diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_l6133-6.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_l6133-6.md index 780dd1a6181..39462205d29 100644 --- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_l6133-6.md +++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_l6133-6.md @@ -1,24 +1,30 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2017-01-14 -Identifiant: LEGIARTI000033714291 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/42/LEGIARTI000033714291.xml +Date de début: 2017-01-14 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033862921 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/86/29/LEGIARTI000033862921.xml --- ###### Article L6133-6 Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 6133-1, les professionnels médicaux des -établissements de santé membres du groupement, les professionnels médicaux des -centres de santé membres du groupement et les professionnels médicaux libéraux -membres du groupement peuvent assurer des prestations médicales au bénéfice des -patients pris en charge par l'un ou l'autre des établissements de santé membres -du groupement et participer à la permanence des soins.
+établissements de santé des hôpitaux des armées et des autres éléments du +service de santé des armées ainsi que des centres de santé membres du groupement +et les personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre +libéral membres du groupement peuvent assurer des prestations médicales au +bénéfice des patients pris en charge par l'un ou l'autre des établissements de +santé et, le cas échéant, des hôpitaux des armées, membres du groupement et +participer à la permanence des soins.
-La permanence des soins, les consultations et les actes médicaux assurés par les -professionnels libéraux médicaux, dans le cadre du groupement, peuvent être -rémunérés forfaitairement ou à l'acte dans des conditions définies par voie +Les personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre +libéral, qui assurent des prestations médicales au bénéfice d'un patient pris en +charge par un établissement public de santé membre du groupement, sont +rémunérées par cet établissement sur la base des honoraires correspondant aux +tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité +sociale. Lorsque ces personnes participent à la permanence des soins, elles +peuvent être rémunérées forfaitairement dans des conditions définies par voie réglementaire.
Les dépenses relatives aux soins dispensés aux patients pris en charge par des