Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique
Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000217229 NOR: MESX0000036P Ancien identifiant: 1OR000548 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
This commit is contained in:
parent
32674c4f2a
commit
95ded7fecf
2 changed files with 38 additions and 15 deletions
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-07-31
|
||||
Date de fin: 2020-12-09
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036408559
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/85/LEGIARTI000036408559.xml
|
||||
Date de début: 2020-12-09
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042655980
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/59/LEGIARTI000042655980.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L5424-2
|
||||
|
@ -41,4 +41,8 @@ maintenir une officine ouverte sans respecter les dispositions de l'article L.
|
|||
|
||||
8° De ne pas respecter les règles relatives à la publicité en faveur des
|
||||
officines de pharmacie, fixées par décret en Conseil d'Etat en application des
|
||||
dispositions de l'article L. 5125-32.
|
||||
dispositions de l'article L. 5125-32 ;<br />
|
||||
|
||||
9° De ne pas transmettre à l'agence régionale de santé la déclaration du nombre
|
||||
et du nom des pharmaciens exerçant dans l'officine ainsi que les informations
|
||||
relatives à son activité prévues à l'article L. 5125-15.
|
||||
|
|
|
@ -1,15 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-06-01
|
||||
Date de fin: 2020-12-09
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037825779
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/82/57/LEGIARTI000037825779.xml
|
||||
Date de début: 2020-12-09
|
||||
Date de fin: 2021-08-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042654861
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/48/LEGIARTI000042654861.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L1123-7
|
||||
|
||||
Le comité rend son avis sur les conditions de validité de la recherche,
|
||||
I.- Le comité rend son avis sur les conditions de validité de la recherche,
|
||||
notamment au regard de :<br />
|
||||
|
||||
-la protection des personnes, notamment la protection des participants ;<br />
|
||||
|
@ -60,10 +60,29 @@ modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 1123-14, saisir le comi
|
|||
d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine
|
||||
de la santé.<br />
|
||||
|
||||
Le protocole soumis par le promoteur d'une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de
|
||||
l'article L. 1121-1 au comité de protection des personnes et, le cas échéant, à
|
||||
l'autorité compétente indique, de manière motivée, si la constitution d'un
|
||||
comité de surveillance indépendant est ou non prévue.<br />
|
||||
II.-S'agissant des recherches non interventionnelles ne portant pas sur un
|
||||
produit mentionné à l'article L. 5311-1, le dossier soumis au comité de
|
||||
protection des personnes comprend :<br />
|
||||
|
||||
1° Un document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément
|
||||
aux dispositions législatives et réglementaires du présent titre, selon un
|
||||
modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;<br />
|
||||
|
||||
2° Une déclaration attestant la conformité des traitements de données ayant pour
|
||||
finalité la réalisation de la recherche à une méthodologie de référence
|
||||
homologuée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en
|
||||
application de l'article 73 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
|
||||
l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;<br />
|
||||
|
||||
3° Un questionnaire d'autoévaluation défini par arrêté du ministre chargé de la
|
||||
santé.<br />
|
||||
|
||||
Le comité rend son avis au regard des éléments de ce dossier.<br />
|
||||
|
||||
III. - Le protocole soumis par le promoteur d'une recherche mentionnée aux 1° ou
|
||||
2° de l'article L. 1121-1 au comité de protection des personnes et, le cas
|
||||
échéant, à l'autorité compétente indique, de manière motivée, si la constitution
|
||||
d'un comité de surveillance indépendant est ou non prévue.<br />
|
||||
|
||||
Le comité s'assure, avant de rendre son avis, que les conditions de l'article L.
|
||||
1121-13 sont satisfaites. L'autorité compétente est informée des modifications
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue