Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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@ -14,4 +14,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198723
- [Article R1321-11](article_r1321-11.md)
- [Article R1321-12](article_r1321-12.md)
- [Article R1321-13](article_r1321-13.md)
- [Article R1321-13-1](article_r1321-13-1.md)
- [Article R1321-13-2](article_r1321-13-2.md)
- [Article R1321-13-3](article_r1321-13-3.md)
- [Article R1321-13-4](article_r1321-13-4.md)
- [Article R1321-14](article_r1321-14.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-20
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909489
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0130XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/94/LEGIARTI000006909489.xml
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###### Article R1321-13-1
L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau
destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné par l'article L.
1321-2 est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le
département et est affiché à la mairie de chacune des communes concernées
pendant une durée minimale de deux mois. Une mention de cet affichage est
insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux.<br />
Un extrait de cet acte est par ailleurs adressé par le bénéficiaire des
servitudes à chaque propriétaire intéressé afin de l'informer des servitudes qui
grèvent son terrain, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification
est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la
propriété soumise à servitudes, qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la
communique à l'occupant des lieux.<br />
Les maires des communes concernées conservent l'acte portant déclaration
d'utilité publique et délivrent à toute personne qui le demande les informations
sur les servitudes qui y sont rattachées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-20
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909491
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0130XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/94/LEGIARTI000006909491.xml
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###### Article R1321-13-2
Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées au cinquième
alinéa de l'article L. 1321-2 sont annexées au plan local d'urbanisme dans les
conditions définies aux articles L. 126-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code de
l'urbanisme.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-20
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909493
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0130XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/94/LEGIARTI000006909493.xml
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###### Article R1321-13-3
Le droit de préemption urbain prévu à l'article L. 1321-2 peut être institué
même en l'absence de plan local d'urbanisme.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-20
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909495
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0130XX4A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/94/LEGIARTI000006909495.xml
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###### Article R1321-13-4
I. - La collectivité publique, propriétaire de terrains situés à l'intérieur des
périmètres de protection rapprochée des points de prélèvement d'eau destinée à
l'alimentation des collectivités humaines, qui entend prescrire au preneur des
modes d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource en eau,
à l'occasion du renouvellement des baux ruraux portant sur ces terrains, notifie
ces prescriptions au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail
en cours.<br />
Si la collectivité notifie au preneur de nouvelles prescriptions avant la fin de
son bail, mais au-delà du délai de dix-huit mois prévu au premier alinéa, les
nouvelles prescriptions ne peuvent entrer en vigueur qu'après un délai de
dix-huit mois à compter de cette notification.<br />
II. - La notification prévue au I est faite par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Elle indique les motifs
justifiant les prescriptions et les parcelles concernées et précise que la
décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans
un délai de deux mois.