Décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021 relatif aux modalités d'exercice du droit syndical des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044336518
NOR: SSAH2122155D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/33/65/JORFTEXT000044336518.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-01
Date de fin: 2021-11-19
Identifiant: LEGIARTI000037156178
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/15/61/LEGIARTI000037156178.xml
Date de début: 2021-11-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044338987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/89/LEGIARTI000044338987.xml
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###### Article R6153-1-18
Les dispositions de l'article R. 6153-24 relatives au droit syndical sont
applicables aux docteurs juniors.
Les dispositions des articles R. 6153-24 à R. 6153-24-4 sont applicables aux
docteurs juniors.

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@ -25,6 +25,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000037156267
- [Article R6153-22](article_r6153-22.md)
- [Article R6153-23](article_r6153-23.md)
- [Article R6153-24](article_r6153-24.md)
- [Article R6153-24-1](article_r6153-24-1.md)
- [Article R6153-24-2](article_r6153-24-2.md)
- [Article R6153-24-3](article_r6153-24-3.md)
- [Article R6153-24-4](article_r6153-24-4.md)
- [Article R6153-26](article_r6153-26.md)
- [Article R6153-27](article_r6153-27.md)
- [Article R6153-28](article_r6153-28.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-11-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044338721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/87/LEGIARTI000044338721.xml
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###### Article R6153-24-1
Chacune des organisations syndicales des étudiants de troisième cycle des études
de médecine, d'odontologie et de pharmacie représentatives au niveau national
peut désigner, chaque semestre, deux étudiants de ce cycle qui sont autorisés
par le ministre chargé de la santé à accomplir leur stage en surnombre dans les
conditions prévues, selon le cas, au I de l'article R. 632-33 du code de
l'éducation ou au II des articles D. 633-16 et R. 634-15-1 du même code, afin
d'exercer des activités syndicales.<br />
La représentativité des organisations syndicales est appréciée conformément aux
dispositions de l'article R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale, pour
l'application desquelles la mesure de l'audience s'effectue en fonction de
l'activité et de l'expérience de l'organisation concernée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-11-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044338725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/87/LEGIARTI000044338725.xml
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###### Article R6153-24-2
Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de
pharmacie qui président des associations et syndicats locaux affiliés aux
organisations syndicales mentionnées à l'article R. 6153-24-1 peuvent, sur
autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé compétent,
accomplir leur stage en surnombre dans les conditions prévues, selon le cas, au
I de l'article R. 632-33 du code de l'éducation ou au II des articles D. 633-16
et R. 634-15-1 du même code.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-11-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044338728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/87/LEGIARTI000044338728.xml
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###### Article R6153-24-3
Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de
pharmacie ont droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d'une
durée maximum de cinq jours ouvrables par an.<br />
Ce congé ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session
organisée par l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée
tous les trois ans par le ministre chargé de la santé.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-11-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044338730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/87/LEGIARTI000044338730.xml
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###### Article R6153-24-4
La demande de congé pour formation syndicale est adressée par écrit au directeur
de l'établissement d'affectation en stage au moins un mois à l'avance. A défaut
de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage
ou de la session, le congé est réputé accordé.<br />
Ce congé a lieu durant le stage au cours duquel la demande est présentée.<br />
Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s'y
opposent. Le refus doit être motivé.<br />
Le centre ou l'institut de formation délivre, à la fin du stage ou de la
session, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet au directeur de
l'établissement d'affectation en stage au moment de la reprise de fonctions.