LOI no 92-614 du 6 juillet 1992 relative à la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations des objets déposés dans les établissements de santé et certains établissements sociaux ou médico-sociaux, et à la vente des objets abandonnés dans ces établissements

FIXE LE REGIME DE LA RESPONSABILITE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE EN MATIERE DE GARDE D'OBJETS AINSI QUE LE REGIME DE LA VENTE DES OBJETS ABANDONNES DANS CES MEMES ETABLISSEMENTS.
LE PRESENT TEXTE ENTRERA EN VIGUEUR LE 01-01-1993.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000723282
NOR: JUSX9100125L
Ancien identifiant: 1LX992614
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/32/JORFTEXT000000723282.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140603
#### Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- [Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé](titre_ier)
- [Titre II : Recherches biomédicales](titre_ii)

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Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006154977
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##### Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
- [Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies](chapitre_iii)

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Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170995
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###### Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies
- [Article L1113-1](article_l1113-1.md)
- [Article L1113-2](article_l1113-2.md)
- [Article L1113-3](article_l1113-3.md)
- [Article L1113-4](article_l1113-4.md)
- [Article L1113-5](article_l1113-5.md)
- [Article L1113-6](article_l1113-6.md)
- [Article L1113-7](article_l1113-7.md)
- [Article L1113-8](article_l1113-8.md)
- [Article L1113-9](article_l1113-9.md)
- [Article L1113-10](article_l1113-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006685805
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1113L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685805.xml
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###### Article L1113-1
Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou
médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont,
qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte
ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à
cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou
hébergées.<br />
L'Etat est responsable dans les mêmes conditions du vol, de la perte ou de la
détérioration des objets déposés par les personnes admises ou hébergées dans les
hôpitaux des armées.<br />
Sont responsables dans les mêmes conditions l'Institution nationale des
invalides pour les dépôts effectués dans ses services et l'Office national des
anciens combattants pour ceux effectués dans ses maisons de retraite.<br />
Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature
justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans
l'établissement. Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en
consultation externe.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006685815
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1113L10XXAA
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###### Article L1113-10
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat, et notamment :<br />
1° Les conditions dans lesquelles sont désignés les préposés de l'établissement
ou les comptables publics habilités à recevoir les objets en dépôt selon leur
nature ;<br />
2° Les modalités selon lesquelles les dépôts doivent être effectués entre les
mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, particulièrement
lorsque ces dépôts portent sur des objets détenus, lors de leur entrée dans
l'établissement, par des personnes hors d'état de manifester leur volonté ou
devant recevoir des soins d'urgence, ou sur des objets abandonnés à la sortie ou
au décès de leurs détenteurs dans cet établissement ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles le service des domaines peut refuser la remise
des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles ;<br />
4° Les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre et ses
textes d'application sont portées à la connaissance des personnes admises ou
hébergées dans l'établissement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006685806
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1113L02XXAA
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###### Article L1113-2
Le montant des dommages et intérêts dus à un déposant en application de
l'article L. 1113-1 est limité à l'équivalent de deux fois le montant du plafond
des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale du régime général. Toutefois, cette limitation
ne s'applique pas lorsque le vol, la perte ou la détérioration des objets
résultent d'une faute de l'établissement ou des personnes dont ce dernier doit
répondre.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006685807
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1113L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685807.xml
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###### Article L1113-3
La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux
objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par
les personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des
soins d'urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l'incapacité de procéder
aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. Dans
ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement.<br />
Dès qu'elles sont en état de le faire, les personnes mentionnées au présent
article procèdent au retrait des objets non susceptibles d'être déposés dans les
conditions prévues à l'article L. 1113-1.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006685808
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1113L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685808.xml
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###### Article L1113-4
Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont
responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés
dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 ou non retirés dans celles
prévues au second alinéa de l'article L. 1113-3, alors que leurs détenteurs
étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à
l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent
répondre.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006685809
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1113L05XXAA
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###### Article L1113-5
Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont pas
responsables lorsque la perte ou la détérioration résulte de la nature ou d'un
vice de la chose. Il en est de même lorsque le dommage a été rendu nécessaire
pour l'exécution d'un acte médical ou d'un acte de soins.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006685810
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1113L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685810.xml
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###### Article L1113-6
Les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans un des
établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 sont déposés entre les mains des
préposés commis à cet effet ou d'un comptable public par le personnel de
l'établissement. Le régime de responsabilité prévu aux articles L. 1113-1 et L.
1113-2 est alors applicable.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006685811
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1113L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685811.xml
---
###### Article L1113-7
Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-12, les objets non réclamés
sont remis, un an après la sortie ou le décès de leur détenteur, à la Caisse des
dépôts et consignations s'il s'agit de sommes d'argent, titres et valeurs
mobilières ou, pour les autres biens mobiliers, au service des domaines aux fins
d'être mis en vente.<br />
Le service des domaines peut, dans les conditions fixées par voie réglementaire,
refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente
prévisibles. Dans ce cas, les objets deviennent la propriété de l'établissement
détenteur.<br />
Toutefois, les actes sous seing privé qui constatent des créances ou des dettes
sont conservés, en qualité de dépositaires, par les établissements où les
personnes ont été admises ou hébergées pendant une durée de cinq ans après la
sortie ou le décès des intéressés. A l'issue de cette période, les actes peuvent
être détruits.<br />
Le montant de la vente ainsi que les sommes d'argent, les titres et les valeurs
mobilières et leurs produits sont acquis de plein droit au Trésor public cinq
ans après la cession par le service des domaines ou la remise à la Caisse des
dépôts et consignations, s'il n'y a pas eu, dans l'intervalle, réclamation de la
part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006685812
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1113L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685812.xml
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###### Article L1113-8
Les dispositions de l'article L. 1113-7 sont portées à la connaissance de la
personne admise ou hébergée, ou de son représentant légal, au plus tard le jour
de sa sortie de l'établissement ou, en cas de décès, à celle de ses héritiers,
s'ils sont connus, six mois au moins avant la remise des objets détenus par
l'établissement au service des domaines ou à la Caisse des dépôts et
consignations.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006685814
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1113L09XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685814.xml
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###### Article L1113-9
Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est réputée non
écrite.