Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 RELATIF AUX SUBSTANCES ET PREPARATIONS VENENEUSES ET MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (DEUXIEME PARTIE)

REMPLACE LE CHAPITRE I DU TITRE III DU LIVRE V (ART. R5149 A R5222),L'ART. R5093 MODIFIE LES ART. R5123 ET R146-52 (AL.2).
ENTREE EN VIGUEUR: 6 MOIS APRES LA PUBLICATION DES ARRETES DETERMINANT LES NOUVEAUX CLASSEMENTS SAUF POUR L'ART. R5178 (01-01-1989).
APPLICATION DES DIRECTIVES CEE 79831 DU 18-09-1979 ET 76768 DU 27-07-1976 DE LA RESOLUTION AP 82-2 DU CONSEIL DE L'EUROPE DU 02-06-1982 ET DE LA DIRECTIVE 67548 DU 27-06- 1967.
REGLEMENTATION DES SUBSTANCES VENENEUSES PRESENTANT UNE NOCIVITE POUR L'HOMME EN APPLICATION DE L'ART. L626 DU CODE SUSVISE: DEFINITION CLASSIFICATION ET REGIME.REFONTE DE LA REGLEMENTATION ANTERIEURE (DUREE LIMITATIVE DE VALIDITE DES ORDONNANCES MEDICALES,MODERNISATION DE L'ENREGISTREMENT DES DELIVRANCES DES MEDICAMENTS,INTEGRATION DE LA RESOLUTION SUSVISEE),INTRODUCTION D'UN CHAPITRE I-BIS (ART. R5220 A R5222) CONCERNANT LES  PRODUITS COSMETIQUES ET PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE REFERMANT CERTAINES SUBSTANCES VENENEUSES (DECLARATION DES ACCIDENTS D'INTOLERANCE DANS LES SALONS DE COIFFURE,OBLIGATION D'UNE TOUCHE D'ESSAI AVANT L'APPLICATION DE CERTAINS PRODUITS CAPILLAIRES).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000512284
NOR: SPSM8801466D
Ancien identifiant: 1DX9881232
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/22/JORFTEXT000000512284.xml
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@ -9,5 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157778
- [SECTION 1 : GENERALITES.](section_1)
- [Section 2 : Substances dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes](section_2)
- [Section 3 : Médicaments, produits insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact](section_3)
- [SECTION 4 : PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE ET DE BEAUTE](section_4)
- [SECTION 5 : RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS](section_5)

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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187382
###### 3 : Substances stupéfiantes.
- [Article R5171](article_r5171.md)
- [Article R5172](article_r5172.md)
- [Article R5173](article_r5173.md)
- [Article R5174](article_r5174.md)
- [Article R5175](article_r5175.md)
- [Article R5176](article_r5176.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801157
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5172R0000XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/11/LEGIARTI000006801157.xml
---
###### Article R5172
L'autorisation mentionnée à l'article précédent ne peut être accordée qu'à une
personne physique. Elle indique [*contenu*] les substances et les préparations
dont la production, le transport, l'importation, l'exportation, la détention,
l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi est autorisé.<br />
Elle peut être assortie de conditions particulières en ce qui concerne la
détention des substances stupéfiantes et le contrôle de leur extraction, de leur
fabrication et de leur transformation.<br />
Elle fixe la quantité de stupéfiants qui peut être cédée ou remise lorsqu'elle
est accordée à des fins de recherche ou d'enseignement.<br />
Elle ne peut être donnée et elle est retirée d'office à quiconque aura été
condamné pour infraction aux dispositions de la présente section ou pour usage
illicite de stupéfiants.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1993-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006801160
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5173R0000XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/11/LEGIARTI000006801160.xml
---
###### Article R5173
Il est interdit d'importer ou d'exporter des stupéfiants, de les mettre en
entrepôt ou de les en sortir, de les transporter en transit, de les constituer
en magasin ou aire de dédouanement ou de les placer sous tout autre régime
douanier sans autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le
ministre chargé de la santé [*autorité compétente*].<br />
L'autorisation mentionne la dénomination et la quantité du produit faisant
l'objet de l'opération, la nature et la quantité de substance stupéfiante qu'il
renferme, les nom et adresse de l'expéditeur et du destinataire, le mode de
transport, le point de passage en douane et, s'il y a lieu, le transitaire en
douane.<br />
Les documents attestant les autorisations délivrées en application du présent
article sont conservés pendant trois ans [*durée*] pour être présentés à toute
réquisition des autorités compétentes.

