Décret n° 2017-1601 du 22 novembre 2017 relatif à l'exercice temporaire de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie dans le cadre des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 du code de la santé publique

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036079988
NOR: SSAH1727640D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/07/99/JORFTEXT000036079988.xml
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178601
- [Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice.](section_2)
- [Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat tiers partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie](section_3)
- [Section 5 : Autorisation temporaire d'exercice pour les médecins et les chirurgiens-dentistes spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine](section_5)
- [Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.](section_1)
- [Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec](section_4)

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Date de début: 2017-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036081159
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###### Section 5 : Autorisation temporaire d'exercice pour les médecins et les chirurgiens-dentistes spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine
- [Article R4111-33](article_r4111-33.md)
- [Article R4111-34](article_r4111-34.md)
- [Article R4111-35](article_r4111-35.md)
- [Article R4111-36](article_r4111-36.md)
- [Article R4111-37](article_r4111-37.md)
- [Article R4111-38](article_r4111-38.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036081221
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/08/12/LEGIARTI000036081221.xml
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###### Article R4111-33
Le médecin ou chirurgien-dentiste spécialiste mentionné au 2° de l'article L.
4111-1-2 peut se voir délivrer une autorisation temporaire d'exercice de la
médecine ou de la chirurgie dentaire dans les conditions suivantes :<br />
1° Il bénéficie d'une promesse d'accueil par un établissement de santé public ou
privé à but non lucratif pour suivre une formation continue diplômante ou non
diplômante permettant l'acquisition ou l'approfondissement d'une compétence dans
sa spécialité ;<br />
2° Il présente un projet professionnel qui justifie le projet de formation
envisagé ;<br />
3° Il justifie du niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à la
formation suivie et à l'accomplissement des fonctions hospitalières requises
pour cette formation. Une dérogation à cette obligation peut être accordée
lorsque la promesse d'accueil mentionne que les fonctions seront exercées sans
contact avec les patients et sans participation à la permanence des soins, dans
le cadre d'activités de recherche. La demande de dérogation est expressément
mentionnée dans le dossier prévu par l'article R. 4111-34 ;<br />
4° La formation en stage se déroule au sein de lieux de stage agréés pour le
troisième cycle des études médicales ou odontologiques en application des
dispositions des articles R. 632-27 ou R. 634-14 du code de l'éducation ;<br />
5° La demande présente des garanties suffisantes pour la santé publique,
notamment au vu des compétences professionnelles du praticien.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-25
Date de fin: 2020-06-06
Identifiant: LEGIARTI000036081211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/08/12/LEGIARTI000036081211.xml
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###### Article R4111-34
I.-L'entité désignée par l'accord mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2 ou, à
défaut, l'établissement de santé auteur de la promesse d'accueil établit le
dossier de demande d'autorisation temporaire d'exercice en lien avec la personne
concernée. Elle l'adresse au directeur général du Centre national de gestion des
praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière (centre national de gestion) qui s'assure du caractère complet du
dossier, puis le transmet sans délai pour avis au conseil national de l'ordre
compétent et au ministre chargé de la santé.<br />
L'avis du conseil national de l'ordre est réputé rendu dans un délai de deux
mois à compter de la réception d'un dossier complet par le directeur général du
Centre national de gestion.<br />
Le silence gardé par le ministre sur les demandes d'autorisation temporaire
d'exercice pendant quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet
par le directeur général du centre national de gestion vaut décision de
rejet.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le délai précédant la prise de
fonctions dans lequel le dossier doit être adressé au Centre national de
gestion, le modèle de formulaire de demande et la liste des pièces
justificatives à fournir.<br />
II.-Le ministre chargé de la santé délivre une autorisation temporaire
d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire au praticien mentionné au
2° de l'article L. 4111-1-2 lorsque celui-ci remplit les conditions posées à cet
article et à l'article R. 4111-33. L'autorisation est accordée pour un service
ou un pôle hospitalier donné, et pour une durée qui ne peut être inférieure à
trois mois ni supérieure à deux ans. Elle mentionne si le praticien bénéficie
d'une dérogation à l'exigence de maîtrise de la langue française en application
du 3° de l'article R. 4111-33.<br />
III.-L'autorisation est notifiée à l'intéressé et à l'établissement d'accueil.
Une copie en est adressée au directeur général du centre national de gestion et
au conseil national de l'ordre. Ce dernier transmet au conseil départemental de
l'ordre concerné les informations nécessaires en vue de l'inscription au tableau
de l'ordre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-25
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000036081213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/08/12/LEGIARTI000036081213.xml
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###### Article R4111-35
I.-Le praticien spécialiste autorisé à exercer son activité dans le cadre de la
présente section signe une convention d'accueil avec l'établissement de santé
d'accueil et la personne de droit public ou privé mentionnée au 2° de l'article
L. 4111-1-2 ou désignée par l'accord de coopération bilatéral, qui prévoit :<br />
1° Soit que le praticien est indemnisé par la personne de droit public ou privé
mentionnée au premier alinéa ou tout autre organisme autre que l'établissement
de santé d'accueil, pendant toute la durée de son autorisation d'exercice ;<br />
2° Soit qu'il est rémunéré par l'établissement de santé d'accueil contre
remboursement éventuel par la personne de droit public ou privée mentionnée au
premier alinéa.<br />
Cette convention est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de
la santé.<br />
Lorsqu'il est accueilli par un établissement de santé public, le praticien est
régi, pendant la durée de la convention d'accueil, par les dispositions de la
section 4 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie relatives
au statut des praticiens contractuels, sous réserve des dispositions du III au V
du présent article.<br />
Lorsqu'il est accueilli par un établissement de santé privé à but non lucratif,
le praticien est embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée,
conformément aux dispositions du titre IV du livre II de la première partie du
code du travail.<br />
II.-Avant de prendre ses fonctions, le praticien justifie :<br />
1° Etre en situation régulière au regard de la réglementation relative aux
conditions de séjour et de travail en France ;<br />
2° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice
des fonctions hospitalières nécessaires à la formation suivie, par la production
d'un certificat médical ;<br />
3° Qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies fixées
en application de l'article L. 3111-4.<br />
III.-Par dérogation au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article R.
6152-407, la période sur laquelle est calculée la durée moyenne de travail est
de trois mois. Le cinquième alinéa de cet article n'est pas applicable.<br />
Les obligations de service du praticien sont définies en fonction de la
formation suivie et peuvent être partagées entre son activité hospitalière, une
activité de recherche et un temps de formation universitaire.<br />
IV.-Le praticien a droit aux congés prévus par l'article R. 6152-418-2 sous les
réserves suivantes :<br />
1° La durée des congés annuels est définie, sur la base de vingt-cinq jours
ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaire. La durée des congés
pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours
ouvrables. Les congés sont fractionnables dans la limite de la demi-journée ;<br />
2° En cas de congés de maladie, le praticien conserve la totalité de ses
émoluments pendant une durée de trois mois, puis la moitié pendant les trois
mois suivants. Le bénéfice de l'arrêt de travail n'a pas pour effet de reculer
la date du terme de la convention d'accueil. Le directeur de l'établissement de
santé d'accueil peut mettre fin à la convention d'accueil dès lors que la
période d'arrêt, continue ou cumulée, excède un quart de la durée totale de la
convention d'accueil. Il peut aussi mettre fin à la convention d'accueil en cas
d'état pathologique ou d'infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions
constaté par un médecin agréé ;<br />
3° Les dispositions relatives au congé de longue maladie, au congé de longue
durée, à la reprise à temps partiel thérapeutique et au congé sans rémunération
lié à l'état de santé ne sont pas applicables.<br />
Le praticien ne peut s'absenter de son service qu'au titre des congés mentionnés
au présent article et des obligations liées à sa formation théorique et pratique
ou ses activités de recherche.<br />
V.-Lorsque le praticien est indemnisé en application du 1° du I du présent
article, les dispositions des articles R. 6152-416 et D. 6152-417 ne sont pas
applicables.<br />
Lorsque le praticien est rémunéré par l'établissement de santé d'accueil en
application du 2° du I du présent article, sa rémunération est fixée
conformément au 1° de l'article R. 6152-416. A cette rémunération s'ajoutent, le
cas échéant, les indemnités de sujétion prévues par le 1° de l'article D.
6152-417.<br />
VI.-Le praticien accueilli est inscrit au tableau de l'ordre et soumis aux
dispositions du code de déontologie de sa profession.<br />
En cas de faute disciplinaire, d'insuffisance professionnelle ou d'une maîtrise
insuffisante de la langue française préjudiciable à l'exercice des fonctions, le
directeur de l'établissement de santé d'accueil peut mettre fin à la convention
d'accueil du praticien après avis du responsable de la structure d'accueil du
praticien et du chef de pôle.<br />
Lorsqu'il engage cette procédure, le directeur peut suspendre le praticien à
titre conservatoire.<br />
Les décisions du directeur de l'établissement de santé mettant fin à la
convention d'accueil sont motivées. Elles ne peuvent intervenir qu'après que le
praticien a été mis à même de présenter des observations écrites, et, le cas
échéant, sur sa demande, des observations orales. L'intéressé peut se faire
assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.<br />
VII.-Le médecin spécialiste est accompagné pendant toute la durée de sa
formation par le coordonnateur local de la spécialité mentionné au 2° de
l'article R. 632-14 du code de l'éducation.<br />
Le chirurgien-dentiste spécialiste est accompagné pendant toute la durée de sa
formation par le coordonnateur interrégional de la spécialité mentionné à
l'article R. 634-12 du même code.<br />
Le coordonnateur saisit le conseil national de l'ordre et le ministre chargé de
la santé de toute information préoccupante.<br />
VIII.-A l'issue de sa période de formation, le praticien se voit remettre un
document établi par l'établissement de santé d'accueil attestant de la formation
complémentaire suivie.<br />
Il peut également suivre, dans le cadre de cette formation complémentaire, une
option d'une spécialité prévue à l'article R. 632-21 du code de l'éducation, une
formation spécialisée transversale prévue à l'article R. 632-22 du même code ou
un autre enseignement. L'université auprès de laquelle il a suivi cette
formation lui délivre une attestation certifiant son bon suivi.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036081215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/08/12/LEGIARTI000036081215.xml
---
###### Article R4111-36
A l'issue de chaque période d'un an, un rapport d'évaluation portant sur
l'accomplissement des fonctions exercées dans le cadre de l'autorisation
temporaire d'exercice par les personnes mentionnées au 2° de l'article L.
4111-1-2 est transmis au conseil national de l'ordre compétent par
l'établissement de santé d'accueil. Ce rapport est transmis au plus tard deux
mois après la fin de chaque période d'un an.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-25
Date de fin: 2020-06-06
Identifiant: LEGIARTI000036081217
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/08/12/LEGIARTI000036081217.xml
---
###### Article R4111-37
Le ministre chargé de la santé met fin à l'autorisation temporaire d'exercice de
la médecine ou de la chirurgie dentaire en cas :<br />
1° De dénonciation de l'accord bilatéral ou de l'accord de coopération mentionné
au 2° de l'article L. 4111-1-2, à la date d'effet de la dénonciation ;<br />
2° De dénonciation de la convention d'accueil du praticien par le directeur de
l'établissement de santé d'accueil, à la date d'effet de la dénonciation ;<br />
3° D'abandon de la formation ou des fonctions hospitalières par le praticien.<br />
Il peut également y mettre fin lorsque l'accomplissement des fonctions par le
praticien accueilli présente un risque pour la santé publique.<br />
Sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, la décision du ministre ne peut
intervenir qu'après que le praticien a été mis à même de présenter des
observations écrites, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations
orales. L'intéressé peut se faire assister par un conseil ou représenter par un
mandataire de son choix.<br />
La décision du ministre mettant fin à l'autorisation temporaire d'exercice de la
médecine ou de la chirurgie dentaire entraîne la dénonciation de la convention
d'accueil. Le conseil national de l'ordre compétent est informé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-25
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036081219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/08/12/LEGIARTI000036081219.xml
---
###### Article R4111-38
Les établissements de santé d'accueil soumettent pour avis les projets d'accord
de coopération mentionnés au 2° de l'article L. 4111-1-2 aux ministres des
affaires étrangères et chargé de la santé. Dans l'hypothèse d'un accord qui
n'associe pas d'établissement de santé, l'université signataire soumet celui-ci
pour avis à ces mêmes ministres. L'avis des ministres est réputé rendu dans un
délai d'un mois à compter de la transmission des projets d'accord.<br />
Il est placé auprès du ministre chargé de la santé un groupe de suivi des
accords de coopération mentionnés au 2° de l'article L. 4111-1-2. Les
établissements de santé d'accueil transmettent à ce groupe de suivi le rapport
d'évaluation prévu par l'article R. 4111-36.

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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000022913038
- [Section 6 : Conventions et liens avec les entreprises.](section_6)
- [Section 7 : Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant](section_7)
- [Section 9 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer la profession de pharmacien](section_9)
- [Section 10 : Autorisation temporaire d'exercice pour les pharmaciens spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine](section_10)
- [Section 1 : Commission d'autorisation d'exercice](section_1)
- [Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation obtenus dans la province de Québec](section_4)
- [Section 8 : Identification et listes des membres de la profession de pharmacien.](section_8)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2017-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036081263
---
###### Section 10 : Autorisation temporaire d'exercice pour les pharmaciens spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine
- [Article R4221-33](article_r4221-33.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036081271
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/08/12/LEGIARTI000036081271.xml
---
###### Article R4221-33
Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont
applicables à l'autorisation temporaire d'exercice des pharmaciens spécialistes
délivrée en application du 2° de l'article L. 4221-1-1, sous réserve des
adaptations suivantes :<br />
1° La promesse d'accueil doit être faite par un établissement public de santé
;<br />
2° Les lieux de stage doivent être agréés en application de l'article D. 633-14
du code de l'éducation ;<br />
3° L'accompagnement des pharmaciens spécialistes durant leur formation est
assuré par le coordinateur interrégional mentionné par l'article D. 633-12 du
même code.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-13
Date de fin: 2017-11-25
Identifiant: LEGIARTI000024469010
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/46/90/LEGIARTI000024469010.xml
Date de début: 2017-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036081574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/08/15/LEGIARTI000036081574.xml
---
###### Article R6134-2
@ -26,12 +26,23 @@ calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Ils exercent leurs fonctio
dans les conditions définies aux articles R. 6153-3, à l'exception du deuxième
alinéa, R. 6153-4, R. 6153-6 à l'exception du dernier alinéa, R. 6153-7, R.
6153-12 à R. 6153-14, R. 6153-17 et R. 6153-22 à R. 6153-24 du code de la santé
publique.<br />
publique ;<br />
2° Les personnels infirmiers des Etats dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé, titulaires d'un diplôme d'infirmier ou d'infirmière
permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine. La formation
complémentaire est effectuée sous forme de stages hospitaliers d'adaptation.<br />
complémentaire est effectuée sous forme de stages hospitaliers d'adaptation ;<br />
3° Les médecins ou chirurgiens-dentistes spécialistes mentionnés au 2° de
l'article L. 4111-1-2 titulaires d'un diplôme de spécialité permettant
l'exercice effectif et licite de la spécialité dans leur pays d'origine, dans
les conditions définies aux articles R. 4111-33 à R. 4111-38 ;<br />
4° Les pharmaciens spécialistes mentionnés au 2° de l'article L. 4221-1-1
titulaires d'un diplôme de spécialité permettant l'exercice effectif et licite
de la spécialité dans leur pays d'origine, dans les conditions définies à
l'article R. 4221-33.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de sélection,
d'affectation et de rémunération des personnels mentionnés au présent article.
d'affectation et de rémunération des personnels mentionnés au 1° et au 2° du
présent article.