Décret n° 2018-596 du 10 juillet 2018 relatif à l'établissement des listes nominatives des infirmiers et des pédicures-podologues salariés en vue de leur inscription au tableau de l'ordre et modifiant le décret n° 2016-746 du 2 juin 2016 relatif à l'établissement des listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes salariés en vue de leur inscription au tableau de l'ordre

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037181774
NOR: SSAH1813770D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/18/17/JORFTEXT000037181774.xml
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République française 2018-07-13 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190611
- [Article R4311-52](article_r4311-52.md)
- [Article R4311-52-1](article_r4311-52-1.md)
- [Article D4311-52-2](article_d4311-52-2.md)
- [Article D4311-52-3](article_d4311-52-3.md)

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@ -0,0 +1,78 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037182749
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/27/LEGIARTI000037182749.xml
---
###### Article D4311-52-2
I.-Les listes nominatives mentionnées à l'article L. 4311-15 regroupent les
infirmiers titulaires d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice
requis pour l'exercice de la profession, qui sont employés par des structures
publiques ou privées.<br />
Ces listes sont composées des données d'identification suivantes :<br />
1° Les noms et prénoms du professionnel concerné ;<br />
2° La dernière adresse personnelle de correspondance du professionnel détenue
par l'établissement ou la structure ;<br />
3° La date et le lieu de naissance du professionnel ;<br />
4° L'intitulé, la date et le lieu d'obtention du titre de formation ou de
l'autorisation d'exercice délivré au professionnel ;<br />
5° L'adresse électronique à laquelle le professionnel souhaite être joint par
l'ordre pour la transmission des informations prévues aux 2e et 3e alinéas du II
du présent article et pour répondre aux exigences de l'article L. 4001-2 du code
de la santé publique.<br />
Ces données sont transmises, par les structures publiques ou privées employant
les infirmiers, au conseil national de l'ordre des infirmiers, par voie
électronique, à une adresse communiquée par le conseil national, au plus tard le
15 du premier mois de chaque trimestre civil. Elles sont adressées au conseil
national dans des conditions garantissant la confidentialité des données
recueillies.<br />
Le format du fichier contenant ces informations est déterminé par le groupement
d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé
publique.<br />
La première transmission de ces données d'identification fait l'objet d'une
information préalable du professionnel concerné par son employeur.<br />
II.-A partir des informations communiquées par le conseil national à chaque
conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre concerné, ce conseil
identifie ceux des infirmiers qui ne sont pas inscrits au tableau et procède à
leur inscription provisoire dans l'attente de la communication des pièces
nécessaires à l'instruction du dossier.<br />
Le conseil départemental ou interdépartemental informe sans délai le
professionnel et la structure qui l'emploie de cette inscription provisoire et
communique à l'infirmier concerné la liste des pièces à fournir, en application
des articles R. 4112-1 et R. 4311-52, dans le délai de quatre mois, en vue de
son inscription au tableau.<br />
A défaut de transmission du dossier complet dans les quatre mois, le conseil
départemental ou interdépartemental de l'ordre informe le professionnel, par
tout moyen, qu'il se trouve dans l'impossibilité de vérifier les conditions
nécessaires à son inscription définitive au tableau de l'ordre et que, en
l'absence de communication de sa part des pièces demandées dans le délai d'un
mois, son inscription provisoire prendra fin automatiquement. Le conseil
départemental ou interdépartemental de l'ordre en informe également la structure
publique ou privée employant l'infirmier, ainsi que le conseil national. Le
conseil départemental ou interdépartemental ne pourra plus mettre en œuvre cette
procédure d'inscription provisoire pour le professionnel concerné.<br />
III.-A la réception des pièces dans le délai requis, le conseil départemental ou
interdépartemental procède à l'instruction du dossier et statue dans les
conditions fixées et suivant les modalités prévues à l'article R. 4112-2.<br />
La décision prise par le conseil départemental ou interdépartemental est
notifiée à l'infirmier dans les conditions et suivant les modalités prévues à
l'article R. 4112-4. Elle est également notifiée à la structure publique ou
privée qui emploie l'infirmier concerné.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037182731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/27/LEGIARTI000037182731.xml
---
###### Article D4311-52-3
Pour l'application des dispositions prévues à l'article D. 4311-52-2, les
informations collectées et triées par l'ordre des infirmiers sont conservées par
celui-ci pour une durée correspondant à la période d'inscription provisoire.<br />
En application des articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'infirmier concerné
peut obtenir communication des informations collectées en s'adressant au conseil
départemental ou interdépartemental dans le ressort duquel est située sa
résidence professionnelle.<br />
Il peut également exiger que soient, selon les cas, rectifiées, complétées,
mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel le
concernant, lorsqu'elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou
lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation
est interdite.