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@ -8,7 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174567
- [1 : Dispositions communes.](1)
- [2 : Substances dangereuses.](2)
- [PARAGRAPHE 2 : SUBSTANCES TOXIQUES (TABLEAU A).](paragraphe_2)
- [PARAGRAPHE 3 : STUPEFIANTS (TABLEAU B).](paragraphe_3)
- [3 : Substances stupéfiantes.](3)
- [4 : Substances psychotropes.](4)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006187196
---
###### PARAGRAPHE 2 : SUBSTANCES TOXIQUES (TABLEAU A).
- [Article R5154 bis](article_r5154_bis.md)

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@ -1,67 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-05-21
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006801084
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5154R0000XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801084.xml
---
###### Article R5154 bis
I - En vue de faciliter, en cas de diffusion de la rage par des animaux
sauvages, la destruction de ces animaux, des substances classées au tableau A
(section I) ou des préparations en contenant peuvent être délivrées sous des
formes et dans des conditions qui dérogent aux prescriptions des articles R.
5154 et R. 5161.<br />
Sur les ampoules, boîtes, sachets et autres récipients contenant ces substances
doit être inscrite, en caractères indélébiles, outre le nom de la substance
toxique qu'ils contiennent, la mention "Poison pour la destruction des animaux
sauvages, mortel pour l'homme".<br />
Les emballages extérieurs de ces produits doivent porter les mêmes inscriptions
et, le cas échéant, signaler le danger des émanations ; ils doivent, en outre,
porter les indications suivantes [*mentions*] :<br />
Quantité de substance active contenue dans chaque ampoule, sachet ou boîte ;<br />
Antidote à utiliser en cas d'intoxication de l'homme ainsi que sa posologie et
son mode d'administration ;<br />
Nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que numéro du lot de
fabrication ou d'importation.<br />
Les boîtes, sachets et autres récipients contenant ces substances toxiques
doivent être fermés hermétiquement et leurs emballages doivent être assez
résistants pour permettre leur transport sans danger.<br />
Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'industrie, le ministre
chargé de la santé publique et le ministre chargé de l'agriculture précise les
conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients et les emballages compte
tenu de leur nature et de leurs dimensions.<br />
II - Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la santé publique,
le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement,
après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, désigne les
substances toxiques auxquelles peuvent s'appliquer les dérogations prévues au I
et définit les zones géographiques et les périodes dans lesquelles ces
substances peuvent être utilisées. Cet arrêté précise, en outre, les conditions
d'utilisation de ces substances ; il désigne, notamment, d'une part, les
personnes auxquelles, en plus des pharmaciens titulaires d'une officine, les
ampoules et sachets contenant ces substances peuvent être délivrés par le
fabricant ou l'importateur dans les conditions prévues aux articles R. 5155 et
R. 5156 et, d'autre part, les services chargés de contrôler l'emploi de ces
substances.<br />
III - Les pharmaciens et les autres personnes habilitées à détenir les produits
mentionnés au II ne peuvent les céder qu'à des personnes appelées à concourir à
la destruction des animaux propageant la rage et désignées par arrêté
préfectoral, et dans les conditions prévues aux articles R. 5155 et R. 5156.<br />
IV - Lorsque l'une des substances toxiques mentionnées au II est contenue dans
des ampoules de verre destinées à être introduites dans des appâts, les
personnes chargées de les employer doivent, dans le délai fixé compte tenu des
conditions locales par l'arrêté interministériel prévu au II, procéder au
ramassage des ampoules contenues dans les appâts qui n'auraient pas été gobés.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006187197
---
###### PARAGRAPHE 3 : STUPEFIANTS (TABLEAU B).
- [Article R5166-1](article_r5166-1.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1957-04-05
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006801118
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5166R0010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/11/LEGIARTI000006801118.xml
---
###### Article R5166-1
Le kat est classé comme stupéfiant.<br />
Sont interdits : l'importation, l'exportation, la production, la détention, le
commerce et l'utilisation du kat et des préparations en contenant ou préparées à
partir du kat.<br />
On entend par "kat" [*définition*], pour l'application du présent code, les
feuilles de l'arbuste Catha edulis (Celastruis edulis), famille des
célastracées.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187208
- [Article R5205](article_r5205.md)
- [Article R5206](article_r5206.md)
- [Article R5207](article_r5207.md)
- [Article R5208](article_r5208.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1990-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006801304
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5208R0000XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801304.xml
---
###### Article R5208
Une prescription de médicaments ou produits relevant des listes I et II ne peut
être faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois.<br />
Les pharmaciens et opticiens-lunetiers ne sont autorisés à effectuer la première
délivrance de ces médicaments ou produits que sur présentation d'une ordonnance
datant de moins de trois mois.<br />
La délivrance d'un médicament ou produit relevant de la liste I ne peut être
renouvelée que sur indication écrite du prescripteur précisant le nombre de
renouvellements ou la durée du traitement.<br />
La délivrance d'un médicament ou d'un produit relevant de la liste II peut être
renouvelée lorsque le prescripteur ne l'a pas expressément interdit.<br />
Dans tous les cas, le ou les renouvellements ne peuvent être exécutés que dans
la limite du délai de traitement mentionnée au premier alinéa.<br />
Les dispensateurs sont tenus d'exécuter les renouvellements selon les modalités
définies à l'article R. 5202.

