Décret n° 2017-1601 du 22 novembre 2017 relatif à l'exercice temporaire de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie dans le cadre des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 du code de la santé publique
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000036079988 NOR: SSAH1727640D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/07/99/JORFTEXT000036079988.xml
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178601
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- [Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice.](section_2)
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- [Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat tiers partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie](section_3)
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- [Section 5 : Autorisation temporaire d'exercice pour les médecins et les chirurgiens-dentistes spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine](section_5)
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- [Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.](section_1)
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- [Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec](section_4)
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Date de début: 2017-11-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000036081159
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###### Section 5 : Autorisation temporaire d'exercice pour les médecins et les chirurgiens-dentistes spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine
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- [Article R4111-33](article_r4111-33.md)
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- [Article R4111-34](article_r4111-34.md)
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||||
- [Article R4111-35](article_r4111-35.md)
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||||
- [Article R4111-36](article_r4111-36.md)
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||||
- [Article R4111-37](article_r4111-37.md)
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- [Article R4111-38](article_r4111-38.md)
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||||
État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-11-25
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Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000036081221
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/08/12/LEGIARTI000036081221.xml
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###### Article R4111-33
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Le médecin ou chirurgien-dentiste spécialiste mentionné au 2° de l'article L.
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4111-1-2 peut se voir délivrer une autorisation temporaire d'exercice de la
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médecine ou de la chirurgie dentaire dans les conditions suivantes :<br />
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1° Il bénéficie d'une promesse d'accueil par un établissement de santé public ou
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privé à but non lucratif pour suivre une formation continue diplômante ou non
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diplômante permettant l'acquisition ou l'approfondissement d'une compétence dans
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||||
sa spécialité ;<br />
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2° Il présente un projet professionnel qui justifie le projet de formation
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||||
envisagé ;<br />
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||||
3° Il justifie du niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à la
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||||
formation suivie et à l'accomplissement des fonctions hospitalières requises
|
||||
pour cette formation. Une dérogation à cette obligation peut être accordée
|
||||
lorsque la promesse d'accueil mentionne que les fonctions seront exercées sans
|
||||
contact avec les patients et sans participation à la permanence des soins, dans
|
||||
le cadre d'activités de recherche. La demande de dérogation est expressément
|
||||
mentionnée dans le dossier prévu par l'article R. 4111-34 ;<br />
|
||||
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||||
4° La formation en stage se déroule au sein de lieux de stage agréés pour le
|
||||
troisième cycle des études médicales ou odontologiques en application des
|
||||
dispositions des articles R. 632-27 ou R. 634-14 du code de l'éducation ;<br />
|
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||||
5° La demande présente des garanties suffisantes pour la santé publique,
|
||||
notamment au vu des compétences professionnelles du praticien.
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2017-11-25
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||||
Date de fin: 2020-06-06
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||||
Identifiant: LEGIARTI000036081211
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/08/12/LEGIARTI000036081211.xml
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###### Article R4111-34
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I.-L'entité désignée par l'accord mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2 ou, à
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||||
défaut, l'établissement de santé auteur de la promesse d'accueil établit le
|
||||
dossier de demande d'autorisation temporaire d'exercice en lien avec la personne
|
||||
concernée. Elle l'adresse au directeur général du Centre national de gestion des
|
||||
praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
|
||||
hospitalière (centre national de gestion) qui s'assure du caractère complet du
|
||||
dossier, puis le transmet sans délai pour avis au conseil national de l'ordre
|
||||
compétent et au ministre chargé de la santé.<br />
|
||||
|
||||
L'avis du conseil national de l'ordre est réputé rendu dans un délai de deux
|
||||
mois à compter de la réception d'un dossier complet par le directeur général du
|
||||
Centre national de gestion.<br />
|
||||
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||||
Le silence gardé par le ministre sur les demandes d'autorisation temporaire
|
||||
d'exercice pendant quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet
|
||||
par le directeur général du centre national de gestion vaut décision de
|
||||
rejet.<br />
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||||
|
||||
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le délai précédant la prise de
|
||||
fonctions dans lequel le dossier doit être adressé au Centre national de
|
||||
gestion, le modèle de formulaire de demande et la liste des pièces
|
||||
justificatives à fournir.<br />
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||||
|
||||
II.-Le ministre chargé de la santé délivre une autorisation temporaire
|
||||
d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire au praticien mentionné au
|
||||
2° de l'article L. 4111-1-2 lorsque celui-ci remplit les conditions posées à cet
|
||||
article et à l'article R. 4111-33. L'autorisation est accordée pour un service
|
||||
ou un pôle hospitalier donné, et pour une durée qui ne peut être inférieure à
|
||||
trois mois ni supérieure à deux ans. Elle mentionne si le praticien bénéficie
|
||||
d'une dérogation à l'exigence de maîtrise de la langue française en application
|
||||
du 3° de l'article R. 4111-33.<br />
|
||||
|
||||
III.-L'autorisation est notifiée à l'intéressé et à l'établissement d'accueil.
|
||||
Une copie en est adressée au directeur général du centre national de gestion et
|
||||
au conseil national de l'ordre. Ce dernier transmet au conseil départemental de
|
||||
l'ordre concerné les informations nécessaires en vue de l'inscription au tableau
|
||||
de l'ordre.