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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190622
- [Article R4323-1](article_r4323-1.md)
- [Article D4323-1-1](article_d4323-1-1.md)
- [Article D4323-1-2](article_d4323-1-2.md)
- [Article D4323-1-3](article_d4323-1-3.md)
- [Article D4323-1-4](article_d4323-1-4.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-06
Date de fin: 2018-07-13
Identifiant: LEGIARTI000032633973
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/39/LEGIARTI000032633973.xml
Date de début: 2018-07-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037184989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/49/LEGIARTI000037184989.xml
---
###### Article D4323-1-1
@ -13,60 +13,67 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/39/LEGIARTI000032633973.xml
I. - Les listes nominatives mentionnées à l'article L. 4321-10 regroupent les
masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'un titre de formation ou d'une
autorisation d'exercice requis pour l'exercice de la profession, qui sont
employés par des structures publiques ou privées.<br />
Ces listes sont composées des données d'identification suivantes :<br />
1° Les noms et prénoms du professionnel concerné ;<br />
2° La dernière adresse de correspondance du professionnel détenue par
l'établissement ;<br />
3° La date et le lieu de naissance du professionnel ;<br />
4° La date et le lieu d'obtention du titre de formation ou de l'autorisation
d'exercice délivré au professionnel.<br />
Ces informations sont transmises, par les structures publiques ou privées
employant les masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l'ordre
des masseurs-kinésithérapeutes dans le ressort duquel elles sont situées, par
voie électronique, une fois par trimestre. Elles sont adressées aux personnes
habilitées par le conseil départemental à assurer la gestion du tableau dans
des conditions garantissant la confidentialité des données recueillies.<br />
Toute première transmission de ces données d'identification fait l'objet d'une
information préalable du professionnel concerné.<br />
II. - A partir des informations communiquées, le conseil départemental de
l'ordre identifie ceux des masseurs-kinésithérapeutes qui ne sont pas inscrits
au tableau et procède à leur inscription provisoire dans l'attente de la
communication des pièces nécessaires à l'instruction du dossier.<br />
Le conseil départemental informe sans délai le professionnel et la structure
de cette inscription provisoire et communique la liste des pièces à fournir
par le masseur-kinésithérapeute concerné, dans le délai de trois mois, en vue
de son inscription au tableau. Ces pièces sont celles énumérées à l'article R.
4112-1, sous réserve des modifications prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article R. 4323-1.<br />
A défaut de transmission du dossier complet dans les trois mois, le conseil
départemental de l'ordre informe le professionnel, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, qu'il se trouve dans l'impossibilité de vérifier
les conditions nécessaires à son inscription définitive au tableau de l'ordre
et que, en l'absence de communication de sa part des pièces demandées dans le
délai d'un mois, son inscription provisoire prendra fin automatiquement. Le
conseil départemental de l'ordre en informe également la structure publique ou
privée employant le masseur-kinésithérapeute, ainsi que le conseil national.
Le conseil départemental ne pourra plus mettre en œuvre cette procédure
d'inscription provisoire pour le professionnel concerné.<br />
III. - A réception des pièces dans le délai requis, et dans les trois mois à
compter de cette date, le conseil départemental procède à l'instruction du
dossier et statue dans les conditions fixées et suivant les modalités prévues
à l'article R. 4112-2.<br />
La décision prise par le conseil départemental est notifiée au
masseur-kinésithérapeute dans les conditions et suivant les modalités prévues
à l'article R. 4112-4. Elle est également notifiée à la structure publique ou
privée qui emploie le masseur-kinésithérapeute concerné.
employés par des structures publiques ou privées.
