Décret n° 2018-596 du 10 juillet 2018 relatif à l'établissement des listes nominatives des infirmiers et des pédicures-podologues salariés en vue de leur inscription au tableau de l'ordre et modifiant le décret n° 2016-746 du 2 juin 2016 relatif à l'établissement des listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes salariés en vue de leur inscription au tableau de l'ordre
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000037181774 NOR: SSAH1813770D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/18/17/JORFTEXT000037181774.xml
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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190611
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- [Article R4311-52](article_r4311-52.md)
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- [Article R4311-52-1](article_r4311-52-1.md)
|
||||
- [Article D4311-52-2](article_d4311-52-2.md)
|
||||
- [Article D4311-52-3](article_d4311-52-3.md)
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@ -0,0 +1,78 @@
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||||
État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-07-13
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037182749
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/27/LEGIARTI000037182749.xml
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###### Article D4311-52-2
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I.-Les listes nominatives mentionnées à l'article L. 4311-15 regroupent les
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infirmiers titulaires d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice
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requis pour l'exercice de la profession, qui sont employés par des structures
|
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publiques ou privées.<br />
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||||
Ces listes sont composées des données d'identification suivantes :<br />
|
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||||
1° Les noms et prénoms du professionnel concerné ;<br />
|
||||
|
||||
2° La dernière adresse personnelle de correspondance du professionnel détenue
|
||||
par l'établissement ou la structure ;<br />
|
||||
|
||||
3° La date et le lieu de naissance du professionnel ;<br />
|
||||
|
||||
4° L'intitulé, la date et le lieu d'obtention du titre de formation ou de
|
||||
l'autorisation d'exercice délivré au professionnel ;<br />
|
||||
|
||||
5° L'adresse électronique à laquelle le professionnel souhaite être joint par
|
||||
l'ordre pour la transmission des informations prévues aux 2e et 3e alinéas du II
|
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du présent article et pour répondre aux exigences de l'article L. 4001-2 du code
|
||||
de la santé publique.<br />
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||||
Ces données sont transmises, par les structures publiques ou privées employant
|
||||
les infirmiers, au conseil national de l'ordre des infirmiers, par voie
|
||||
électronique, à une adresse communiquée par le conseil national, au plus tard le
|
||||
15 du premier mois de chaque trimestre civil. Elles sont adressées au conseil
|
||||
national dans des conditions garantissant la confidentialité des données
|
||||
recueillies.<br />
|
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|
||||
Le format du fichier contenant ces informations est déterminé par le groupement
|
||||
d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé
|
||||
publique.<br />
|
||||
|
||||
La première transmission de ces données d'identification fait l'objet d'une
|
||||
information préalable du professionnel concerné par son employeur.<br />
|
||||
|
||||
II.-A partir des informations communiquées par le conseil national à chaque
|
||||
conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre concerné, ce conseil
|
||||
identifie ceux des infirmiers qui ne sont pas inscrits au tableau et procède à
|
||||
leur inscription provisoire dans l'attente de la communication des pièces
|
||||
nécessaires à l'instruction du dossier.<br />
|
||||
|
||||
Le conseil départemental ou interdépartemental informe sans délai le
|
||||
professionnel et la structure qui l'emploie de cette inscription provisoire et
|
||||
communique à l'infirmier concerné la liste des pièces à fournir, en application
|
||||
des articles R. 4112-1 et R. 4311-52, dans le délai de quatre mois, en vue de
|
||||
son inscription au tableau.<br />
|
||||
|
||||
A défaut de transmission du dossier complet dans les quatre mois, le conseil
|
||||
départemental ou interdépartemental de l'ordre informe le professionnel, par
|
||||
tout moyen, qu'il se trouve dans l'impossibilité de vérifier les conditions
|
||||
nécessaires à son inscription définitive au tableau de l'ordre et que, en
|
||||
l'absence de communication de sa part des pièces demandées dans le délai d'un
|
||||
mois, son inscription provisoire prendra fin automatiquement. Le conseil
|
||||
départemental ou interdépartemental de l'ordre en informe également la structure
|
||||
publique ou privée employant l'infirmier, ainsi que le conseil national. Le
|
||||
conseil départemental ou interdépartemental ne pourra plus mettre en œuvre cette
|
||||
procédure d'inscription provisoire pour le professionnel concerné.<br />
|
||||
|
||||
III.-A la réception des pièces dans le délai requis, le conseil départemental ou
|
||||
interdépartemental procède à l'instruction du dossier et statue dans les
|
||||
conditions fixées et suivant les modalités prévues à l'article R. 4112-2.<br />
|
||||
|
||||
La décision prise par le conseil départemental ou interdépartemental est
|
||||
notifiée à l'infirmier dans les conditions et suivant les modalités prévues à
|
||||
l'article R. 4112-4. Elle est également notifiée à la structure publique ou
|
||||
privée qui emploie l'infirmier concerné.
|
|
@ -0,0 +1,26 @@
|
|||
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|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-07-13
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037182731
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/27/LEGIARTI000037182731.xml
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###### Article D4311-52-3
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||||
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||||
Pour l'application des dispositions prévues à l'article D. 4311-52-2, les
|
||||
informations collectées et triées par l'ordre des infirmiers sont conservées par
|
||||
celui-ci pour une durée correspondant à la période d'inscription provisoire.<br />
|
||||
|
||||
En application des articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
|
||||
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'infirmier concerné
|
||||
peut obtenir communication des informations collectées en s'adressant au conseil
|
||||
départemental ou interdépartemental dans le ressort duquel est située sa
|
||||
résidence professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
Il peut également exiger que soient, selon les cas, rectifiées, complétées,
|
||||
mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel le
|
||||
concernant, lorsqu'elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou
|
||||
lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation
|
||||
est interdite.
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|
@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190622
|
|||
- [Article R4323-1](article_r4323-1.md)
|
||||
- [Article D4323-1-1](article_d4323-1-1.md)
|
||||
- [Article D4323-1-2](article_d4323-1-2.md)
|
||||
- [Article D4323-1-3](article_d4323-1-3.md)
|
||||
- [Article D4323-1-4](article_d4323-1-4.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-06-06
|
||||
Date de fin: 2018-07-13
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032633973
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/39/LEGIARTI000032633973.xml
|
||||
Date de début: 2018-07-13
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037184989
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/49/LEGIARTI000037184989.xml
|
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||||
###### Article D4323-1-1
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@ -13,60 +13,67 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/39/LEGIARTI000032633973.xml
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|||
I. - Les listes nominatives mentionnées à l'article L. 4321-10 regroupent les
|
||||
masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'un titre de formation ou d'une
|
||||
autorisation d'exercice requis pour l'exercice de la profession, qui sont
|
||||
employés par des structures publiques ou privées.<br />
|
||||
|
||||
Ces listes sont composées des données d'identification suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Les noms et prénoms du professionnel concerné ;<br />
|
||||
|
||||
2° La dernière adresse de correspondance du professionnel détenue par
|
||||
l'établissement ;<br />
|
||||
|
||||
3° La date et le lieu de naissance du professionnel ;<br />
|
||||
|
||||
4° La date et le lieu d'obtention du titre de formation ou de l'autorisation
|
||||
d'exercice délivré au professionnel.<br />
|
||||
|
||||
Ces informations sont transmises, par les structures publiques ou privées
|
||||
employant les masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l'ordre
|
||||
des masseurs-kinésithérapeutes dans le ressort duquel elles sont situées, par
|
||||
voie électronique, une fois par trimestre. Elles sont adressées aux personnes
|
||||
habilitées par le conseil départemental à assurer la gestion du tableau dans
|
||||
des conditions garantissant la confidentialité des données recueillies.<br />
|
||||
|
||||
Toute première transmission de ces données d'identification fait l'objet d'une
|
||||
information préalable du professionnel concerné.<br />
|
||||
|
||||
II. - A partir des informations communiquées, le conseil départemental de
|
||||
l'ordre identifie ceux des masseurs-kinésithérapeutes qui ne sont pas inscrits
|
||||
au tableau et procède à leur inscription provisoire dans l'attente de la
|
||||
communication des pièces nécessaires à l'instruction du dossier.<br />
|
||||
|
||||
Le conseil départemental informe sans délai le professionnel et la structure
|
||||
de cette inscription provisoire et communique la liste des pièces à fournir
|
||||
par le masseur-kinésithérapeute concerné, dans le délai de trois mois, en vue
|
||||
de son inscription au tableau. Ces pièces sont celles énumérées à l'article R.
|
||||
4112-1, sous réserve des modifications prévues aux deuxième et troisième
|
||||
alinéas de l'article R. 4323-1.<br />
|
||||
|
||||
A défaut de transmission du dossier complet dans les trois mois, le conseil
|
||||
départemental de l'ordre informe le professionnel, par lettre recommandée avec
|
||||
demande d'avis de réception, qu'il se trouve dans l'impossibilité de vérifier
|
||||
les conditions nécessaires à son inscription définitive au tableau de l'ordre
|
||||
et que, en l'absence de communication de sa part des pièces demandées dans le
|
||||
délai d'un mois, son inscription provisoire prendra fin automatiquement. Le
|
||||
conseil départemental de l'ordre en informe également la structure publique ou
|
||||
privée employant le masseur-kinésithérapeute, ainsi que le conseil national.
|
||||
Le conseil départemental ne pourra plus mettre en œuvre cette procédure
|
||||
d'inscription provisoire pour le professionnel concerné.<br />
|
||||
|
||||
III. - A réception des pièces dans le délai requis, et dans les trois mois à
|
||||
compter de cette date, le conseil départemental procède à l'instruction du
|
||||
dossier et statue dans les conditions fixées et suivant les modalités prévues
|
||||
à l'article R. 4112-2.<br />
|
||||
|
||||
La décision prise par le conseil départemental est notifiée au
|
||||
masseur-kinésithérapeute dans les conditions et suivant les modalités prévues
|
||||
à l'article R. 4112-4. Elle est également notifiée à la structure publique ou
|
||||
privée qui emploie le masseur-kinésithérapeute concerné.
|
||||
employés par des structures publiques ou privées.
|
||||
</p>
|
||||
Ces listes sont composées des données d'identification suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Les noms et prénoms du professionnel concerné ;<br />
|
||||
|
||||
2° La dernière adresse de correspondance du professionnel détenue par
|
||||
l'établissement ;<br />
|
||||
|
||||
3° La date et le lieu de naissance du professionnel ;<br />
|
||||
|
||||
4° La date et le lieu d'obtention du titre de formation ou de l'autorisation
|
||||
d'exercice délivré au professionnel.<br />
|
||||
|
||||
5° L'adresse électronique à laquelle le professionnel souhaite être joint par
|
||||
l'ordre pour la transmission des informations prévues aux 2e et 3e alinéas du II
|
||||
du présent article et pour répondre aux exigences de l'article L. 4001-2 du code
|
||||
de la santé publique ;<br />
|
||||
|
||||
Ces informations sont transmises, par les structures publiques ou privées
|
||||
employant les masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l'ordre
|
||||
des masseurs-kinésithérapeutes dans le ressort duquel elles sont situées, par
|
||||
voie électronique, au plus tard le 15 du premier mois de chaque trimestre civil.
|
||||
Elles sont adressées aux personnes habilitées par le conseil départemental à
|
||||
assurer la gestion du tableau dans des conditions garantissant la
|
||||
confidentialité des données recueillies. Le format du fichier contenant ces
|
||||
informations est validé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article
|
||||
L. 1111-24.<br />
|
||||
|
||||
Toute première transmission de ces données d'identification fait l'objet d'une
|
||||
information préalable du professionnel concerné.<br />
|
||||
|
||||
II. - A partir des informations communiquées, le conseil départemental de
|
||||
l'ordre identifie ceux des masseurs-kinésithérapeutes qui ne sont pas inscrits
|
||||
au tableau et procède à leur inscription provisoire dans l'attente de la
|
||||
communication des pièces nécessaires à l'instruction du dossier.<br />
|
||||
|
||||
Le conseil départemental informe sans délai le professionnel et la structure de
|
||||
cette inscription provisoire et communique la liste des pièces à fournir par le
|
||||
masseur-kinésithérapeute concerné, dans le délai de trois mois, en vue de son
|
||||
inscription au tableau. Ces pièces sont celles énumérées à l'article R. 4112-1,
|
||||
sous réserve des modifications prévues aux deuxième et troisième alinéas de
|
||||
l'article R. 4323-1.<br />
|
||||
|
||||
A défaut de transmission du dossier complet dans les trois mois, le conseil
|
||||
départemental de l'ordre informe le professionnel, par lettre recommandée avec
|
||||
demande d'avis de réception, qu'il se trouve dans l'impossibilité de vérifier
|
||||
les conditions nécessaires à son inscription définitive au tableau de l'ordre et
|
||||
que, en l'absence de communication de sa part des pièces demandées dans le délai
|
||||
d'un mois, son inscription provisoire prendra fin automatiquement. Le conseil
|
||||
départemental de l'ordre en informe également la structure publique ou privée
|
||||
employant le masseur-kinésithérapeute, ainsi que le conseil national. Le conseil
|
||||
départemental ne pourra plus mettre en œuvre cette procédure d'inscription
|
||||
provisoire pour le professionnel concerné.<br />
|
||||
|
||||
III. - A réception des pièces dans le délai requis, et dans les trois mois à
|
||||
compter de cette date, le conseil départemental procède à l'instruction du
|
||||
dossier et statue dans les conditions fixées et suivant les modalités prévues à
|
||||
l'article R. 4112-2.<br />
|
||||
|
||||
La décision prise par le conseil départemental est notifiée au
|
||||
masseur-kinésithérapeute dans les conditions et suivant les modalités prévues à
|
||||
l'article R. 4112-4. Elle est également notifiée à la structure publique ou
|
||||
privée qui emploie le masseur-kinésithérapeute concerné.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-06-06
|
||||
Date de fin: 2018-07-13
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032633975
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/39/LEGIARTI000032633975.xml
|
||||
Date de début: 2018-07-13
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037184993
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/49/LEGIARTI000037184993.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D4323-1-2
|
||||
|
@ -13,18 +13,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/39/LEGIARTI000032633975.xml
|
|||
Pour l'application des dispositions prévues à l'article D. 4323-1-1, les
|
||||
informations collectées et triées par l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
|
||||
sont conservées par celui-ci pour une durée correspondant à la période
|
||||
d'inscription provisoire.<br />
|
||||
|
||||
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
|
||||
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le
|
||||
masseur-kinésithérapeute concerné peut obtenir communication des informations
|
||||
collectées en s'adressant au conseil départemental dans le ressort duquel est
|
||||
située sa résidence professionnelle. Il peut également exiger que soient,
|
||||
selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées
|
||||
les données à caractère personnel le concernant, lorsqu'elles sont inexactes,
|
||||
incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation,
|
||||
leur communication ou leur conservation est interdite.<br />
|
||||
|
||||
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi précitée ne s'applique
|
||||
pas.
|
||||
d'inscription provisoire.
|
||||
</p>
|
||||
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
|
||||
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le
|
||||
masseur-kinésithérapeute concerné peut obtenir communication des informations
|
||||
collectées en s'adressant au conseil départemental dans le ressort duquel est
|
||||
située sa résidence professionnelle. Il peut également exiger que soient, selon
|
||||
les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les
|
||||
données à caractère personnel le concernant, lorsqu'elles sont inexactes,
|
||||
incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation,
|
||||
leur communication ou leur conservation est interdite.
