diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_9/article_r6123-110.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_9/article_r6123-110.md index 6dcf635b1e3..7909b95849a 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_9/article_r6123-110.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_9/article_r6123-110.md @@ -1,31 +1,33 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-21 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006916928 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6123R1100XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/69/LEGIARTI000006916928.xml +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044941635 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/94/16/LEGIARTI000044941635.xml --- ###### Article R6123-110 -L'autorisation de pratiquer les activités interventionnelles par voie -endovasculaire en neuroradiologie ne peut être accordée ou renouvelée que si -l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire justifie pour -les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie, par -site, d'une activité annuelle, prévisionnelle en cas de création ou constatée en -cas de renouvellement, au moins égale à un minimum fixé par arrêté du ministre -chargé de la santé.
+I.-L'autorisation de pratiquer l'activité interventionnelle sous imagerie +médicale en neuroradiologie ne peut être accordée, maintenue ou renouvelée que +si le titulaire de l'autorisation respecte une activité minimale annuelle fixée +par arrêté du ministre chargé de la santé.
-L'activité annuelle mentionnée au premier alinéa est établie, pour les activités -interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie, par référence aux -interventions portant sur la région cervico-céphalique et -médullo-rachidienne.
+Dans le cadre d'une création, l'activité minimale annuelle est prévisionnelle +pour la première année.
-Conformément à l'article L. 6122-2, une autorisation dérogeant au premier alinéa -du présent article peut être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel, après -analyse des besoins de la population, lorsque l'accès aux autres sites -pratiquant les activités interventionnelles par voie endovasculaire en -neuroradiologie impose des temps de trajet excessifs à une partie significative -de la population du territoire de santé. +L'activité annuelle mentionnée au présent article est établie par référence à +certains actes mentionnés à l'article R. 6123-107.
+ +II.-En cas de survenance d'un évènement exceptionnel et temporaire entraînant +une baisse significative de l'activité, le directeur général de l'agence +régionale de santé, sur demande du titulaire, peut sursoir à l'application du I +pour une durée maximale d'une année et dès lors que le titulaire a pris des +engagements pour résoudre ledit évènement.
+ +III.-Conformément à l'article L. 6122-2, une autorisation dérogeant au I peut +être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel lorsque, après analyse des +besoins de la population, l'accès aux autres sites pratiquant l'activité de +soins impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la +population du territoire de santé.