</p>
Ces listes sont composées des données d'identification suivantes :<br />
1° Les noms et prénoms du professionnel concerné ;<br />
2° La dernière adresse de correspondance du professionnel détenue par
l'établissement ;<br />
3° La date et le lieu de naissance du professionnel ;<br />
4° La date et le lieu d'obtention du titre de formation ou de l'autorisation
d'exercice délivré au professionnel.<br />
5° L'adresse électronique à laquelle le professionnel souhaite être joint par
l'ordre pour la transmission des informations prévues aux 2e et 3e alinéas du II
du présent article et pour répondre aux exigences de l'article L. 4001-2 du code
de la santé publique ;<br />
Ces informations sont transmises, par les structures publiques ou privées
employant les masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l'ordre
des masseurs-kinésithérapeutes dans le ressort duquel elles sont situées, par
voie électronique, au plus tard le 15 du premier mois de chaque trimestre civil.
Elles sont adressées aux personnes habilitées par le conseil départemental à
assurer la gestion du tableau dans des conditions garantissant la
confidentialité des données recueillies. Le format du fichier contenant ces
informations est validé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article
L. 1111-24.<br />
Toute première transmission de ces données d'identification fait l'objet d'une
information préalable du professionnel concerné.<br />
II. - A partir des informations communiquées, le conseil départemental de
l'ordre identifie ceux des masseurs-kinésithérapeutes qui ne sont pas inscrits
au tableau et procède à leur inscription provisoire dans l'attente de la
communication des pièces nécessaires à l'instruction du dossier.<br />
Le conseil départemental informe sans délai le professionnel et la structure de
cette inscription provisoire et communique la liste des pièces à fournir par le
masseur-kinésithérapeute concerné, dans le délai de trois mois, en vue de son
inscription au tableau. Ces pièces sont celles énumérées à l'article R. 4112-1,
sous réserve des modifications prévues aux deuxième et troisième alinéas de
l'article R. 4323-1.<br />
A défaut de transmission du dossier complet dans les trois mois, le conseil
départemental de l'ordre informe le professionnel, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, qu'il se trouve dans l'impossibilité de vérifier
les conditions nécessaires à son inscription définitive au tableau de l'ordre et
que, en l'absence de communication de sa part des pièces demandées dans le délai
d'un mois, son inscription provisoire prendra fin automatiquement. Le conseil
départemental de l'ordre en informe également la structure publique ou privée
employant le masseur-kinésithérapeute, ainsi que le conseil national. Le conseil
départemental ne pourra plus mettre en œuvre cette procédure d'inscription
provisoire pour le professionnel concerné.<br />
III. - A réception des pièces dans le délai requis, et dans les trois mois à
compter de cette date, le conseil départemental procède à l'instruction du
dossier et statue dans les conditions fixées et suivant les modalités prévues à
l'article R. 4112-2.<br />
La décision prise par le conseil départemental est notifiée au
masseur-kinésithérapeute dans les conditions et suivant les modalités prévues à
l'article R. 4112-4. Elle est également notifiée à la structure publique ou
privée qui emploie le masseur-kinésithérapeute concerné.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-06
Date de fin: 2018-07-13
Identifiant: LEGIARTI000032633975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/39/LEGIARTI000032633975.xml
Date de début: 2018-07-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037184993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/49/LEGIARTI000037184993.xml
---
###### Article D4323-1-2
@ -13,18 +13,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/39/LEGIARTI000032633975.xml
Pour l'application des dispositions prévues à l'article D. 4323-1-1, les
informations collectées et triées par l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
sont conservées par celui-ci pour une durée correspondant à la période
d'inscription provisoire.<br />
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le
masseur-kinésithérapeute concerné peut obtenir communication des informations
collectées en s'adressant au conseil départemental dans le ressort duquel est
située sa résidence professionnelle. Il peut également exiger que soient,
selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées
les données à caractère personnel le concernant, lorsqu'elles sont inexactes,
incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation,
leur communication ou leur conservation est interdite.<br />
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi précitée ne s'applique
pas.
d'inscription provisoire.
</p>
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le
masseur-kinésithérapeute concerné peut obtenir communication des informations
collectées en s'adressant au conseil départemental dans le ressort duquel est
située sa résidence professionnelle. Il peut également exiger que soient, selon
les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les
données à caractère personnel le concernant, lorsqu'elles sont inexactes,
incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation,
leur communication ou leur conservation est interdite.

