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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-26
-Date de fin: 2019-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000006912959
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4127R0850XX0C
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/29/LEGIARTI000006912959.xml
+Date de début: 2019-05-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038554479
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/44/LEGIARTI000038554479.xml
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 ###### Article R4127-85
@@ -14,41 +13,33 @@ Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence
 professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil
 départemental, conformément à l'article L. 4112-1.<br />
 
-Dans l'intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité
-professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence
-professionnelle habituelle :<br />
+Un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites
+distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d'adresser
+par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard
+deux mois avant la date prévisionnelle de début d'activité, une déclaration
+préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct au conseil départemental
+dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Ce dernier la communique
+sans délai au conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit
+lorsque celui-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département.<br />
 
--lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une
-insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la
-permanence des soins ;<br />
+La déclaration préalable doit être accompagnée de toutes informations utiles à
+son examen.<br />
 
--ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un
-environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en
-oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents
-intervenants.<br />
+Le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée ne
+peut s'y opposer que pour des motifs tirés d'une méconnaissance des obligations
+de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et
+règlementaires.<br />
 
-Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient
-assurées sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la
-sécurité et la continuité des soins.<br />
+Le conseil départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la
+réception de la déclaration pour faire connaitre au médecin cette opposition par
+une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de
+donner date certaine à sa réception.<br />
 
-La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil
-départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit
-être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si
-celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des
-précisions complémentaires.<br />
+La déclaration est personnelle et incessible. Le conseil départemental peut, à
+tout moment, s'opposer à la poursuite de l'activité s'il constate que les
+obligations de qualité, sécurité et continuité des soins ne sont plus
+respectées.<br />
 
-Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de
-la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.<br />
-
-Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation
-implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de
-réception de la demande ou de la réponse au supplément d'information demandé.<br />
-
-L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les
-conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies.<br />
-
-Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait ou
-d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions
-explicites ou implicites d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition
-d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de
-l'ordre.
+Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un
+recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit
+être exercé avant tout recours contentieux.