 5° de
l'article L. 6143-7, sont soumis à l'approbation expresse du directeur général
de l'agence régionale de santé.<br />
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 2° bis, l'état des prévisions de
recettes et de dépenses ne peut être approuvé par le directeur général de
l'agence régionale de santé si l'évolution des effectifs est manifestement
incompatible avec l'évolution de l'activité de l'établissement de santé.<br />
Les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas du présent 2° bis
sont fixées par décret ;<br />
3° Les décisions du directeur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
relatives au programme d'investissement et au plan global de financement
pluriannuel mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 6143-7 sont réputées
@ -38,28 +58,22 @@ l'établissement.<br />
Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris est présenté en déséquilibre, le directeur général de
l'agence régionale de santé peut l'approuver dans les conditions fixées au
septième alinéa du présent article, après avis conforme des ministres chargés de
la santé, de la sécurité sociale et du budget.<br />
l'agence régionale de santé peut l'approuver dans les conditions fixées au
bis du présent article, après avis conforme des ministres chargés de la santé,
de la sécurité sociale et du budget.<br />
Le contrat mentionné au 1° de l'article L. 6143-7 est exécutoire dès sa
signature par l'ensemble des parties.<br />
L'état des prévisions de recettes et de dépenses, à l'exclusion des annexes,
ainsi que le plan global de financement pluriannuel, mentionnés au 5° de
l'article L. 6143-7 sont réputés approuvés si le directeur général de l'agence
régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition dans des délais et pour
des motifs déterminés par décret.<br />
Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, mentionné à
l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, est compétent en
premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours formés
contre l'opposition du directeur général de l'agence régionale de santé faite à
l'approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ou de ses
modifications en application de l'alinéa précédent. Il est également compétent
pour connaître des décisions du directeur général de l'agence régionale de santé
prises en application des articles L. 6145-1, L. 6145-2, L. 6145-3, L. 6145-4 et
L. 6145-5.<br />
modifications en application du 2° bis du présent article. Il est également
compétent pour connaître des décisions du directeur général de l'agence
régionale de santé prises en application des articles L. 6145-1, L. 6145-2, L.
6145-3, L. 6145-4 et L. 6145-5.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé défère au tribunal
administratif les délibérations et les décisions portant sur ces matières, à