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@ -0,0 +1,78 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037182807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/28/LEGIARTI000037182807.xml
---
###### Article D4323-1-3
I.-Les listes nominatives mentionnées à l'article L. 4322-2 regroupent les
pédicures-podologues titulaires d'un titre de formation ou d'une autorisation
d'exercice requis pour l'exercice de la profession, qui sont employés par des
structures publiques ou privées.<br />
Ces listes sont composées des données d'identification suivantes :<br />
1° Les noms et prénoms du professionnel concerné ;<br />
2° La dernière adresse personnelle de correspondance du professionnel détenue
par l'établissement ou la structure ;<br />
3° La date et le lieu de naissance du professionnel ;<br />
4° L'intitulé, la date et le lieu d'obtention du titre de formation ou de
l'autorisation d'exercice délivré au professionnel ;<br />
5° L'adresse électronique à laquelle le professionnel souhaite être joint par
l'ordre pour la transmission des informations prévues aux 2e et 3e alinéas du II
du présent article et pour répondre aux exigences de l'article L. 4001-2 du code
de la santé publique.<br />
Ces informations sont transmises, par les structures publiques ou privées
employant les pédicures-podologues, au conseil national de l'ordre des
pédicures-podologues, par voie électronique, au plus tard le 15 du premier mois
de chaque trimestre civil. Elles sont adressées au conseil national dans des
conditions garantissant la confidentialité des données recueillies.<br />
Le format du fichier contenant ces informations est déterminé par le groupement
d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé
publique.<br />
La première transmission de ces données d'identification fait l'objet d'une
information préalable du professionnel concerné par son employeur.<br />
II.-A partir des informations communiquées par le conseil national à chaque
conseil régional ou inter régional de l'ordre concerné, ce conseil identifie
ceux des pédicures-podologues qui ne sont pas inscrits au tableau et procède à
leur inscription provisoire dans l'attente de la communication des pièces
nécessaires à l'instruction du dossier.<br />
Le conseil régional ou inter régional informe sans délai le professionnel et la
structure de cette inscription provisoire et communique au pédicure-podologue
concerné la liste des pièces à fournir, dans le délai de quatre mois, en vue de
son inscription au tableau. Ces pièces sont celles énumérées à l'article R.
4112-1, sous réserve des modifications prévues aux deuxième et troisième alinéas
de l'article R. 4323-1.<br />
A défaut de transmission du dossier complet dans les quatre mois, le conseil
régional ou inter régional informe le professionnel, par tout moyen, qu'il se
trouve dans l'impossibilité de vérifier les conditions nécessaires à son
inscription définitive au tableau de l'ordre et que, en l'absence de
communication de sa part des pièces demandées dans le délai d'un mois, son
inscription provisoire prendra fin automatiquement. Le conseil régional ou inter
régional de l'ordre en informe également la structure publique ou privée
employant le pédicure-podologue, ainsi que le conseil national. Le conseil
régional ou inter régional ne pourra plus mettre en œuvre cette procédure
d'inscription provisoire pour le professionnel concerné.<br />
III.-A réception des pièces dans le délai requis, le conseil régional ou inter
régional procède à l'instruction du dossier et statue dans les conditions fixées
et suivant les modalités prévues à l'article R. 4112-2.<br />
La décision prise par le conseil régional ou inter régional est notifiée au
pédicure-podologue dans les conditions et suivant les modalités prévues à
l'article R. 4112-4. Elle est également notifiée à la structure publique ou
privée qui emploie le pédicure-podologue concerné.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037182804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/28/LEGIARTI000037182804.xml
---
###### Article D4323-1-4
Pour l'application des dispositions prévues à l'article D. 4323-1-3, les
informations collectées et triées par l'ordre des pédicures-podologues sont
conservées par celui-ci pour une durée correspondant à la période d'inscription
provisoire.<br />
En application des articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le pédicure-podologue
concerné peut obtenir communication des informations collectées en s'adressant
au conseil régional ou inter régional dans le ressort duquel est située sa
résidence professionnelle.<br />
Il peut également exiger que soient, selon les cas, rectifiées, complétées,
mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel le
concernant, lorsqu'elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou
lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation
est interdite.