LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000042619877
NOR: ECOX1935404L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/61/98/JORFTEXT000042619877.xml
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République française 2021-03-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2021-03-01
Identifiant: LEGIARTI000033897179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/89/71/LEGIARTI000033897179.xml
Date de début: 2021-03-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042654850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/48/LEGIARTI000042654850.xml
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###### Article L1313-1
@ -13,51 +13,82 @@ L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail est un établissement public de l'Etat à caractère
administratif.<br />
Elle met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste.<br />
<div>
Elle met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste.<br />
</div>
<div>
Elle contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire humaine dans les
domaines de l'environnement, du travail et de l'alimentation.<br />
</div>
<div>Elle contribue également à assurer :<br /></div>
<div>-la protection de la santé et du bien-être des animaux ;<br /></div>
<div>-la protection de la santé des végétaux ;<br /></div>
<div>
-l'évaluation des propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments
;<br />
</div>
<div>
-la protection de l'environnement, en évaluant l'impact des produits
réglementés sur les milieux, la faune et la flore.<br />
</div>
<div>
Elle exerce des missions relatives aux médicaments vétérinaires dans les
conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie.<br />
</div>
<div>
Elle exerce, pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants
mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi
que pour les matières fertilisantes, adjuvants pour matières fertilisantes et
supports de culture mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, des missions
relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes
autorisations préalables à la mise sur le marché et à l'expérimentation.<br />
</div>
<div>
Elle exerce des missions relatives à la délivrance, à la modification et au
retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché et à
l'expérimentation pour les produits biocides mentionnés à l'article L. 522-1
du code de l'environnement.<br />
</div>
Elle exerce des missions relatives à la délivrance, à la modification et au
retrait de l'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et
des analyses du contrôle sanitaire des eaux, défini à l'article L. 1321-5 du
présent code, pour les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux
minérales naturelles, les eaux des baignades naturelles ainsi que les eaux des
piscines et baignades artificielles, à l'exception de l'agrément pour les
analyses de radioactivité qui relève de la compétence du ministre chargé de la
santé. Elle autorise les produits et procédés de traitement de l'eau mentionnés
à l'article L. 1332-8 permettant de satisfaire aux exigences de qualité des eaux
des piscines et des baignades artificielles.<br />
Elle contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire humaine dans les
domaines de l'environnement, du travail et de l'alimentation.<br />
Elle exerce, en application du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n°
1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux
additifs destinés à l'alimentation des animaux, des missions relatives à la
délivrance, à la modification et au retrait de l'autorisation préalable à
l'utilisation, à des fins de recherche scientifique, en tant qu'additifs pour
l'alimentation animale, de substances non autorisées par l'Union européenne
autres que les antibiotiques, lorsque les essais sont conduits en condition
d'élevage ou lorsque les animaux sur lesquels sont conduits les essais sont
destinés à entrer dans la chaîne alimentaire.<br />
Elle contribue également à assurer :<br />
-la protection de la santé et du bien-être des animaux ;<br />
-la protection de la santé des végétaux ;<br />
-l'évaluation des propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments ;<br />
-la protection de l'environnement, en évaluant l'impact des produits réglementés
sur les milieux, la faune et la flore.<br />
Elle exerce des missions relatives aux médicaments vétérinaires dans les
conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie.<br />
Elle exerce, pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés
à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que pour les
matières fertilisantes, adjuvants pour matières fertilisantes et supports de
culture mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, des missions relatives à
la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations
préalables à la mise sur le marché et à l'expérimentation.<br />
Elle exerce également des missions relatives à la délivrance, à la modification
et au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché et à
l'expérimentation pour les produits biocides mentionnés à l'article L. 522-1 du
code de l'environnement.<br />
Dans son champ de compétence, l'agence a pour mission de réaliser l'évaluation
des risques, de fournir aux autorités compétentes toutes les informations sur
ces risques ainsi que l'expertise et l'appui scientifique et technique
nécessaires à l'élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à
la mise en œuvre des mesures de gestion des risques. Elle assure des missions de
veille, de vigilance et de référence. Elle définit, met en œuvre et finance en
tant que de besoin des programmes de recherche scientifique et technique. Elle
assure la mise en œuvre du système de toxicovigilance et des autres systèmes de
vigilance sur les médicaments vétérinaires, les denrées alimentaires mentionnées
à l'article L. 1323-1 et les produits phytopharmaceutiques.<br />
Elle propose aux autorités compétentes toute mesure de nature à préserver la
santé publique. Lorsque celle-ci est menacée par un danger grave, elle
recommande à ces autorités les mesures de police sanitaire nécessaires.<br />
Elle participe aux travaux des instances européennes et internationales, et y
représente la France à la demande du Gouvernement.
