Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006686139
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1224L02XXAA
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Date de début: 2004-07-02
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000006686140
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1224L02XXAB
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###### Article L1224-2
Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est arrêté par le
ministre chargé de la santé, sur la base du projet préparé par l'Etablissement
français du sang et après avis de la commission d'organisation de la transfusion
sanguine compétente.
français du sang.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006686141
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1224L03XXAA
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Date de début: 2004-07-02
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000006686142
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1224L03XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/61/LEGIARTI000006686142.xml
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###### Article L1224-3
Dans le ressort territorial de chaque schéma d'organisation de la transfusion
sanguine, une commission d'organisation de la transfusion sanguine comprend :<br />
1° Des représentants de l'Etat ;<br />
2° Des représentants des collectivités territoriales ;<br />
3° Des représentants des établissements de transfusion sanguine ;<br />
4° Des représentants des personnels de ces établissements ;<br />
5° Des représentants des établissements de santé ;<br />
6° Des représentants des associations de donneurs de sang ;<br />
7° Des représentants des professions de santé ;<br />
8° Des représentants des patients et de leurs associations ;<br />
9° Des personnalités qualifiées ;<br />
10° Des représentants des organismes d'assurance maladie.<br />
La commission est consultée sur le projet de schéma d'organisation de la
transfusion sanguine et ses modifications.<br />
La commission peut être également consultée par l'Etablissement français du sang
sur toute autre question concernant l'activité de transfusion sanguine dans le
ressort du schéma.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de
la santé détermine, après avis de l'Etablissement français du sang, les ressorts
territoriaux dans le cadre desquels sont élaborés les schémas d'organisation de
la transfusion sanguine et la durée de ces schémas.