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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-03-21
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006916928
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6123R1100XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/69/LEGIARTI000006916928.xml
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044941635
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/94/16/LEGIARTI000044941635.xml
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###### Article R6123-110
-L'autorisation de pratiquer les activités interventionnelles par voie
-endovasculaire en neuroradiologie ne peut être accordée ou renouvelée que si
-l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire justifie pour
-les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie, par
-site, d'une activité annuelle, prévisionnelle en cas de création ou constatée en
-cas de renouvellement, au moins égale à un minimum fixé par arrêté du ministre
-chargé de la santé.
+I.-L'autorisation de pratiquer l'activité interventionnelle sous imagerie
+médicale en neuroradiologie ne peut être accordée, maintenue ou renouvelée que
+si le titulaire de l'autorisation respecte une activité minimale annuelle fixée
+par arrêté du ministre chargé de la santé.
-L'activité annuelle mentionnée au premier alinéa est établie, pour les activités
-interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie, par référence aux
-interventions portant sur la région cervico-céphalique et
-médullo-rachidienne.
+Dans le cadre d'une création, l'activité minimale annuelle est prévisionnelle
+pour la première année.
-Conformément à l'article L. 6122-2, une autorisation dérogeant au premier alinéa
-du présent article peut être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel, après
-analyse des besoins de la population, lorsque l'accès aux autres sites
-pratiquant les activités interventionnelles par voie endovasculaire en
-neuroradiologie impose des temps de trajet excessifs à une partie significative
-de la population du territoire de santé.
+L'activité annuelle mentionnée au présent article est établie par référence à
+certains actes mentionnés à l'article R. 6123-107.
+
+II.-En cas de survenance d'un évènement exceptionnel et temporaire entraînant
+une baisse significative de l'activité, le directeur général de l'agence
+régionale de santé, sur demande du titulaire, peut sursoir à l'application du I
+pour une durée maximale d'une année et dès lors que le titulaire a pris des
+engagements pour résoudre ledit évènement.
+
+III.-Conformément à l'article L. 6122-2, une autorisation dérogeant au I peut
+être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel lorsque, après analyse des
+besoins de la population, l'accès aux autres sites pratiquant l'activité de
+soins impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la
+population du territoire de santé.