diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l5123-5.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l5123-5.md
index 7cb7f3667d..cada006046 100644
--- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l5123-5.md
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l5123-5.md
@@ -1,28 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2002-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006689966
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5123L05XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689966.xml
+Date de début: 2001-12-26
+Date de fin: 2004-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006689968
+Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5123L05XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/99/LEGIARTI000006689968.xml
---
###### Article L5123-5
Toute demande d'inscription ou de modification d'inscription d'un médicament
mentionné à l'article L. 5121-8 sur la liste des spécialités pharmaceutiques
-remboursables, prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou
-sur la liste des médicaments pris en charge et utilisés par les collectivités
-publiques, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5123-2 et suivants,
-donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
-de santé, à la perception d'une redevance à la charge du demandeur.
+remboursables, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la
+sécurité sociale ou sur la liste des médicaments pris en charge et utilisés par
+les collectivités publiques, dans les conditions mentionnées aux articles L.
+5123-2 et suivants, donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité
+sanitaire des produits de santé, à la perception d'une redevance à la charge du
+demandeur.
-Le montant de cette redevance est fixé, dans la limite de 30 000 F, par arrêté
-des ministres chargés du budget, de l'économie et des finances, de la santé et
-de la sécurité sociale. Le montant de la redevance perçue à l'occasion d'une
-demande de modification d'inscription d'un médicament est fixé dans les mêmes
-conditions dans la limite de 20 % de la redevance perçue pour une demande
+Le montant de cette redevance est fixé, dans la limite de 4 600 euros, par
+arrêté des ministres chargés du budget, de l'économie et des finances, de la
+santé et de la sécurité sociale. Le montant de la redevance perçue à l'occasion
+d'une demande de modification d'inscription d'un médicament est fixé dans les
+mêmes conditions dans la limite de 20 % de la redevance perçue pour une demande
d'inscription.
Cette redevance est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement