Décret n° 2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire aux zones des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032938580
NOR: AFSZ1606984D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/93/85/JORFTEXT000032938580.xml
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000032948432
###### Sous-section 1 : Territoires de démocratie sanitaire et zones du schéma régional de santé.
- [Article D1434-21](article_d1434-21.md)
- [Paragraphe 1 : Territoires de démocratie sanitaire](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Zones du schéma régional de santé](paragraphe_2)

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---
Date de début: 2016-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032944016
---
###### Paragraphe 1 : Territoires de démocratie sanitaire
- [Article R1434-29](article_r1434-29.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032944028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/40/LEGIARTI000032944028.xml
---
###### Article R1434-29
<p align="left">
Le directeur général de l'agence régionale de santé délimite, au sein de la
région, les territoires de démocratie sanitaire afin de permettre, dans chaque
territoire :<br />
1° La mise en cohérence des projets de l'agence régionale de santé, des
professionnels et des collectivités territoriales ;<br />
2° La prise en compte de l'expression des acteurs du système de santé et
notamment celle des usagers.<br />
II.-Le directeur général de l'agence régionale de santé recueille au préalable
l'avis du préfet de région, de la conférence régionale de la santé et de
l'autonomie et des collectivités territoriales concernées qui disposent de
deux mois, à compter de la publication sous forme électronique de l'avis de
consultation, pour transmettre leur avis à l'agence régionale de santé.<br />
Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.<br />
III.-Les directeurs généraux des agences régionales de santé peuvent délimiter
conjointement un territoire de démocratie sanitaire commun du ressort de leurs
agences selon la même procédure.
</p>

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Date de début: 2016-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032944018
---
###### Paragraphe 2 : Zones du schéma régional de santé
- [Article R1434-30](article_r1434-30.md)
- [Article R1434-31](article_r1434-31.md)
- [Article R1434-32](article_r1434-32.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-29
Date de fin: 2018-09-28
Identifiant: LEGIARTI000032944034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/40/LEGIARTI000032944034.xml
---
###### Article R1434-30
<p align="left">
Les zones du schéma régional de santé donnant lieu à la répartition des
activités de soins et des équipements matériels lourds définis au 2° du I de
l'article L. 1434-3 sont délimitées par le directeur général de l'agence
régionale de santé pour chaque activité de soins définie à l'article R.
6122-25 et équipement matériel lourd défini à l'article R. 6122-26. Ces zones
peuvent être communes à plusieurs activités de soins et équipements matériels
lourds.<br />
Au sein de ces zones sont définis des objectifs quantifiés pour chaque
activité de soins ou équipement matériel lourd.<br />
La délimitation de ces zones prend en compte, pour chaque activité de soins et
équipement matériel lourd :<br />
1° Les besoins de la population ;<br />
2° L'offre existante et ses adaptations nécessaires ainsi que les évolutions
techniques et scientifiques ;<br />
3° La démographie des professionnels de santé et leur répartition ;<br />
4° La cohérence entre les différentes activités de soins et équipements
matériels lourds soumis à autorisation ;<br />
5° Les coopérations entre acteurs de santé.<br />
La délimitation des zones concourt à garantir pour chaque activité de soins et
équipement matériel lourd la gradation des soins organisée pour ces activités,
la continuité des prises en charge et la fluidification des parcours,
l'accessibilité aux soins, notamment aux plans géographique et financier, la
qualité et la sécurité des prises en charge et l'efficience de l'offre de
soins.
</p>

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032944036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/40/LEGIARTI000032944036.xml
---
###### Article R1434-31
<p align="left">
Les zones du schéma régional de santé définies pour l'application aux
laboratoires de biologie médicale des règles de territorialité mentionnées au
b du 2° de l'article L. 1434-9 sont délimitées par le directeur général de
l'agence régionale de santé. Elles peuvent être communes à plusieurs
régions.<br />
Cette délimitation prend en compte l'accessibilité géographique des patients
aux sites des laboratoires de biologie médicale en vue des prélèvements
biologiques, la communication des résultats des analyses dans des délais
compatibles avec l'urgence ou les besoins et l'absence de risque d'atteinte à
la continuité de l'offre de biologie médicale mentionnée à l'article L.
6222-3.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032944038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/40/LEGIARTI000032944038.xml
---
###### Article R1434-32
<p align="left">
Les zones définies aux articles R. 1434-30 et R. 1434-31 sont arrêtées par le
directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du préfet de
région et de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la
conférence régionale de la santé et de l'autonomie.<br />
Les zones interrégionales, au sein desquelles est déterminée l'implantation
des activités de soins et équipements matériels lourds mentionnés à l'article
R. 1434-10, sont définies conjointement par les agences régionales concernées,
après avis des préfets de région et des commissions spécialisées de
l'organisation des soins des conférences régionales de la santé et de
l'autonomie.<br />
Les avis sont rendus dans un délai d'un mois à compter de la réception de la
demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
</p>