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@ -6,9 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174570
###### Section 3 : Médicaments, produits insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact
- [PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES *REGIME DES SUBSTANCES DANGEREUSES (TABLEAU C), TOXIQUES (TABLEAU A), DES STUPEFIANTS (TABLEAU B) ET DES PREPARATIONS QUI LES CONTIENNENT*.](paragraphe_1)
- [PARAGRAPHE 2 : REGIME DES SUBSTANCES DANGEREUSES (TABLEAU C) ET DES PREPARATIONS QUI LES CONTIENNENT.](paragraphe_2)
- [PARAGRAPHE 4 : REGIME DES STUPEFIANTS (TABLEAU B) ET DES PREPARATIONS QUI LES CONTIENNENT.](paragraphe_4)
- [1) Dispositions communes.](1_dispositions_communes)
- [2) Régime particulier des listes 1 et 2.](2_regime_particulier_des_listes_1_et_2)
- [3) Régime particulier des stupéfiants.](3_regime_particulier_des_stupefiants)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006187203
---
###### PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES *REGIME DES SUBSTANCES DANGEREUSES (TABLEAU C), TOXIQUES (TABLEAU A), DES STUPEFIANTS (TABLEAU B) ET DES PREPARATIONS QUI LES CONTIENNENT*.
- [Article R5172](article_r5172.md)
- [Article R5173](article_r5173.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-07
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006801156
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5172R0000XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/11/LEGIARTI000006801156.xml
---
###### Article R5172
Les médecins, les vétérinaires et, dans le cadre de l'article L. 368 du code de
la santé publique, les chirurgiens-dentistes peuvent se faire délivrer sur
demandes rédigées, conformément aux dispositions des articles R. 5179, R. 5185
et R. 5201, les substances visées à la présente section et destinées à être
employées par eux soit dans les cas d'urgence, soit pour des opérations ou des
pansements.<br />
Ces médicaments doivent être employés par les praticiens eux-mêmes : il leur est
interdit de les céder à leurs clients à titre onéreux ou gratuit.<br />
Ces substances ne peuvent être délivrées que sous la forme pharmaceutique
compatible avec leur emploi médical, et doivent être détenues dans les
conditions fixées par le présent code.<br />
Un arrêté du ministre de la santé énumère les substances vénéneuses que les
pharmaciens peuvent délivrer aux sages-femmes pour leur usage professionnel et
fixe les conditions de délivrance et d'utilisation de ces substances.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-09-12
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006801159
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5173R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/11/LEGIARTI000006801159.xml
---
###### Article R5173
Les pharmaciens ne peuvent délivrer les substances vénéneuses et les
préparations qui les contiennent que sur la prescription [*condition*]:<br />
- d'un médecin ; - d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie
médicale, pour les prescriptions faites dans les conditions fixées par le
troisième alinéa de l'article L. 761 ; - d'un chirurgien-dentiste dans le cadre
de l'article L. 368 du code de la santé publique ; - d'un vétérinaire ; - d'une
sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 370.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006187204
---
###### PARAGRAPHE 2 : REGIME DES SUBSTANCES DANGEREUSES (TABLEAU C) ET DES PREPARATIONS QUI LES CONTIENNENT.
- [Article R5178](article_r5178.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006801180
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5178R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/11/LEGIARTI000006801180.xml
---
###### Article R5178
Les substances inscrites au tableau C et leurs dilutions, à l'exception des
médicaments spécialisés, doivent être conservées dans un endroit où n'ont pas
accès les personnes étrangères à l'établissement.<br />
Les récipients contenant lesdites substances doivent comporter le nom des
substances tel qu'il figure au tableau C.<br />
Cette inscription doit être faite en caractères noirs très apparents sur une
étiquette verte [*couleur*] fixée de telle sorte qu'elle ne puisse pas être
involontairement détachée.<br />
Elle doit être accompagnée de la mention "DANGEREUX" inscrite en caractères
noirs très apparents sur une bande de couleur verte, faisant le tour de
l'enveloppe ou du récipient.

