Décret no 96-106 du 6 février 1996 modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets) et fixant, en application de l'article L. 714-9-1 dudit code, le seuil au-delà duquel les intérêts moratoires non mandatés en même temps que le principal par les établissements publics de santé sont mandatés d'office
LA SECTION I DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (3EME PARTIE: DECRETS) EST MODIFIEE COMME SUIT: LA SOUS-SECTION 3 "MODALITES DE DELEGATION DE SIGNATURE DES DIRECTEURS" DEVIENT LA SOUS-SECTION 5; LA SOUS-SECTION 4 "COMPOSITION DES GROUPES FONCTIONNELS" DEVIENT LA SOUS-SECTION 3; LA SOUS-SECTION 5 "VIREMENTS DE CREDITS" EST SUPPRIMEE. LA SECTION I DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE VII DUDIT CODE (3EME PARTIE: DECRETS) EST COMPLETEE PAR UNE SOUS-SECTION 4 AINSI REDIGEE: SOUS-SECTION 4: SEUIL DE MANDATEMENT D'OFFICE DES INTERETS MORATOIRES: ART. D714-9: LES PROCEDURES DE MANDATEMENT D'OFFICE OU D'INSCRIPTION D'OFFICE PREVUE A L'ART. L714-9¿1 SONT MISES EN OEUVRE LORSQUE LE MONTANT DU MANDAT CORRESPONDANT AU REGLEMENT DU PRINCIPAL EST SUPERIEUR A 50000FRS. APPLICATION DE LA LOI 94679 DU 08-08-1994. Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000741253 NOR: TASH9523450D Ancien identifiant: 1DX996106 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/12/JORFTEXT000000741253.xml
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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185386
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- [Article D714-12-2](article_d714-12-2.md)
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- [Article D714-12-3](article_d714-12-3.md)
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- [Article D714-12-4](article_d714-12-4.md)
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- [Article D714-12-5](article_d714-12-5.md)
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État: PERIME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-01-01
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Date de fin: 1996-02-13
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Identifiant: LEGIARTI000006692075
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Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X714D012XXFA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/20/LEGIARTI000006692075.xml
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###### Article D714-12-5
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l'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice, et au plus tard le dernier jour
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de la période complémentaire prévue à l'article R. 714-3-38, à des virements de
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crédits à l'intérieur de chacun des groupes fonctionnels définis aux articles R.
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714-3-11 à R. 714-3-13.<br />
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Ces virements ne peuvent avoir pour effet d'augmenter ou de réduire de plus de
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10 p. 100 les autorisations de dépenses inscrites sur les comptes concernés du
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premier budget rendu exécutoire au titre de l'exercice concerné.<br />
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Ils ne peuvent diminuer les crédits destinés à couvrir des charges inéluctables
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notamment les charges sociales et les impôts et taxes.<br />
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Ces virements sont notifiés, sans délai au comptable et portés à la connaissance
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de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 et du conseil
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d'administration, lors de sa plus proche réunion.
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