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@ -6,6 +6,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000032948429
###### Sous-section 2 : Conseils territoriaux de santé .
- [Article R1434-33](article_r1434-33.md)
- [Article R1434-34](article_r1434-34.md)
- [Article R1434-35](article_r1434-35.md)
- [Article R1434-36](article_r1434-36.md)
- [Article R1434-37](article_r1434-37.md)
- [Article R1434-38](article_r1434-38.md)
- [Article R1434-39](article_r1434-39.md)
- [Article R1434-40](article_r1434-40.md)
- [Article D1434-22](article_d1434-22.md)
- [Article D1434-23](article_d1434-23.md)
- [Article D1434-24](article_d1434-24.md)

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@ -0,0 +1,65 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-29
Date de fin: 2019-05-05
Identifiant: LEGIARTI000032945673
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/56/LEGIARTI000032945673.xml
---
###### Article R1434-33
<p align="left">
Les conseils territoriaux de santé sont composés de trente-quatre membres au
moins et de cinquante membres au plus, répartis comme suit :<br />
1° Collège des professionnels et offreurs des services de santé, composé d'au
moins vingt et d'au plus vingt-huit représentants des établissements,
professionnels et structures de santé, des établissements et services
médico-sociaux, de la prévention et de la promotion de la santé, et des
représentants d'organismes œuvrant dans le champ de la lutte contre la
pauvreté et la précarité ;<br />
2° Collège des usagers et associations d'usagers œuvrant dans les domaines de
compétence de l'agence régionale de santé, composé d'au moins six et d'au plus
dix membres ;<br />
3° Collège des collectivités territoriales ou de leurs groupements, du
territoire de démocratie sanitaire concerné, composé d'au moins quatre et d'au
plus sept membres ;<br />
4° Collège des représentants de l'Etat et des organismes de sécurité sociale,
composé d'au moins deux et d'au plus trois membres ;<br />
5° Deux personnalités qualifiées.<br />
Les membres du collège des professionnels et offreurs des services de santé,
du collège des usagers et des associations d'usagers œuvrant dans les domaines
de compétence de l'agence régionale de santé et du collège des représentants
de l'Etat et des organismes de sécurité sociale sont désignés par arrêté du
directeur de l'agence régionale de santé, sur proposition des organisations ou
des instances qui les représentent, quand elles existent, ou, dans le cas
contraire, à l'issue d'un appel à candidatures.<br />
Les membres du collège des collectivités territoriales et de leurs groupements
sont désignés par arrêté du directeur de l'agence régionale de santé, sur
proposition, selon le cas, du président de l'assemblée délibérante concernée,
ou de l'association représentant au niveau national les collectivités
territoriales ou leurs groupements.<br />
Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur général de l'agence
et choisies en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les
domaines de compétence du conseil territorial de santé.<br />
Nul ne peut siéger au sein des conseils territoriaux de santé à plus d'un
titre.<br />
Des membres suppléants, à l'exception des personnalités qualifiées mentionnées
au sixième alinéa, sont désignés dans les mêmes conditions que les
titulaires.<br />
La composition, le nombre de sièges au sein de chacun des collèges et les
modalités de désignation de chacun des membres sont précisés par arrêté des
ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes
handicapées et des personnes âgées.
</p>

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032945675
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/56/LEGIARTI000032945675.xml
---
###### Article R1434-34
<p align="left">
Le mandat des membres des conseils territoriaux de santé est de cinq ans,
renouvelable une fois.<br />
La qualité de membre se perd lorsque la personne intéressée cesse d'exercer le
mandat ou les fonctions au titre desquels elle a été élue ou désignée.
Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son
mandat, il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions
pour la durée du mandat restant à courir.<br />
Les représentants élus du collège des collectivités territoriales ou de leurs
groupements mentionnés au 3° de l'article R. 1434-33 sont renouvelés à chaque
renouvellement des assemblées au sein desquelles ils ont été désignés.<br />
Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant un an d'assister aux
séances du conseil est réputé démissionnaire. Le directeur général de l'agence
régionale de santé constate cette démission et la notifie à l'intéressé, qui
est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée
du mandat restant à courir.
</p>

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032945677
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/56/LEGIARTI000032945677.xml
---
###### Article R1434-35
<p align="left">
Le directeur général de l'agence régionale de santé saisit le conseil
territorial de santé de toute question relevant des missions des conseils
territoriaux de santé définies aux articles L. 1434-10, L. 1434-14 et L.
3221-2.<br />
Les conseils territoriaux de santé peuvent adresser au directeur général de
l'agence régionale de santé des propositions pour améliorer la réponse aux
besoins de la population sur le territoire, notamment sur l'organisation des
parcours de santé.<br />
Les présidents des conseils territoriaux de santé et le président de la
conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la région peuvent se
saisir mutuellement de toute question relevant de la compétence des conseils
territoriaux de santé.
</p>

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-29
Date de fin: 2019-05-05
Identifiant: LEGIARTI000032945679
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/56/LEGIARTI000032945679.xml
---
###### Article R1434-36
<p align="left">
Chaque conseil territorial de santé est constitué d'une assemblée plénière,
d'un bureau, d'une commission spécialisée en santé mentale et d'une formation
spécifique organisant l'expression des usagers.<br />
La commission spécialisée en santé mentale comprend au plus vingt et un
membres élus au sein de l'assemblée plénière, dont au plus douze issus du
collège mentionné au 1°, au plus quatre issus du collège mentionné au 2°, au
plus trois issus du collège mentionné au 3° et au plus deux issus du collège
mentionné au 4° de l'article R. 1434-33.<br />
La formation spécifique organisant l'expression des usagers comprend au plus
douze membres, dont au plus six issus des collèges mentionnés au 1°, 3° et 4°
et au plus six issus du collège mentionné au 2° de l'article R. 1434-33.
</p>

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032945681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/56/LEGIARTI000032945681.xml
---
###### Article R1434-37
<p align="left">
Lors de sa première réunion, chaque conseil territorial de santé élit en son
sein, en assemblée plénière, un président et un vice-président.
</p>

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032945683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/56/LEGIARTI000032945683.xml
---
###### Article R1434-38
<p align="left">
L'assemblée plénière du conseil territorial de santé établit un règlement
intérieur.<br />
Le règlement intérieur :<br />
1° Fixe les modalités de convocation et d'établissement des ordres du jour et
les règles de quorum applicables au conseil territorial ;<br />
2° Fixe la composition du bureau ;<br />
3° Précise la composition et les modalités de l'élection des membres de la
formation spécifique et de la commission spécialisée mentionnées à l'article
R. 1434-36.<br />
Le secrétariat du conseil est assuré par l'agence régionale de santé, selon
des modalités définies par le directeur général de l'agence et reprises dans
le règlement intérieur.<br />
Les fonctions de membre du conseil territorial de santé sont exercées à titre
gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues
par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
</p>

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032945685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/56/LEGIARTI000032945685.xml
---
###### Article R1434-39
<p align="left">
Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant,
peut, sans prendre part aux votes, assister aux réunions du conseil
territorial de santé. Il peut se faire assister des personnes de son choix.<br />
Les conseils territoriaux de santé, leur formation spécifique ou commission
mentionnées à l'article R. 1434-36 peuvent entendre et consulter toute
personne ayant une compétence particulière dans le champ de leurs missions,
notamment le délégué du Défenseur des droits compétent sur le ressort
territorial du conseil, et les inviter à participer à leurs travaux.
</p>

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032945687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/56/LEGIARTI000032945687.xml
---
###### Article R1434-40
<p align="left">
Les avis et les propositions des conseils territoriaux sont transmis à la
conférence régionale de la santé et de l'autonomie et à sa commission
spécialisée dans le domaine des droits des usagers. Ils sont rendus
publics.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique aux conseils
territoriaux de santé les suites qui ont été réservées à leurs avis et
propositions dans un délai de trois mois suivant leur transmission.
</p>

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@ -8,15 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000022051515
- [Article D1434-27](article_d1434-27.md)
- [Article D1434-28](article_d1434-28.md)
- [Article D1434-29](article_d1434-29.md)
- [Article D1434-30](article_d1434-30.md)
- [Article D1434-31](article_d1434-31.md)
- [Article D1434-32](article_d1434-32.md)
- [Article D1434-33](article_d1434-33.md)
- [Article D1434-34](article_d1434-34.md)
- [Article D1434-35](article_d1434-35.md)
- [Article D1434-36](article_d1434-36.md)
- [Article D1434-37](article_d1434-37.md)
- [Article D1434-38](article_d1434-38.md)
- [Article D1434-39](article_d1434-39.md)
- [Article D1434-40](article_d1434-40.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-21
Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000022238017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/80/LEGIARTI000022238017.xml
---
###### Article D1434-29
Le président fixe l'ordre du jour.<br />
Il ne peut refuser d'inscrire à l'ordre du jour les questions sur lesquelles la
conférence de territoire est chargée de faire des propositions en application de
l'article L. 1434-17, ni celles demandées par la moitié au moins de ses membres
ou par le directeur général de l'agence régionale de santé.<br />
Il peut, en fonction de l'ordre du jour, inviter le représentant de l'Etat
compétent dans les départements du ressort de la conférence à participer, sans
prendre part au vote, aux séances de la conférence de territoire.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-21
Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000022238015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/80/LEGIARTI000022238015.xml
---
###### Article D1434-30
La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par
courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à
la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.<br />
Sauf urgence, les membres de la conférence de territoire reçoivent dix jours au
moins avant la date de la réunion une convocation comportant l'ordre du jour et,
le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont
inscrites.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-21
Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000022238013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/80/LEGIARTI000022238013.xml
---
###### Article D1434-31
Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à la conférence de
territoire, à la demande de son président, les documents relatifs à
l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et la révision du projet régional
de santé et nécessaires à l'exercice de ses missions.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique à la conférence
de territoire les suites qui ont été réservées à ses avis et ses propositions
dans un délai de trois mois suivant leur transmission.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-21
Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000022238011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/80/LEGIARTI000022238011.xml
---
###### Article D1434-32
La consultation de la conférence de territoire est réputée effectuée en
l'absence d'avis exprès ou de proposition émis par elle dans un délai de deux
mois à compter de sa saisine, accompagnée des documents nécessaires, par le
directeur général de l'agence régionale de santé.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-21
Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000022238009
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/80/LEGIARTI000022238009.xml
---
###### Article D1434-33
L'assemblée plénière de la conférence de territoire établit un règlement
intérieur.<br />
Le règlement précise les modalités selon lesquelles les membres du bureau sont
élus.<br />
Il fixe les conditions dans lesquelles sont transmises au directeur général de
l'agence régionale de santé les propositions formulées et les avis adoptés par
la conférence ou par son bureau.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-21
Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000022238007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/80/LEGIARTI000022238007.xml
---
###### Article D1434-34
Le bureau de la conférence de territoire est composé du président, assisté d'un
vice-président et d'au plus huit autres membres, élus, dont au moins deux
représentants de chacune des catégories de membres issus du collège mentionné au
8° de l'article D. 1434-2.<br />
Il élabore les projets d'avis et de propositions. Il prépare les réunions de
l'assemblée plénière.<br />
Dans les limites de l'habilitation que lui aura consentie l'assemblée plénière,
le bureau peut rendre des avis et formuler des propositions. Dans cette
hypothèse, le bureau en rend compte à la plus prochaine assemblée plénière.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-21
Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000022238005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/80/LEGIARTI000022238005.xml
---
###### Article D1434-35
Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, peut,
sans prendre part aux votes, assister aux réunions de la conférence de
territoire. Il peut se faire assister des personnes de son choix.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-21
Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000022238003
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/80/LEGIARTI000022238003.xml
---
###### Article D1434-36
Les séances des conférences de territoire ne sont pas publiques, sauf décision
contraire de leur président, dans des conditions fixées par le règlement
intérieur.<br />
Les avis et et les propositions de la conférence sont rendus publics.<br />
Les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux
propositions de la conférence.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-21
Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000022238001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/80/LEGIARTI000022238001.xml
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###### Article D1434-37
La conférence de territoire délibère valablement lorsque plus de la moitié de
ses membres sont présents.<br />
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans
les huit jours, portant sur le même ordre du jour. La conférence délibère alors
valablement quel que soit le nombre des membres présents.<br />
La consultation des membres de la commission peut intervenir par tout moyen
approprié permettant leur identification et leur participation effective à une
délibération collégiale.<br />
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-21
Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000022238047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/80/LEGIARTI000022238047.xml
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###### Article D1434-38
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis
dans le délai d'un mois au directeur général de l'agence régionale de santé.<br />
Le président de la conférence de territoire transmet au directeur général de
l'agence régionale de santé, sur sa demande et dans un délai de trois jours, un
extrait certifié des délibérations de la conférence.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-21
Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000022238041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/80/LEGIARTI000022238041.xml
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###### Article D1434-39
Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent
être remboursés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles
d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission
dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires
civils de l'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-21
Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000022238035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/80/LEGIARTI000022238035.xml
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###### Article D1434-40
L'agence régionale de santé contribue au fonctionnement de la conférence de
territoire.<br />
Sur proposition de la conférence des territoires, les moyens qui lui sont
alloués font l'objet d'une inscription dans le budget de l'agence.<br />
Le secrétariat de la conférence est assuré par l'agence régionale de santé,
selon des modalités définies par le directeur général de l'agence et inscrites
dans le règlement intérieur de la conférence de territoire.