Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-01
Date de fin: 2004-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006908545
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1142R0050XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/85/LEGIARTI000006908545.xml
Date de début: 2004-12-28
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006908546
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1142R0050XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/85/LEGIARTI000006908546.xml
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###### Article R1142-5
@ -59,9 +59,8 @@ publics et privés de santé sont proposés ou désignés, selon le cas, par les
instances de la région dans le ressort de laquelle ils exercent.<br />
Des suppléants à chacun des membres de la commission, autres que le président,
sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne
participent aux délibérations de la commission qu'en cas d'absence du
titulaire.<br />
sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants
n'assistent aux séances de la commission qu'en l'absence du titulaire.<br />
Lorsque le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou plusieurs
présidents adjoints.<br />

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196170
- [Article R1142-13](article_r1142-13.md)
- [Article R1142-14](article_r1142-14.md)
- [Article R1142-15](article_r1142-15.md)
- [Article R1142-15-1](article_r1142-15-1.md)
- [Article R1142-16](article_r1142-16.md)
- [Article R1142-17](article_r1142-17.md)
- [Article R1142-18](article_r1142-18.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-28
Date de fin: 2012-03-04
Identifiant: LEGIARTI000006908572
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1142R0150XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/85/LEGIARTI000006908572.xml
---
###### Article R1142-15-1
Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de
gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, elle désigne aux fins d'expertise un
collège d'experts choisis dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12,
dont l'un est obligatoirement inscrit sur la liste nationale des experts en
accidents médicaux à raison de ses compétences dans le domaine de la réparation
du dommage corporel ou possède des connaissances en matière de réparation du
dommage corporel vérifiées dans les conditions prévues aux articles R. 1142-30-2
ou R. 1142-31-1. Toutefois, la commission peut ne désigner qu'un seul expert si
celui-ci réunit l'ensemble des compétences nécessaires à la conduite de cette
expertise.

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@ -1,17 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-01
Date de fin: 2004-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006908574
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1142R0160XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/85/LEGIARTI000006908574.xml
Date de début: 2004-12-28
Date de fin: 2012-03-04
Identifiant: LEGIARTI000006908575
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1142R0160XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/85/LEGIARTI000006908575.xml
---
###### Article R1142-16
Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de
gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, les parties concernées ainsi que les
Dans le cas prévu à l'article R. 1142-15-1, les parties concernées ainsi que les
assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec
accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de
rendre l'avis prévu à l'article L. 1142-8. Le rapport d'expertise leur est
@ -24,6 +23,8 @@ Les parties sont entendues sur leur demande ou à la demande de la commission.
Elles peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur
choix.<br />
La commission peut entendre le ou les experts qu'elle a désignés.<br />
L'avis de la commission prévu à l'article L. 1142-8 précise pour chaque chef de
préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages
subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues. Il indique

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@ -6,9 +6,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198714
###### Paragraphe 1 : Etablissement et mise à jour de la liste nationale des experts en accidents médicaux.
- [Article R1142-29-1](article_r1142-29-1.md)
- [Article R1142-30](article_r1142-30.md)
- [Article R1142-30-1](article_r1142-30-1.md)
- [Article R1142-30-2](article_r1142-30-2.md)
- [Article R1142-31](article_r1142-31.md)
- [Article R1142-31-1](article_r1142-31-1.md)
- [Article R1142-32](article_r1142-32.md)
- [Article R1142-32-1](article_r1142-32-1.md)
- [Article R1142-33](article_r1142-33.md)
- [Article R1142-34](article_r1142-34.md)
- [Article R1142-35](article_r1142-35.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006908599
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1142R0290XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/85/LEGIARTI000006908599.xml
---
###### Article R1142-29-1
Les experts sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 1142-10 à raison
d'un ou plusieurs domaines de compétence.

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@ -0,0 +1,49 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-28
Date de fin: 2012-03-04
Identifiant: LEGIARTI000006908602
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1142R0300XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/86/LEGIARTI000006908602.xml
---
###### Article R1142-30-1
Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les
conditions suivantes :<br />
1° Avoir exercé son activité pendant une durée de dix années consécutives au
moins dans le ou les domaines de compétence à raison desquels elle demande son
inscription ;<br />
2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la
date de la demande d'inscription ;<br />
3° Pour tout candidat sollicitant son inscription à raison de ses compétences
dans le domaine de la réparation du dommage corporel, justifier d'une
participation à au moins quatre-vingts expertises dans ce domaine, dans les cinq
dernières années précédant la demande d'inscription ;<br />
4° Avoir suivi une formation en responsabilité médicale ;<br />
5° Pour les candidats non inscrits sur l'une des listes d'experts judiciaires,
attester de leur qualification en accidents médicaux ;<br />
6° Signer une déclaration sur l'honneur :<br />
a) Qui mentionne ses liens directs ou indirects avec tout établissement, service
ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de
diagnostic ou de soins, tout producteur ou distributeur de produits de santé,
tout promoteur de recherches biomédicales, ainsi que tout organisme intervenant
dans l'assurance, le conseil ou la défense de ces organismes ou des victimes
d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales ;<br />
b) Et par laquelle il s'engage à ne pas effectuer, pendant la durée de son
inscription sur la liste, de mission ou d'expertise incompatible avec
l'indépendance et l'impartialité nécessaires à l'exercice de missions
d'expertise.<br />
Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pris après
avis de la Commission nationale des accidents médicaux détermine la composition
du dossier de candidature.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-28
Date de fin: 2012-03-04
Identifiant: LEGIARTI000006908603
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1142R0300XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/86/LEGIARTI000006908603.xml
---
###### Article R1142-30-2
Pour instruire le dossier de candidature, le président désigne un ou plusieurs
rapporteurs choisis au sein ou à l'extérieur de la commission en fonction des
compétences qu'ils détiennent dans les domaines à raison desquels l'inscription
est sollicitée. Ils instruisent la demande au vu des documents fournis en
application de l'article R. 1142-30-1 et, le cas échéant, après s'être
entretenus avec le candidat.<br />
Le ou les rapporteurs vérifient les connaissances théoriques, notamment en
matière de responsabilité médicale et de réparation du dommage corporel, ainsi
que l'étendue de sa pratique professionnelle. Ils s'assurent qu'il possède une
connaissance suffisante des techniques de l'expertise.<br />
Ils recueillent, le cas échéant, l'avis du président de l'ordre professionnel
compétent ou de la juridiction auprès de laquelle le candidat est inscrit en
qualité d'expert judiciaire, ainsi que tout autre avis qui leur paraît utile.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2004-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006908600
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1142R0300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/86/LEGIARTI000006908600.xml
Date de début: 2004-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006908601
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1142R0300XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/86/LEGIARTI000006908601.xml
---
###### Article R1142-30
@ -14,8 +14,4 @@ La demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents
médicaux prévue par l'article L. 1142-10 est adressée au président de la
Commission nationale des accidents médicaux par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, accompagnée des pièces justifiant de la qualification du
demandeur pour l'exercice de l'expertise médicale.<br />
Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, pris sur
proposition de la commission, détermine la composition du dossier de
candidature.
demandeur pour l'exercice de l'expertise médicale.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-28
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006908607
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1142R0310XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/86/LEGIARTI000006908607.xml
---
###### Article R1142-31-1
Lorsque la commission est saisie d'une demande de renouvellement de son
inscription par un expert, outre les conditions mentionnées à l'article R.
1142-30-1, le ou les rapporteurs désignés vérifient que ses connaissances dans
le ou les domaines de compétence à raison desquels il a été inscrit sur la liste
ont été actualisées et, s'il a acquis des connaissances dans le domaine de la
réparation du dommage corporel, vérifiées selon les modalités prévues à
l'article R. 1142-30-2. Ils évaluent également les conditions dans lesquelles
l'expert a réalisé les missions qui lui ont été confiées au cours de la période
écoulée depuis sa précédente inscription.<br />
Ils s'assurent que le candidat a actualisé ses connaissances en matière de
responsabilité médicale et procèdent à leur évaluation.

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@ -1,21 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2004-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006908604
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1142R0310XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/86/LEGIARTI000006908604.xml
Date de début: 2004-12-28
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006908605
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1142R0310XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/86/LEGIARTI000006908605.xml
---
###### Article R1142-31
La commission entend celui de ses membres qui a été désigné pour instruire la
demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents
médicaux.<br />
La commission entend le ou les rapporteurs désignés pour instruire la demande
d'inscription sur la liste.<br />
Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder à
toutes auditions utiles.<br />
toutes auditions utiles, dont celle du candidat.<br />
Les rapporteurs extérieurs à la commission participent, avec voix consultative,
aux délibérations de la commission sur les candidatures dont ils ont instruit
les dossiers.<br />
Lorsque la commission décide d'inscrire un candidat sur la liste, cette décision
est notifiée à l'intéressé et prend effet le premier jour du mois civil suivant

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-28
Date de fin: 2012-03-04
Identifiant: LEGIARTI000006908611
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1142R0320XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/86/LEGIARTI000006908611.xml
---
###### Article R1142-32-1
Afin de permettre à la Commission nationale des accidents médicaux de s'assurer
du respect de l'engagement souscrit au titre du 6° (b) de l'article R.
1142-30-1, les experts l'informent, sans délai, de toute mission ou expertise
qu'ils effectueraient pour ou en lien avec un organisme public ou privé dans le
ou les domaines de compétence à raison desquels ils sont inscrits sur la liste.
Ils font de même immédiatement savoir au président de la commission régionale ou
interrégionale qui leur propose la réalisation d'une expertise les liens qui les
unissent aux parties en présence, à leurs assureurs ou à leurs conseils.<br />
Ils font connaître à la commission nationale tout changement intervenu dans
l'exercice de l'activité dont ils se sont prévalus lors de leur demande
d'inscription sur la liste.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2004-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006908609
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1142R0320XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/86/LEGIARTI000006908609.xml
Date de début: 2004-12-28
Date de fin: 2017-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006908610
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1142R0320XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/86/LEGIARTI000006908610.xml
---
###### Article R1142-32
Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de
réception d'une demande d'inscription sur la liste nationale des experts en
accidents médicaux vaut rejet. Le délai au terme duquel, à défaut de décision
expresse, la demande est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception
de la totalité des pièces requises.
réception d'une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription sur la
liste nationale des experts en accidents médicaux vaut rejet. Le délai au terme
duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée ne court
qu'à compter de la réception de la totalité des pièces requises.