diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_r4127-85.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_r4127-85.md index 36a6bab0c9b..b7993b88d2f 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_r4127-85.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_r4127-85.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-26 -Date de fin: 2019-05-26 -Identifiant: LEGIARTI000006912959 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4127R0850XX0C -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/29/LEGIARTI000006912959.xml +Date de début: 2019-05-26 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038554479 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/44/LEGIARTI000038554479.xml --- ###### Article R4127-85 @@ -14,41 +13,33 @@ Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1.<br /> -Dans l'intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité -professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence -professionnelle habituelle :<br /> +Un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites +distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d'adresser +par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard +deux mois avant la date prévisionnelle de début d'activité, une déclaration +préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct au conseil départemental +dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Ce dernier la communique +sans délai au conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit +lorsque celui-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département.<br /> --lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une -insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la -permanence des soins ;<br /> +La déclaration préalable doit être accompagnée de toutes informations utiles à +son examen.<br /> --ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un -environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en -oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents -intervenants.<br /> +Le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée ne +peut s'y opposer que pour des motifs tirés d'une méconnaissance des obligations +de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et +règlementaires.<br /> -Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient -assurées sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la -sécurité et la continuité des soins.<br /> +Le conseil départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la +réception de la déclaration pour faire connaitre au médecin cette opposition par +une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de +donner date certaine à sa réception.<br /> -La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil -départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit -être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si -celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des -précisions complémentaires.<br /> +La déclaration est personnelle et incessible. Le conseil départemental peut, à +tout moment, s'opposer à la poursuite de l'activité s'il constate que les +obligations de qualité, sécurité et continuité des soins ne sont plus +respectées.<br /> -Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de -la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.<br /> - -Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation -implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de -réception de la demande ou de la réponse au supplément d'information demandé.<br /> - -L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les -conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies.<br /> - -Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait ou -d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions -explicites ou implicites d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition -d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de -l'ordre. +Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un +recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit +être exercé avant tout recours contentieux.