Ordonnance n°45-1014 du 23 mai 1945 VALIDATION, A L'EXCEPTION DES ART. 3 A 5 ET DE L'ART. 60, DE LA LOI DU 11 SEPT. 1941 ET MODIFICATION DE SES ART. 2, 36, 37, 39, 40, 44 ET 58. ANNULATION DES LOIS DES 24 février ET 31 JUILLET 1942

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000321653
Ancien identifiant: 1OR9451014
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/16/JORFTEXT000000321653.xml
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République française 1994-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-31
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006693434
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X514L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693434.xml
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1994-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006693435
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X514L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693435.xml
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###### Article L514
@ -18,17 +18,20 @@ moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes :<br />
a) Soit du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien ;<br />
b) Soit d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré par un des
Etats membres de la Communauté économique européenne et figurant sur une liste
établie conformément aux obligations communautaires par arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ;<br />
Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie conformément
aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace
économique européen par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du
ministre chargé des universités ;<br />
c) Soit de tout autre diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré
par l'un des Etats membres sanctionnant une formation de pharmacien acquise dans
l'un de ces Etats et commencée avant le 1er octobre 1987, à la condition qu'il
soit accompagné d'une attestation d'un Etat membre certifiant que le titulaire
du diplôme, certificat ou titre de pharmacien s'est consacré de façon effective
et licite aux activités de pharmacien pendant au moins trois années consécutives
au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.<br />
par l'un des Etats membres ou autre Etat partie sanctionnant une formation de
pharmacien acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le 1er octobre
1987, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation d'un Etat membre ou
autre Etat partie certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre de
pharmacien s'est consacré de façon effective et licite aux activités de
pharmacien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années
précédant la délivrance de l'attestation.<br />
Les diplômes, certificats ou titres doivent être enregistrés sans frais à la
préfecture.<br />
@ -37,8 +40,9 @@ Les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par la République hellé
ne sont reconnus que pour l'exercice d'une activité salariée.<br />
2° Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant de l'un des
Etats membres de la Communauté économique européenne ou ressortissant d'un pays
dans lequel les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires
du diplôme qui en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays.<br />
Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou ressortissant d'un pays dans lequel les
Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme qui
en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays.<br />
3° Etre inscrit à l'ordre des pharmaciens.