Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
This commit is contained in:
République française 1996-09-07 00:00:00 +02:00
parent e657bc5543
commit 9ea43d6683
8 changed files with 225 additions and 0 deletions

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128469
### Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux
- [Titre 1 : Lutte contre la tuberculose](titre_1)
- [Titre 8 : Lutte contre le tabagisme](titre_8)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-09-07
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006142890
---
#### Titre 1 : Lutte contre la tuberculose
- [Chapitre 1 : Prophylaxie.](chapitre_1)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 1996-09-07
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006157731
---
##### Chapitre 1 : Prophylaxie.
- [Article R215-1](article_r215-1.md)
- [Article R215-2](article_r215-2.md)
- [Article R215-3](article_r215-3.md)
- [Article R215-4](article_r215-4.md)
- [Article R215-5](article_r215-5.md)

View file

@ -0,0 +1,90 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-07
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798991
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX215R00100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/89/LEGIARTI000006798991.xml
---
###### Article R215-1
Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :<br />
1° Les enfants de moins de six ans accueillis :<br />
a) Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 180
;<br />
b) Dans les écoles maternelles ;<br />
c) Chez les assistantes maternelles ;<br />
d) Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de
l'article L. 199 ;<br />
e) Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 de la loi
n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales.<br />
2° Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui
fréquentent :<br />
a) Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;<br />
b) Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 3
susmentionné de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.<br />
3° Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que
les élèves sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et
établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social
énumérées ci-après :<br />
a) Professions de caractère sanitaire :<br />
- aides-soignants ;<br />
- ambulanciers ;<br />
- audio-prothésistes ;<br />
- auxiliaires de puériculture ;<br />
- ergothérapeutes ;<br />
- infirmiers ;<br />
- techniciens d'analyses biologiques ;<br />
- manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;<br />
- masseurs-kinésithérapeutes ;<br />
- orthophonistes ;<br />
- orthoptistes ;<br />
- pédicures-podologues ;<br />
- psychomotriciens.<br />
b) Professions de caractère social :<br />
- aides médico-psychologiques ;<br />
- animateurs socio-éducatifs ;<br />
- assistants de service social ;<br />
- conseillers en économie sociale et familiale ;<br />
- éducateurs de jeunes enfants ;<br />
- éducateurs spécialisés ;<br />
- éducateurs techniques spécialisés ;<br />
- moniteurs-éducateurs ;<br />
- travailleuses familiales.

View file

@ -0,0 +1,52 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-07
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798992
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX215R00200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/89/LEGIARTI000006798992.xml
---
###### Article R215-2
Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux
BCG :<br />
1° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les
établissements ou services mentionnés au 1° de l'article R. 215-1 ainsi que les
assistantes maternelles ;<br />
2° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires
d'analyses de biologie médicale ;<br />
3° Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation
et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse
;<br />
4° Le personnel soignant des établissements, services ou structures énumérés
ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, services ou
structures, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades
tuberculeux :<br />
- établissements de santé publics et privés, y compris les établissements
mentionnés à l'article L. 711-10 ;<br />
- hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;<br />
- services d'hospitalisation à domicile ;<br />
- dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection
maternelle et infantile ;<br />
- établissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;<br />
- structures prenant en charge des patients infectés par le virus de
l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;<br />
- centres d'hébergement et de réadaptation sociale ;<br />
- structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation
de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;<br />
- foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-07
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798994
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX215R00300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/89/LEGIARTI000006798994.xml
---
###### Article R215-3
Sont dispensés de l'obligation vaccinale les enfants et autres personnes
énumérés aux articles R. 215-1 et R. 215-2 pour lesquels un certificat médical
atteste que cette vaccination est contre-indiquée.<br />
Les contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG sont
définies par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-07
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798995
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX215R00400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/89/LEGIARTI000006798995.xml
---
###### Article R215-4
Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation vaccinale :<br />
1° Les personnes ayant une intradermoréaction positive à la tuberculine, selon
les critères définis par arrêté du ministre chargé de la santé, ou, pour les
enfants jusqu'à trois ans, ceux qui ont un test percutané positif ;<br />
2° Les personnes dont l'intradermoréaction à la tuberculine est négative, si
elles peuvent faire état de deux vaccinations par le BCG, même anciennes,
réalisées par injection intradermique ; toutefois, pour celles de ces personnes
qui travaillent dans un des établissements, services ou structures énumérés au
4° de l'article R. 215-2 et que le médecin du travail ou de prévention considère
comme particulièrement exposées, l'obligation vaccinale n'est satisfaite
qu'après que ce médecin aura estimé qu'une nouvelle injection vaccinale n'est
pas nécessaire.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-07
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006798996
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX215R00500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/89/LEGIARTI000006798996.xml
---
###### Article R215-5
Les techniques et les modalités d'exécution de la vaccination par le BCG ainsi
que les personnes habilitées à la pratiquer sont définies par arrêté du ministre
chargé de la santé.