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-11-25
|
||||
Date de fin: 2022-02-07
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||||
Identifiant: LEGIARTI000036081213
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/08/12/LEGIARTI000036081213.xml
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||||
###### Article R4111-35
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||||
I.-Le praticien spécialiste autorisé à exercer son activité dans le cadre de la
|
||||
présente section signe une convention d'accueil avec l'établissement de santé
|
||||
d'accueil et la personne de droit public ou privé mentionnée au 2° de l'article
|
||||
L. 4111-1-2 ou désignée par l'accord de coopération bilatéral, qui prévoit :<br />
|
||||
|
||||
1° Soit que le praticien est indemnisé par la personne de droit public ou privé
|
||||
mentionnée au premier alinéa ou tout autre organisme autre que l'établissement
|
||||
de santé d'accueil, pendant toute la durée de son autorisation d'exercice ;<br />
|
||||
|
||||
2° Soit qu'il est rémunéré par l'établissement de santé d'accueil contre
|
||||
remboursement éventuel par la personne de droit public ou privée mentionnée au
|
||||
premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
Cette convention est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de
|
||||
la santé.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il est accueilli par un établissement de santé public, le praticien est
|
||||
régi, pendant la durée de la convention d'accueil, par les dispositions de la
|
||||
section 4 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie relatives
|
||||
au statut des praticiens contractuels, sous réserve des dispositions du III au V
|
||||
du présent article.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il est accueilli par un établissement de santé privé à but non lucratif,
|
||||
le praticien est embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée,
|
||||
conformément aux dispositions du titre IV du livre II de la première partie du
|
||||
code du travail.<br />
|
||||
|
||||
II.-Avant de prendre ses fonctions, le praticien justifie :<br />
|
||||
|
||||
1° Etre en situation régulière au regard de la réglementation relative aux
|
||||
conditions de séjour et de travail en France ;<br />
|
||||
|
||||
2° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice
|
||||
des fonctions hospitalières nécessaires à la formation suivie, par la production
|
||||
d'un certificat médical ;<br />
|
||||
|
||||
3° Qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies fixées
|
||||
en application de l'article L. 3111-4.<br />
|
||||
|
||||
III.-Par dérogation au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article R.
|
||||
6152-407, la période sur laquelle est calculée la durée moyenne de travail est
|
||||
de trois mois. Le cinquième alinéa de cet article n'est pas applicable.<br />
|
||||
|
||||
Les obligations de service du praticien sont définies en fonction de la
|
||||
formation suivie et peuvent être partagées entre son activité hospitalière, une
|
||||
activité de recherche et un temps de formation universitaire.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Le praticien a droit aux congés prévus par l'article R. 6152-418-2 sous les
|
||||
réserves suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° La durée des congés annuels est définie, sur la base de vingt-cinq jours
|
||||
ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaire. La durée des congés
|
||||
pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours
|
||||
ouvrables. Les congés sont fractionnables dans la limite de la demi-journée ;<br />
|
||||
|
||||
2° En cas de congés de maladie, le praticien conserve la totalité de ses
|
||||
émoluments pendant une durée de trois mois, puis la moitié pendant les trois
|
||||
mois suivants. Le bénéfice de l'arrêt de travail n'a pas pour effet de reculer
|
||||
la date du terme de la convention d'accueil. Le directeur de l'établissement de
|
||||
santé d'accueil peut mettre fin à la convention d'accueil dès lors que la
|
||||
période d'arrêt, continue ou cumulée, excède un quart de la durée totale de la
|
||||
convention d'accueil. Il peut aussi mettre fin à la convention d'accueil en cas
|
||||
d'état pathologique ou d'infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions
|
||||
constaté par un médecin agréé ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les dispositions relatives au congé de longue maladie, au congé de longue
|
||||
durée, à la reprise à temps partiel thérapeutique et au congé sans rémunération
|
||||
lié à l'état de santé ne sont pas applicables.<br />
|
||||
|
||||
Le praticien ne peut s'absenter de son service qu'au titre des congés mentionnés
|
||||
au présent article et des obligations liées à sa formation théorique et pratique
|
||||
ou ses activités de recherche.<br />
|
||||
|
||||
V.-Lorsque le praticien est indemnisé en application du 1° du I du présent
|
||||
article, les dispositions des articles R. 6152-416 et D. 6152-417 ne sont pas
|
||||
applicables.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le praticien est rémunéré par l'établissement de santé d'accueil en
|
||||
application du 2° du I du présent article, sa rémunération est fixée
|
||||
conformément au 1° de l'article R. 6152-416. A cette rémunération s'ajoutent, le
|
||||
cas échéant, les indemnités de sujétion prévues par le 1° de l'article D.
