Décret no 99-1111 du 27 décembre 1999 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en odontologie

Les étudiants de deuxième et troisième année du deuxième et du troisième cycle court des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire portent le titre d'étudiant hospitalier en odontologie, à l'exclusion de tout autre titre.
Au cours de la période y définie, qui inclut les congés annuels, les étudiants en odontologie accomplissent des stages hospitaliers.
Pour l'organisation des stages, il est établi un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques des stages ainsi que les caractéristiques auxquelles doivent répondre les services formateurs. 
Le ou les chefs de service veillent à la cohérence des enseignements cliniques assurés dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques, et ils sont chargés de coordonner les stages hospitaliers de deuxième et troisième année du deuxième cycle et du troisième cycle court.
Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants pendant leurs stages et d'apprécier les connaissances qu'ils ont acquises au regard des objectifs pédagogiques des stages définis par le projet pédagogique 
Ces appréciations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques.
Les étudiants en odontologie participent à l'activité hospitalière dans les conditions  y prévues.
Ils participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des chefs des services ou des départements, ou des responsables des structures mentionnées à l'article L. 714-25-2 du code de la santé publique, auxquels ils sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs de service d'odontologie ou des chefs de service des établissements ayant passé convention en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Ils exécutent les tâches et les actes odontologiques qui leur sont confiés par le praticien responsable du service dans lequel ils sont affectés, dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou, le cas échéant, dans les services des établissements ou organismes de soins ou de prévention publics ou privés à but non lucratif habilités, ayant passé convention en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus doivent justifier, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.
Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus sont soumis au règlement intérieur de l'établissement hospitalier d'affectation, qui précise notamment leurs obligations à l'égard des patients, du personnel médical et de l'administration hospitalière.
Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le chef du service d'affectation.
Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d'infraction disciplinaire commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche ainsi que, si l'établissement en cause n'est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur général de ce centre.
Le directeur de l'établissement hospitalier peut exclure de son établissement tout étudiant dont la présence est incompatible avec les nécessités du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche en vue d'un examen conjoint de la situation.
Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier universitaire, peut remettre l'étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l'unité de formation et de recherche.
Le directeur de l'établissement hospitalier est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté dans son établissement.
A compter de leur inscription en troisième année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers  perçoivent une rémunération annuelle dont le taux, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget, suit l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé. 
Les étudiants hospitaliers sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l'article 10 ci-dessus ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions y prévues 
Des conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévus par le présent décret sont conclues en application de l'article 1er et, le cas échéant, en application de l'article 6, de l'ordonnance  58-1373 du 30 décembre 1958.


En vue de la conclusion de la convention prévue à l'article 12 ci-dessus, les éléments mentionnés aux a, b et c du 1 dudit article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ainsi que par le ou les chefs de service. Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire et par la commission médicale d'établissement, dans le cadre des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 714-16 du code de la santé publique ou, le cas échéant, par le directeur et par la commission médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de l'article 6 de l'ordonnance susvisée.
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la rentrée universitaire 1999- 2000.Application des art. 1 et 58 de la loi 68-978 du 12-11-1968


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
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###### Article R6153-63 ###### Article R6153-63
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Les étudiants des deuxième et troisième années du deuxième cycle et du troisième Les étudiants des deuxième et troisième années du deuxième cycle et du troisième
cycle court des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire cycle court des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire
portent le titre d'étudiant hospitalier en odontologie, à l'exclusion de tout portent le titre d'étudiant hospitalier en odontologie, à l'exclusion de tout
autre titre. autre titre.<br />
En cas de redoublement de la deuxième année, ou de la troisième année du
deuxième cycle ou du troisième cycle court, que ce soit pour non-validation des
stages ou pour non-validation des enseignements théoriques, les stages de
troisième année du deuxième cycle ou de troisième cycle court afférents à
l'année redoublée et effectués à nouveau sont rémunérés.

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###### Article R6153-64 ###### Article R6153-64
Au cours de la période définie à l'article R. 6153-63, qui inclut les congés Au cours de la période définie à l'article R. 6153-63, qui inclut les congés
annuels, les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-72 annuels, les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-72
accomplissent des stages hospitaliers. accomplissent des stages hospitaliers.<br />
Ils peuvent également effectuer des stages chez un praticien agréé au cours du
troisième cycle court.

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###### Article R6153-65 ###### Article R6153-65
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Pour l'organisation des stages hospitaliers prévus à l'article R. 6153-64, il Pour l'organisation des stages hospitaliers prévus à l'article R. 6153-64, il
est établi un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs est établi un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs
pédagogiques des stages ainsi que les caractéristiques auxquelles répondent les pédagogiques des stages ainsi que les caractéristiques auxquelles répondent les
services formateurs. Le directeur de l'unité de formation et de recherche entités de stage où se déroulent les formations.<br />
d'odontologie, ainsi que le ou les chefs de service d'odontologie du centre de
soins, d'enseignement et de recherche dentaires concernés, établissent Le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ainsi que les
chefs de pôles ou les responsables de l'activité d'odontologie du centre de
soins, d'enseignement et de recherche dentaires concernés établissent
conjointement ce projet et le font approuver par le conseil de l'unité de conjointement ce projet et le font approuver par le conseil de l'unité de
formation et de recherche. formation et de recherche.

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###### Article R6153-66 ###### Article R6153-66
Le projet pédagogique est porté à la connaissance du directeur général du centre Le projet pédagogique est porté à la connaissance du directeur général du centre
hospitalier universitaire et de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire et de la commission médicale d'établissement du centre
hospitalier universitaire ou, le cas échéant, du directeur et de la commission hospitalier universitaire ou, le cas échéant, du directeur et du président de la
médicale de l'établissement ayant passé convention avec le centre hospitalier commission médicale de l'établissement ayant passé convention avec le centre
universitaire. hospitalier universitaire.

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###### Article R6153-67 ###### Article R6153-67
Le ou les chefs de service veillent à la cohérence des enseignements cliniques Le ou les chefs de pôles ou, à défaut, responsables de l'activité d'odontologie
assurés dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques, et ils sont veillent à la cohérence des enseignements cliniques assurés dans le cadre des
chargés de coordonner les stages hospitaliers de deuxième et troisième années du stages avec les enseignements théoriques, et ils sont chargés de coordonner les
deuxième cycle et du troisième cycle court.<br /> stages hospitaliers de deuxième et troisième années du deuxième cycle et du
troisième cycle court.<br />
Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants pendant leurs stages et Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants pendant leurs stages et
d'apprécier les connaissances qu'ils ont acquises au regard des objectifs d'apprécier les connaissances qu'ils ont acquises au regard des objectifs

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État: MODIFIE État: MODIFIE
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###### Article R6153-68 ###### Article R6153-68
Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 participent à Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 participent à
l'activité hospitalière sous la responsabilité des chefs des services ou des l'activité hospitalière sous la responsabilité des responsables des entités de
responsables des structures, auxquels ils sont affectés ou, le cas échéant, sous stage auxquelles ils sont affectés.A ce titre, ils ont la qualité d'agent
la responsabilité des chefs de service d'odontologie ou des chefs de service des public.<br />
établissements ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5.<br />
Ils peuvent également être affectés dans des établissements ayant passé
convention en application de l'article L. 6142-5.<br />
Ils exécutent les tâches et les actes odontologiques qui leur sont confiés par Ils exécutent les tâches et les actes odontologiques qui leur sont confiés par
le praticien responsable du service dans lequel ils sont affectés, dans les le praticien sous la responsabilité duquel ils sont placés.
centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou, le cas échéant,
dans les services des établissements ou organismes de soins ou de prévention
publics ou privés à but non lucratif habilités, ayant passé convention en
application de l'article L. 6142-5.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26 Date de début: 2010-10-11
Date de fin: 2010-10-11 Date de fin: 2014-06-27
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###### Article R6153-70 ###### Article R6153-70
@ -16,4 +15,4 @@ notamment leurs obligations à l'égard des patients, du personnel médical et d
l'administration hospitalière.<br /> l'administration hospitalière.<br />
Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des
intéressés par le chef du service d'affectation. intéressés par le responsable de l'entité de stage où ils sont affectés.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26 Date de début: 2010-10-11
Date de fin: 2010-10-11 Date de fin: 2013-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006918875 Identifiant: LEGIARTI000022911552
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6153R0740XX0A URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/91/15/LEGIARTI000022911552.xml
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###### Article R6153-74 ###### Article R6153-74
@ -23,13 +22,13 @@ pédagogiques définis dans le projet pédagogique prévu à l'article R. 6153-6
a) Les modalités pratiques d'organisation des stages ;<br /> a) Les modalités pratiques d'organisation des stages ;<br />
b) La liste des services formateurs ;<br /> b) La liste des entités de stage où se déroulent les formations ;<br />
c) Les modalités de répartition et d'affectation des étudiants dans les services c) Les modalités de répartition et d'affectation des étudiants dans les entités
et les fonctions qui leur sont confiées ; les étudiants sont obligatoirement de stage et les fonctions qui leur sont confiées ; les étudiants sont
consultés, dans les conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et obligatoirement consultés, dans les conditions fixées par le conseil de l'unité
de recherche, sur les modalités suivant lesquelles ils sont appelés à choisir de formation et de recherche, sur les modalités suivant lesquelles ils sont
leurs services d'affectation ;<br /> appelés à choisir leurs entités de stage d'affectation ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles les établissements ou organismes autres que le 2° Les conditions dans lesquelles les établissements ou organismes autres que le
centre hospitalier universitaire prennent en charge les rémunérations et les centre hospitalier universitaire prennent en charge les rémunérations et les

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26 Date de début: 2010-10-11
Date de fin: 2010-10-11 Date de fin: 2014-06-27
Identifiant: LEGIARTI000006918876 Identifiant: LEGIARTI000022911558
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6153R0750XX0A URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/91/15/LEGIARTI000022911558.xml
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###### Article R6153-75 ###### Article R6153-75
@ -13,9 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/88/LEGIARTI000006918876.xml
En vue de la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6153-74, les En vue de la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6153-74, les
éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article font l'objet d'un projet éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article font l'objet d'un projet
préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie
ainsi que par le ou les chefs de service. Ce projet est soumis pour avis au ainsi que par le responsable de l'entité de stage. Ce projet est soumis pour
conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le
du centre hospitalier universitaire et par la commission médicale directeur du centre hospitalier universitaire et par le président de la
d'établissement, dans le cadre des dispositions de l'article L. 6144-1 ou, le commission médicale d'établissement, conformément aux dispositions de l'article
cas échéant, par le directeur et par la commission médicale compétente de L. 6144-1, ou, le cas échéant, par le directeur et par le président de la
l'établissement ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5. commission médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en
application de l'article L. 6142-5.