Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES
CREANT UN CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS PARAMEDICALES ATTRIBUTIONS COMPOSITION ART. 9 : SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 8 DU PRESENT DECRET, LES DECRETS 591150 DU 28-09-1959, NO 636 DU 02- 01-1963, NO 68 230 DU 11-03-1968, NO 69 106 DU 30-01-1969, L'ART. 3 DU DECRET NO 47 1544 DU 13-08-1947 ET L'ART. 4 DU MEME DECRET, MODIFIE PAR L'ART. 1 DU DECRET NO 6250 DU 16-01-1962, L'ART. 4 DU DECRET NO 67539 DU 26- 06-1967, LES TITRES II ET III DU DECRET NO 571132 DU 05-10-1957, L'ART. 4 DU DECRET NO 67540 DU 26-06-1967, L'ART. 4 DU DECRET NO 701042 DU 07-11-1970 SONT ABROGES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000497466 Ancien identifiant: 1DX973901 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/74/JORFTEXT000000497466.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-08-26
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Date de fin: 2022-10-13
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Identifiant: LEGIARTI000026317756
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/31/77/LEGIARTI000026317756.xml
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Date de début: 2022-10-13
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000046409266
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/40/92/LEGIARTI000046409266.xml
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###### Article D4381-3
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@ -18,16 +18,17 @@ désigné dans les mêmes conditions. Il supplée le président en cas d'absence
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Le haut conseil est composé en outre :<br />
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1° Des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau
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national des fonctionnaires hospitaliers. Les organisations syndicales disposent
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d'un siège au sein du Haut Conseil des professions paramédicales lorsqu'elles
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ont un ou deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,
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et de deux sièges au haut conseil lorsque le nombre de leurs représentants au
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Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est égal ou supérieur à
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trois ;<br />
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national des fonctionnaires hospitaliers proposés par chacune des organisations.
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Les organisations syndicales disposent d'un siège au sein du Haut Conseil des
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professions paramédicales lorsqu'elles ont un ou deux sièges au Conseil
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supérieur de la fonction publique hospitalière, et de deux sièges au haut
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conseil lorsque le nombre de leurs représentants au Conseil supérieur de la
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fonction publique hospitalière est égal ou supérieur à trois ;<br />
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2° Des représentants des syndicats professionnels reconnus représentatifs en
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application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, selon la
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répartition suivante, à la date de renouvellement général du haut conseil :<br />
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application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, proposés par
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chacun des syndicats suivants, selon la répartition suivante, à la date de
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renouvellement général du haut conseil :<br />
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a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des
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infirmiers ;<br />
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@ -38,27 +39,32 @@ masseurs-kinésithérapeutes ;<br />
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c) Un représentant du syndicat le plus représentatif pour chacune des autres
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professions d'auxiliaires médicaux ;<br />
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3° D'un représentant de chacune des fédérations d'employeurs d'établissements de
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santé publics et privés ;<br />
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3° D'un représentant proposé par les fédérations d'employeurs d'établissements
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de santé publics et privés ;<br />
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4° D'un représentant de chacune des professions ou groupe de professions
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suivantes : ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur d'électroradiologie
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médicale, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste,
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diététicien, technicien de laboratoire, infirmier anesthésiste diplômé d'Etat,
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infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat et puéricultrice diplômée d'Etat
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;<br />
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5° D'un représentant, pour les sujets qui les concernent, de chacune des autres
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professions de santé non médicales.<br />
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4° D'un représentant proposé par chacune des professions ou groupe de
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professions suivantes : infirmier en pratique avancée, infirmier de bloc
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opératoire, infirmier anesthésiste, infirmier puériculteur, ergothérapeute,
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psychomotricien, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste,
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diététicien, manipulateur d'électroradiologie médicale, technicien de
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laboratoire médical, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier,
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assistant dentaire.<br />
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Assistent aux réunions du haut conseil avec voix consultative :<br />
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a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des
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médecins généralistes libéraux, reconnus représentatifs en application de
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l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;<br />
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a) Un représentant des médecins libéraux proposé par les organisations
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syndicales représentatives au sens de l' article L. 162-33 du code de la
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sécurité sociale ;<br />
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b) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et de chaque
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ordre des professions paramédicales.<br />
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b) Un représentant des personnels médicaux hospitaliers proposé par les
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organisations syndicales représentatives des personnels médicaux siégeant au
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Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques
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;<br />
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c) Un représentant du conseil national proposé par chacun des ordres
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professionnels suivants : ordre des médecins, ordre des chirurgiens-dentistes,
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ordre des infirmiers, ordre des masseurs-kinésithérapeutes et ordre des
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pédicures-podologues.<br />
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Le Haut Conseil des professions paramédicales peut, sur décision de son
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président, entendre des experts.<br />
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