|
||||
6152-417.<br />
|
||||
|
||||
VI.-Le praticien accueilli est inscrit au tableau de l'ordre et soumis aux
|
||||
dispositions du code de déontologie de sa profession.<br />
|
||||
|
||||
En cas de faute disciplinaire, d'insuffisance professionnelle ou d'une maîtrise
|
||||
insuffisante de la langue française préjudiciable à l'exercice des fonctions, le
|
||||
directeur de l'établissement de santé d'accueil peut mettre fin à la convention
|
||||
d'accueil du praticien après avis du responsable de la structure d'accueil du
|
||||
praticien et du chef de pôle.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il engage cette procédure, le directeur peut suspendre le praticien à
|
||||
titre conservatoire.<br />
|
||||
|
||||
Les décisions du directeur de l'établissement de santé mettant fin à la
|
||||
convention d'accueil sont motivées. Elles ne peuvent intervenir qu'après que le
|
||||
praticien a été mis à même de présenter des observations écrites, et, le cas
|
||||
échéant, sur sa demande, des observations orales. L'intéressé peut se faire
|
||||
assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.<br />
|
||||
|
||||
VII.-Le médecin spécialiste est accompagné pendant toute la durée de sa
|
||||
formation par le coordonnateur local de la spécialité mentionné au 2° de
|
||||
l'article R. 632-14 du code de l'éducation.<br />
|
||||
|
||||
Le chirurgien-dentiste spécialiste est accompagné pendant toute la durée de sa
|
||||
formation par le coordonnateur interrégional de la spécialité mentionné à
|
||||
l'article R. 634-12 du même code.<br />
|
||||
|
||||
Le coordonnateur saisit le conseil national de l'ordre et le ministre chargé de
|
||||
la santé de toute information préoccupante.<br />
|
||||
|
||||
VIII.-A l'issue de sa période de formation, le praticien se voit remettre un
|
||||
document établi par l'établissement de santé d'accueil attestant de la formation
|
||||
complémentaire suivie.<br />
|
||||
|
||||
Il peut également suivre, dans le cadre de cette formation complémentaire, une
|
||||
option d'une spécialité prévue à l'article R. 632-21 du code de l'éducation, une
|
||||
formation spécialisée transversale prévue à l'article R. 632-22 du même code ou
|
||||
un autre enseignement. L'université auprès de laquelle il a suivi cette
|
||||
formation lui délivre une attestation certifiant son bon suivi.
|
|
@ -0,0 +1,17 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-11-25
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036081215
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/08/12/LEGIARTI000036081215.xml
|
||||
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||||
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||||
###### Article R4111-36
|
||||
|
||||
A l'issue de chaque période d'un an, un rapport d'évaluation portant sur
|
||||
l'accomplissement des fonctions exercées dans le cadre de l'autorisation
|
||||
temporaire d'exercice par les personnes mentionnées au 2° de l'article L.
|
||||
4111-1-2 est transmis au conseil national de l'ordre compétent par
|
||||
l'établissement de santé d'accueil. Ce rapport est transmis au plus tard deux
|
||||
mois après la fin de chaque période d'un an.
|
|
@ -0,0 +1,34 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-11-25
|
||||
Date de fin: 2020-06-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036081217
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/08/12/LEGIARTI000036081217.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R4111-37
|
||||
|
||||
Le ministre chargé de la santé met fin à l'autorisation temporaire d'exercice de
|
||||
la médecine ou de la chirurgie dentaire en cas :<br />
|
||||
|
||||
1° De dénonciation de l'accord bilatéral ou de l'accord de coopération mentionné
|
||||
au 2° de l'article L. 4111-1-2, à la date d'effet de la dénonciation ;<br />
|
||||
|
||||
2° De dénonciation de la convention d'accueil du praticien par le directeur de
|
||||
l'établissement de santé d'accueil, à la date d'effet de la dénonciation ;<br />
|
||||
|
||||
3° D'abandon de la formation ou des fonctions hospitalières par le praticien.<br />
|
||||
|
||||
Il peut également y mettre fin lorsque l'accomplissement des fonctions par le
|
||||
praticien accueilli présente un risque pour la santé publique.<br />
|
||||
|
||||
Sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, la décision du ministre ne peut
|
||||
intervenir qu'après que le praticien a été mis à même de présenter des
|
||||
observations écrites, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations
|
||||
orales. L'intéressé peut se faire assister par un conseil ou représenter par un
|
||||
mandataire de son choix.<br />
|
||||
|
||||
La décision du ministre mettant fin à l'autorisation temporaire d'exercice de la
|
||||
médecine ou de la chirurgie dentaire entraîne la dénonciation de la convention
|
||||
d'accueil. Le conseil national de l'ordre compétent est informé.
|
|
@ -0,0 +1,22 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-11-25
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036081219
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/08/12/LEGIARTI000036081219.xml
|
||||
---
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||||
|
||||
###### Article R4111-38
|
||||
|
||||
Les établissements de santé d'accueil soumettent pour avis les projets d'accord
|
||||
de coopération mentionnés au 2° de l'article L. 4111-1-2 aux ministres des
|
||||
affaires étrangères et chargé de la santé. Dans l'hypothèse d'un accord qui
|
||||
n'associe pas d'établissement de santé, l'université signataire soumet celui-ci
|
||||
pour avis à ces mêmes ministres. L'avis des ministres est réputé rendu dans un
|
||||
délai d'un mois à compter de la transmission des projets d'accord.<br />
|
||||
|
||||
Il est placé auprès du ministre chargé de la santé un groupe de suivi des
|
||||
accords de coopération mentionnés au 2° de l'article L. 4111-1-2. Les
|
||||
établissements de santé d'accueil transmettent à ce groupe de suivi le rapport
|
||||
d'évaluation prévu par l'article R. 4111-36.
|
|
@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000022913038
|
|||
- [Section 6 : Conventions et liens avec les entreprises.](section_6)
|
||||
- [Section 7 : Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant](section_7)
|
||||
- [Section 9 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer la profession de pharmacien](section_9)
|
||||
- [Section 10 : Autorisation temporaire d'exercice pour les pharmaciens spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine](section_10)
|
||||
- [Section 1 : Commission d'autorisation d'exercice](section_1)
|
||||
- [Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation obtenus dans la province de Québec](section_4)
|
||||
- [Section 8 : Identification et listes des membres de la profession de pharmacien.](section_8)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2017-11-25
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000036081263
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 10 : Autorisation temporaire d'exercice pour les pharmaciens spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine
|
||||
|
||||
- [Article R4221-33](article_r4221-33.md)
|
|
@ -0,0 +1,25 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-11-25
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036081271
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/08/12/LEGIARTI000036081271.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R4221-33
|
||||
|
||||
Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont
|
||||
applicables à l'autorisation temporaire d'exercice des pharmaciens spécialistes
|
||||
délivrée en application du 2° de l'article L. 4221-1-1, sous réserve des
|
||||
adaptations suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° La promesse d'accueil doit être faite par un établissement public de santé
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° Les lieux de stage doivent être agréés en application de l'article D. 633-14
|
||||
du code de l'éducation ;<br />
|
||||
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3° L'accompagnement des pharmaciens spécialistes durant leur formation est
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assuré par le coordinateur interrégional mentionné par l'article D. 633-12 du
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même code.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-08-13
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Date de fin: 2017-11-25
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Identifiant: LEGIARTI000024469010
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/46/90/LEGIARTI000024469010.xml
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Date de début: 2017-11-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000036081574
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/08/15/LEGIARTI000036081574.xml
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###### Article R6134-2
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@ -26,12 +26,23 @@ calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Ils exercent leurs fonctio
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dans les conditions définies aux articles R. 6153-3, à l'exception du deuxième
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alinéa, R. 6153-4, R. 6153-6 à l'exception du dernier alinéa, R. 6153-7, R.
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6153-12 à R. 6153-14, R. 6153-17 et R. 6153-22 à R. 6153-24 du code de la santé
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publique.<br />
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publique ;<br />
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2° Les personnels infirmiers des Etats dont la liste est fixée par arrêté du
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ministre chargé de la santé, titulaires d'un diplôme d'infirmier ou d'infirmière
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permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine. La formation
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complémentaire est effectuée sous forme de stages hospitaliers d'adaptation.<br />
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complémentaire est effectuée sous forme de stages hospitaliers d'adaptation ;<br />
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3° Les médecins ou chirurgiens-dentistes spécialistes mentionnés au 2° de
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l'article L. 4111-1-2 titulaires d'un diplôme de spécialité permettant
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l'exercice effectif et licite de la spécialité dans leur pays d'origine, dans
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les conditions définies aux articles R. 4111-33 à R. 4111-38 ;<br />
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4° Les pharmaciens spécialistes mentionnés au 2° de l'article L. 4221-1-1
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titulaires d'un diplôme de spécialité permettant l'exercice effectif et licite
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de la spécialité dans leur pays d'origine, dans les conditions définies à
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l'article R. 4221-33.<br />
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Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de sélection,
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d'affectation et de rémunération des personnels mentionnés au présent article.
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d'affectation et de rémunération des personnels mentionnés au 1° et au 2° du
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présent article.
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