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,78 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-07-13
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037182807
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/28/LEGIARTI000037182807.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D4323-1-3
|
||||
|
||||
I.-Les listes nominatives mentionnées à l'article L. 4322-2 regroupent les
|
||||
pédicures-podologues titulaires d'un titre de formation ou d'une autorisation
|
||||
d'exercice requis pour l'exercice de la profession, qui sont employés par des
|
||||
structures publiques ou privées.<br />
|
||||
|
||||
Ces listes sont composées des données d'identification suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Les noms et prénoms du professionnel concerné ;<br />
|
||||
|
||||
2° La dernière adresse personnelle de correspondance du professionnel détenue
|
||||
par l'établissement ou la structure ;<br />
|
||||
|
||||
3° La date et le lieu de naissance du professionnel ;<br />
|
||||
|
||||
4° L'intitulé, la date et le lieu d'obtention du titre de formation ou de
|
||||
l'autorisation d'exercice délivré au professionnel ;<br />
|
||||
|
||||
5° L'adresse électronique à laquelle le professionnel souhaite être joint par
|
||||
l'ordre pour la transmission des informations prévues aux 2e et 3e alinéas du II
|
||||
du présent article et pour répondre aux exigences de l'article L. 4001-2 du code
|
||||
de la santé publique.<br />
|
||||
|
||||
Ces informations sont transmises, par les structures publiques ou privées
|
||||
employant les pédicures-podologues, au conseil national de l'ordre des
|
||||
pédicures-podologues, par voie électronique, au plus tard le 15 du premier mois
|
||||
de chaque trimestre civil. Elles sont adressées au conseil national dans des
|
||||
conditions garantissant la confidentialité des données recueillies.<br />
|
||||
|
||||
Le format du fichier contenant ces informations est déterminé par le groupement
|
||||
d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé
|
||||
publique.<br />
|
||||
|
||||
La première transmission de ces données d'identification fait l'objet d'une
|
||||
information préalable du professionnel concerné par son employeur.<br />
|
||||
|
||||
II.-A partir des informations communiquées par le conseil national à chaque
|
||||
conseil régional ou inter régional de l'ordre concerné, ce conseil identifie
|
||||
ceux des pédicures-podologues qui ne sont pas inscrits au tableau et procède à
|
||||
leur inscription provisoire dans l'attente de la communication des pièces
|
||||
nécessaires à l'instruction du dossier.<br />
|
||||
|
||||
Le conseil régional ou inter régional informe sans délai le professionnel et la
|
||||
structure de cette inscription provisoire et communique au pédicure-podologue
|
||||
concerné la liste des pièces à fournir, dans le délai de quatre mois, en vue de
|
||||
son inscription au tableau. Ces pièces sont celles énumérées à l'article R.
|
||||
4112-1, sous réserve des modifications prévues aux deuxième et troisième alinéas
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de l'article R. 4323-1.<br />
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A défaut de transmission du dossier complet dans les quatre mois, le conseil
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régional ou inter régional informe le professionnel, par tout moyen, qu'il se
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trouve dans l'impossibilité de vérifier les conditions nécessaires à son
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inscription définitive au tableau de l'ordre et que, en l'absence de
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communication de sa part des pièces demandées dans le délai d'un mois, son
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inscription provisoire prendra fin automatiquement. Le conseil régional ou inter
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régional de l'ordre en informe également la structure publique ou privée
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employant le pédicure-podologue, ainsi que le conseil national. Le conseil
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régional ou inter régional ne pourra plus mettre en œuvre cette procédure
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d'inscription provisoire pour le professionnel concerné.<br />
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III.-A réception des pièces dans le délai requis, le conseil régional ou inter
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régional procède à l'instruction du dossier et statue dans les conditions fixées
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et suivant les modalités prévues à l'article R. 4112-2.<br />
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La décision prise par le conseil régional ou inter régional est notifiée au
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pédicure-podologue dans les conditions et suivant les modalités prévues à
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l'article R. 4112-4. Elle est également notifiée à la structure publique ou
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privée qui emploie le pédicure-podologue concerné.
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@ -0,0 +1,27 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-07-13
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037182804
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/28/LEGIARTI000037182804.xml
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###### Article D4323-1-4
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Pour l'application des dispositions prévues à l'article D. 4323-1-3, les
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informations collectées et triées par l'ordre des pédicures-podologues sont
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conservées par celui-ci pour une durée correspondant à la période d'inscription
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provisoire.<br />
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En application des articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
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relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le pédicure-podologue
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concerné peut obtenir communication des informations collectées en s'adressant
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au conseil régional ou inter régional dans le ressort duquel est située sa
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résidence professionnelle.<br />
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Il peut également exiger que soient, selon les cas, rectifiées, complétées,
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mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel le
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concernant, lorsqu'elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou
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lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation
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est interdite.
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