diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l5123-5.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l5123-5.md index 7cb7f3667d..cada006046 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l5123-5.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l5123-5.md @@ -1,28 +1,29 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2002-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006689966 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5123L05XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689966.xml +Date de début: 2001-12-26 +Date de fin: 2004-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006689968 +Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5123L05XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689968.xml --- ###### Article L5123-5 Toute demande d'inscription ou de modification d'inscription d'un médicament mentionné à l'article L. 5121-8 sur la liste des spécialités pharmaceutiques -remboursables, prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou -sur la liste des médicaments pris en charge et utilisés par les collectivités -publiques, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5123-2 et suivants, -donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits -de santé, à la perception d'une redevance à la charge du demandeur.
+remboursables, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la +sécurité sociale ou sur la liste des médicaments pris en charge et utilisés par +les collectivités publiques, dans les conditions mentionnées aux articles L. +5123-2 et suivants, donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité +sanitaire des produits de santé, à la perception d'une redevance à la charge du +demandeur.
-Le montant de cette redevance est fixé, dans la limite de 30 000 F, par arrêté -des ministres chargés du budget, de l'économie et des finances, de la santé et -de la sécurité sociale. Le montant de la redevance perçue à l'occasion d'une -demande de modification d'inscription d'un médicament est fixé dans les mêmes -conditions dans la limite de 20 % de la redevance perçue pour une demande +Le montant de cette redevance est fixé, dans la limite de 4 600 euros, par +arrêté des ministres chargés du budget, de l'économie et des finances, de la +santé et de la sécurité sociale. Le montant de la redevance perçue à l'occasion +d'une demande de modification d'inscription d'un médicament est fixé dans les +mêmes conditions dans la limite de 20 % de la redevance perçue pour une demande d'inscription.
Cette redevance est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement