Décret no 96-106 du 6 février 1996 modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets) et fixant, en application de l'article L. 714-9-1 dudit code, le seuil au-delà duquel les intérêts moratoires non mandatés en même temps que le principal par les établissements publics de santé sont mandatés d'office

LA SECTION I DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (3EME PARTIE: DECRETS) EST MODIFIEE COMME SUIT:
LA SOUS-SECTION 3 "MODALITES DE DELEGATION DE SIGNATURE DES DIRECTEURS" DEVIENT LA SOUS-SECTION 5;
LA SOUS-SECTION 4 "COMPOSITION DES GROUPES FONCTIONNELS" DEVIENT LA SOUS-SECTION 3;
LA SOUS-SECTION 5 "VIREMENTS DE CREDITS" EST SUPPRIMEE.
LA SECTION I DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE VII DUDIT CODE (3EME PARTIE: DECRETS) EST COMPLETEE PAR UNE SOUS-SECTION 4 AINSI REDIGEE:
SOUS-SECTION 4: SEUIL DE MANDATEMENT D'OFFICE DES INTERETS MORATOIRES:
ART. D714-9: LES PROCEDURES DE MANDATEMENT D'OFFICE OU D'INSCRIPTION D'OFFICE PREVUE A L'ART. L714-9¿1 SONT MISES EN OEUVRE LORSQUE LE MONTANT DU MANDAT CORRESPONDANT AU REGLEMENT DU PRINCIPAL EST SUPERIEUR A 50000FRS.
APPLICATION DE LA LOI 94679 DU 08-08-1994.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000741253
NOR: TASH9523450D
Ancien identifiant: 1DX996106
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/12/JORFTEXT000000741253.xml
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République française 1996-02-13 00:00:00 +01:00
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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185386
- [Article D714-12-2](article_d714-12-2.md)
- [Article D714-12-3](article_d714-12-3.md)
- [Article D714-12-4](article_d714-12-4.md)
- [Article D714-12-5](article_d714-12-5.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1996-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006692075
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X714D012XXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/20/LEGIARTI000006692075.xml
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###### Article D714-12-5
l'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice, et au plus tard le dernier jour
de la période complémentaire prévue à l'article R. 714-3-38, à des virements de
crédits à l'intérieur de chacun des groupes fonctionnels définis aux articles R.
714-3-11 à R. 714-3-13.<br />
Ces virements ne peuvent avoir pour effet d'augmenter ou de réduire de plus de
10 p. 100 les autorisations de dépenses inscrites sur les comptes concernés du
premier budget rendu exécutoire au titre de l'exercice concerné.<br />
Ils ne peuvent diminuer les crédits destinés à couvrir des charges inéluctables
notamment les charges sociales et les impôts et taxes.<br />
Ces virements sont notifiés, sans délai au comptable et portés à la connaissance
de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 et du conseil
d'administration, lors de sa plus proche réunion.