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006194994
---
###### 2 : OPERATIONS EFFECTUEES DANS UNE OFFICINE DE PHARMACIE.
- [Article R5202-1](article_r5202-1.md)
- [Article R5208](article_r5208.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-01-18
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006801286
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5202R0010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801286.xml
---
###### Article R5202-1
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent, des
substances et des médicaments soumis au régime du tableau B, désignés par arrêté
du ministre de la santé publique, peuvent être prescrits pour une période
supérieure à sept jours, mais qui n'excède pas soixante jours.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-09-12
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006801303
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5208R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801303.xml
---
###### Article R5208
Les chirurgiens-dentistes sont autorisés à détenir, pour leur usage
professionnel, dans les conditions fixées à l'article précédent, les
préparations contenant des substances inscrites au tableau B qui sont
nécessaires à l'exercice de l'art dentaire.<br />
Les sages-femmes sont autorisées à détenir, pour leur usage professionnel, des
préparations contenant des substances inscrites au tableau B dont la liste
qualitative et quantitative est fixée par arrêté du ministre de la Santé
publique et de la Population, précisant dans quelles conditions ces médicaments
peuvent être délivrés aux sages-femmes et utilisés par elles.

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006187206
---
###### PARAGRAPHE 4 : REGIME DES STUPEFIANTS (TABLEAU B) ET DES PREPARATIONS QUI LES CONTIENNENT.
- [Article R5189-1](article_r5189-1.md)
- [2 : OPERATIONS EFFECTUEES DANS UNE OFFICINE DE PHARMACIE.](2)

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@ -1,31 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-02-14
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006801237
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5189R0010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801237.xml
---
###### Article R5189-1
Sont interdits : l'importation, l'exportation, la fabrication, la détention, le
commerce et l'utilisation de la diacétylmorphine, de ses sels et des
préparations en contenant ainsi que, d'une manière générale, tous actes
commerciaux ou non relatifs à ces produits.<br />
Des dérogations aux dispositions précédentes pourront être accordées par le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale pour la recherche, dans
le cadre des dispositions de l'article R. 5197 du présent code, ainsi que pour
la fabrication de dérivés autorisés.<br />
Le ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale peut, à titre
transitoire et jusqu'à une date qu'il fixera par arrêté, accorder des
dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article :<br />
1. Pour la poursuite des traitements en cours au moment de la publication des
présentes dispositions ;<br />
2. Pour la mise en oeuvre de traitements de désintoxication dans certains
établissements hospitaliers publics ou privés.

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006174576
---
###### SECTION 4 : PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE ET DE BEAUTE
- [PARAGRAPHE 3 : PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE ET DE BEAUTE.](paragraphe_3)
- [PARAGRAPHE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES *AUX PRODUITS POUR FRISER, DEFRISER ET ONDULER LES CHEVEUX, AUX TEINTURES ET LOTIONS CAPILLAIRES, AUX PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE ET DE BEAUTE*.](paragraphe_4)

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@ -1,12 +0,0 @@
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Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006187218
---
###### PARAGRAPHE 3 : PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE ET DE BEAUTE.
- [Article R5223](article_r5223.md)
- [Article R5224](article_r5224.md)
- [Article R5225](article_r5225.md)
- [Article R5226](article_r5226.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-05-09
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006801392
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5223R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801392.xml
---
###### Article R5223
Les récipients qui contiennent les produits visés à l'article R. 5222 et les
emballages qui les renferment doivent comporter les indications suivantes :<br />
La dénomination générique de vente du produit ;<br />
Le nom de la ou des substances vénéneuses y contenues, tel qu'il figure dans la
liste fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 5222 ;<br />
Le pourcentage pondéral de ces substances ;<br />
Le poids net du produit contenu dans le récipient ;<br />
Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que, le cas échéant, ceux du
distributeur français d'un produit importé ;<br />
La mention ci-après qui doit occuper une surface ayant au moins deux centimètres
de côté :<br />
"Ce produit ne doit être utilisé que pour l'emploi indiqué.<br />
"Se conformer à la notice."

