Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-02-13
Date de fin: 1998-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006800016
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5115R0010XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/00/LEGIARTI000006800016.xml
Date de début: 1998-10-29
Date de fin: 1999-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006800017
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5115R0010XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/00/LEGIARTI000006800017.xml
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###### Article R5115-1
@ -19,12 +19,15 @@ individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, à ce que les entrepris
ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9° et 12° de
l'article R. 5106 vendent directement aux praticiens habilités à les utiliser et
en vue de l'emploi exclusif par ces praticiens pour leur usage professionnel,
sur commande écrite du praticien :<br />
sur commande écrite du praticien effectuée dans les conditions prévues au
troisième alinéa de l'article R. 5194 :<br />
a) Les articles de pansement et de suture chirurgicale ;<br />
b) Les médicaments mentionnés à l'article L. 601 utilisés en diagnostic médical,
en anesthésie, en allergologie, ou d'usage antalgique ou dentaire.<br />
en anesthésie, en allergologie, ou d'usage antalgique ou dentaire ;<br />
c) Les médicaments mentionnés à l'article R. 5143-5-7.<br />
II. - Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies
mutualistes ou de sociétés de secours minières et aux pharmacies à usage
@ -37,14 +40,15 @@ responsable du service ou centre ;<br />
2° Aux dispensaires antivénériens mentionnés à l'article L. 295, les produits
nécessaires aux traitements ambulatoires qu'ils assurent, sur commande écrite du
responsable du centre ;<br />
pharmacien ou du médecin responsable dans le dispensaire de la détention et de
la dispensation de ces produits ;<br />
3° Aux centres de planification ou d'éducation familiale, les médicaments,
produits ou objets contraceptifs que les centres distribuent dans les conditions
prévues à l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 ainsi que les
médicaments que les centres distribuent en application de l'article 6 bis de la
même loi, sur commande écrite du directeur ou du pharmacien du centre ou du
médecin autorisé par le préfet ;<br />
même loi, sur commande écrite du pharmacien attaché au centre, ou, à défaut, du
directeur, ou d'un autre médecin autorisé par le préfet ;<br />
4° Aux dispensaires antituberculeux mentionnés à l'article L. 220, les
médicaments antituberculeux que ces dispensaires sont autorisés à délivrer, sur
@ -57,15 +61,17 @@ médicaments dérivés du sang que ces établissements sont autorisés à dispen
aux malades qui y sont traités, sur commande écrite du directeur ou d'un
pharmacien de cet établissement ;<br />
6° Aux établissements mentionnés à l'article L. 595-5, les médicaments classés
dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier prévue à
l'article R. 5143-5-2, sur commande écrite du directeur de l'établissement ou du
responsable de la détention et de la dispensation des ces médicaments ;<br />
6° Aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 595-5, les médicaments
répondant aux conditions fixées par ledit article et classés dans la catégorie
des médicaments réservés à l'usage hospitalier prévue à l'article R. 5143-5-2,
sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans l'établissement
de la détention et de la dispensation de ces médicaments ;<br />
7° Aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes mentionnés à l'article L.
355-21-1, les médicaments correspondant strictement aux missions de ces centres,
sur commande écrite du responsable du centre ou du responsable de la détention
et de la dispensation de ces médicaments ;<br />
sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans le centre de la
détention et de la dispensation de ces médicaments ou du responsable de la
détention et de la dispensation de ces médicaments ;<br />
8° Aux personnes morales mentionnées à l'article L. 512-2, des gaz à usage
médical, sur commande écrite du pharmacien qui assure la responsabilité de leur

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187166
- [Article R5143-5-4](article_r5143-5-4.md)
- [Article R5143-5-5](article_r5143-5-5.md)
- [Article R5143-5-6](article_r5143-5-6.md)
- [Article R5143-5-7](article_r5143-5-7.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-29
Date de fin: 2004-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006800527
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0050XX7A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/05/LEGIARTI000006800527.xml
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###### Article R5143-5-7
Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes n'exerçant pas dans un
établissement, service ou centre mentionné aux articles R. 5143-5-2 et R.
5143-5-3 peuvent être autorisés à administrer eux-mêmes certains médicaments
classés dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier ou dans
celle des médicaments à prescription initiale hospitalière. Cette autorisation
ne vaut que dans les cas où ils interviennent en situation d'urgence ou dans le
cadre d'une structure d'assistance médicale mobile ou de rapatriement
sanitaire.<br />
Lorsque l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament qui a procédé au
classement mentionné au a ou au b de l'article R. 5143-5-1 autorise cependant
l'administration directe prévue à l'alinéa précédent, elle peut réserver cette
possibilité à certaines des catégories de prescripteurs mentionnées au 2° de
l'article R. 5143-5-5. Cette restriction ne peut être apportée que si elle est
justifiée par les caractéristiques pharmacologiques du médicament, par son degré
d'innovation, par la gravité des effets indésirables que peut provoquer son
emploi ou par un autre motif de santé publique.<br />
L'autorisation de mise sur le marché du médicament fixe les conditions
d'utilisation de ce médicament par les médecins, chirurgiens-dentistes ou
sages-femmes qui sont autorisés à procéder à son administration directe.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-10
Date de fin: 1998-10-29
Identifiant: LEGIARTI000006801320
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5201R0010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801320.xml
Date de début: 1998-10-29
Date de fin: 2003-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006801321
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5201R0010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801321.xml
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###### Article R5201-1
Les dispositions du 1° du premier alinéa de l'article R. 5201 ne sont pas
applicables aux produits mentionnés à l'article R. 5115-1, 2°, b. Toutefois, la
mention " réservé à l'usage professionnel ", entourée d'un filet coloré, doit
être portée sur l'emballage extérieur de ces produits, directement sous la
dénomination spéciale de la spécialité pharmaceutique ou du produit.
applicables aux produits mentionnés aux b et c du deuxième alinéa du I de
l'article R. 5115-1. Toutefois, la mention " réservé à l'usage professionnel ",
entourée d'un filet coloré, doit être portée sur l'emballage extérieur de ces
produits, directement sous la dénomination spéciale de la spécialité
pharmaceutique ou du produit.