Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2021-06-02 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-05-12
Date de fin: 2021-06-02
Identifiant: LEGIARTI000041868007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/86/80/LEGIARTI000041868007.xml
Date de début: 2021-06-02
Date de fin: 2022-08-01
Identifiant: LEGIARTI000043589799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/97/LEGIARTI000043589799.xml
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###### Article L3131-1
En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en
I.-En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en
cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté
motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée
aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de
prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la
population. Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de
l'état d'urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin
d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire.<br />
motivé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de
limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population,
prescrire :<br />
Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent
à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des
mesures individuelles. Ces dernières mesures font immédiatement l'objet d'une
information du procureur de la République.<br />
1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au
fonctionnement du système de santé ;<br />
Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement
et le maintien en isolement de personnes affectées ou susceptibles d'être
affectées sont prononcées dans les conditions prévues au II des articles L.
3131-15 et L. 3131-17.<br />
2° Des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en
isolement, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L.
3131-17.<br />
Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état
d'urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d'assurer
la disparition durable de la situation de crise sanitaire.<br />
II.-Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement
compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y
compris des mesures individuelles.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département et les personnes placées sous son
autorité sont tenus de préserver la confidentialité des données recueillies à
l'égard des tiers.<br />
Le représentant de l'Etat rend compte au ministre chargé de la santé des actions
entreprises et des résultats obtenus en application du présent article.
entreprises et des résultats obtenus en application du présent article.<br />
III.-Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement
proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances
de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus
nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai
du procureur de la République territorialement compétent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-02-17
Date de fin: 2021-06-02
Identifiant: LEGIARTI000043137550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/13/75/LEGIARTI000043137550.xml
Date de début: 2021-06-02
Date de fin: 2021-08-07
Identifiant: LEGIARTI000043589729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/58/97/LEGIARTI000043589729.xml
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###### Article L3821-11
Le titre III du livre Ier de la présente partie est applicable dans les îles
Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-546 du 11 mai
2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, sous
réserve des adaptations prévues au présent article :<br />
Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-689 du 31 mai
2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, sous réserve des
adaptations prévues au présent article :<br />
1° Les références au département sont remplacées par la référence aux îles
Wallis et Futuna ;<br />