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-05-09
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006801394
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5224R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801394.xml
---
###### Article R5224
Une notice doit être jointe à l'emballage des produits visés à l'article R.
5222. Elle comporte obligatoirement un mode d'emploi précis et détaillé et,
éventuellement, les contre-indications à l'usage du produit [*mentions*].

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-05-09
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006801396
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5225R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801396.xml
---
###### Article R5225
Les produits visés à l'article R. 5222 ne doivent comporter aucune mention, ni
faire l'objet d'aucune publicité, quelle qu'en soit la forme, relative à des
propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies humaines
[*interdiction*].

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-05-09
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006801398
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5226R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801398.xml
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###### Article R5226
Tout fabricant ou vendeur de produits visés à l'article R. 5222 doit, dès qu'il
a connaissance d'un accident attribué à leur application, en informer le
directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

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Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006187211
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###### PARAGRAPHE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES *AUX PRODUITS POUR FRISER, DEFRISER ET ONDULER LES CHEVEUX, AUX TEINTURES ET LOTIONS CAPILLAIRES, AUX PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE ET DE BEAUTE*.
- [Article R5227](article_r5227.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-05-09
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006801344
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5227R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801344.xml
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###### Article R5227
Les fabricants et importateurs des produits visés aux articles R. 5213, R. 5217
et R. 5222 doivent pouvoir justifier que sur chaque lot desdits produits a été
effectué un contrôle comportant au moins l'identification de la ou des
substances vénéneuses utilisées, d'une part, et leur dosage dans le produit
terminé d'autre part.

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Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006174577
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###### SECTION 5 : RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS
- [INSPECTION.](inspection)

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Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006187219
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###### INSPECTION.
- [Article R5228](article_r5228.md)
- [Article R5229](article_r5229.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006801399
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5228R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801399.xml
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###### Article R5228
Concurremment avec les inspecteurs de la pharmacie visés à l'article L. 557 et
les inspecteurs et agents du service de la répression des fraudes, les maires et
les commissaires de police doivent veiller à l'exécution des dispositions du
présent chapitre [*autorités compétentes*]. Ils ont qualité pour visiter avec
l'assistance d'un inspecteur de la pharmacie, ou en cas d'empêchement de ce
dernier avec le concours d'un pharmacien désigné par le préfet, les officines de
pharmacie, les dépôts de médicaments tenus par les médecins et les vétérinaires,
ainsi que les entrepôts et magasins des droguistes et des commissionnaires en
marchandises, trafiquants de ces substances, les laboratoires où elles sont
traitées pour en extraire les alcaloïdes ou pour les transformer en préparations
pharmaceutiques, les magasins des herboristes, épiciers, coiffeurs et parfumeurs
et d'une manière générale tous les lieux où sont fabriqués, entreposés, ou mis
en vente des produits soumis à la réglementation du présent chapitre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006801400
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5229R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/14/LEGIARTI000006801400.xml
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###### Article R5229
L'autorité qui procède à l'inspection exige la production du récépissé de la
déclaration qui a dû être faite en exécution de l'article R. 5151 ou, s'il y a
lieu, l'autorisation prévue aux articles R. 5165 et R. 5190. Si cette
justification n'est pas apportée, les produits trouvés en contravention sont
saisis, et si, parmi eux, la présence d'une ou plusieurs substances du tableau B
[*stupéfiants*] est constatée, la fermeture de l'établissement est ordonnée par
le préfet [*autorité compétente*]. Si la déclaration est produite, l'autorité
qui procède à la visite s'assure que les registres sont régulièrement tenus, et
que leurs énonciations concordent avec les quantités existantes. Dans le cas
d'infractions pouvant entraîner l'application des peines prévues au chapitre I
du titre III du livre V de la partie législative du présent code, procès-verbal
est dressé des constatations et opérations effectuées. Ce procès-verbal est
transmis au procureur de la République par l'autorité qui a procédé aux
constatations ; copie dudit acte est adressée par elle au préfet.<br />
Toute quantité de chanvre indien ou de ses préparations, saisie à l'occasion de
la constatation d'une infraction aux dispositions de l'article R. 5166, sera
détruite.<br />
Toute quantité de kat ou de ses préparations saisie à l'occasion de la
constatation d'une infraction aux dispositions de l'article R. 5166-1 sera
détruite, après le prélèvement de deux échantillons qui seront transmis
respectivement à l'autorité judiciaire compétente et à l'office central pour la
répression du trafic illicite des stupéfiants.