<div>
Dans son champ de compétence, l'agence a pour mission de réaliser l'évaluation
des risques, de fournir aux autorités compétentes toutes les informations sur
ces risques ainsi que l'expertise et l'appui scientifique et technique
nécessaires à l'élaboration des dispositions législatives et réglementaires et
à la mise en œuvre des mesures de gestion des risques. Elle assure des
missions de veille, de vigilance et de référence. Elle définit, met en œuvre
et finance en tant que de besoin des programmes de recherche scientifique et
technique. Elle assure la mise en œuvre du système de toxicovigilance et des
autres systèmes de vigilance sur les médicaments vétérinaires, les denrées
alimentaires mentionnées à l'article L. 1323-1 et les produits
phytopharmaceutiques.<br />
</div>
<div>
Elle propose aux autorités compétentes toute mesure de nature à préserver la
santé publique. Lorsque celle-ci est menacée par un danger grave, elle
recommande à ces autorités les mesures de police sanitaire nécessaires.<br />
</div>
<div>
Elle participe aux travaux des instances européennes et internationales, et y
représente la France à la demande du Gouvernement.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-04
Date de fin: 2021-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031559423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/55/94/LEGIARTI000031559423.xml
Date de début: 2021-03-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042654847
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/48/LEGIARTI000042654847.xml
---
###### Article L1313-5
@ -12,8 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/55/94/LEGIARTI000031559423.xml
L'établissement est dirigé par un directeur général nommé par décret. Le
directeur général émet les avis et recommandations relevant de la compétence de
l'agence et prend, au nom de l'Etat, les décisions qui relèvent de celle-ci en
application du titre IV du livre Ier de la cinquième partie et des dixième et
onzième alinéas de l'article L. 1313-1.<br />
application du titre IV du livre Ier de la cinquième partie et des dixième,
onzième, douzième et treizième alinéas de l'article L. 1313-1.<br />
Les décisions prises par le directeur général en application du présent article
ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique. Toutefois, le ministre chargé
@ -26,4 +26,6 @@ l'agriculture peuvent s'opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions pris
en application du neuvième alinéa du même article L. 1313-1. Le ministre chargé
de l'environnement ou le ministre chargé du travail peuvent s'opposer, dans les
mêmes conditions, aux décisions prises en application du onzième alinéa dudit
article L. 1313-1. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer, dans les mêmes
conditions, aux décisions prises en application du douzième alinéa du même
article L. 1313-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-25
Date de fin: 2021-03-01
Identifiant: LEGIARTI000022517861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/78/LEGIARTI000022517861.xml
Date de début: 2021-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042654843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/48/LEGIARTI000042654843.xml
---
###### Article L1321-5
@ -12,15 +12,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/78/LEGIARTI000022517861.xml
Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, qui relève
de la compétence de l'Etat, comprend notamment des prélèvements et des analyses
d'eau réalisés par l'agence régionale de santé ou un laboratoire agréé par le
ministre chargé de la santé. Un laboratoire établi dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
peut réaliser ces prélèvements et analyses, s'il justifie de moyens, de qualité
de pratiques et de méthodes de contrôle équivalents, vérifiés par le ministre
chargé de la santé. Le laboratoire est choisi par le directeur général de
l'agence régionale de la santé. Ces analyses sont effectuées soit dans le cadre
du programme de contrôle mentionné au c du 1° de l'article L. 1431-2, soit à la
directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement et du travail, à l'exception des analyses de radioactivité
qui sont réalisées par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé.
Un laboratoire établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut réaliser ces
prélèvements et analyses, s'il justifie de moyens, de qualité de pratiques et de
méthodes de contrôle équivalents, vérifiés par le directeur général de l'Agence
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail. Le laboratoire est choisi par le directeur général de l'agence
régionale de la santé. Ces analyses sont effectuées soit dans le cadre du
programme de contrôle mentionné au c du 1° de l'article L. 1431-2, soit à la
demande du représentant de l'Etat dans le département, soit à l'initiative du
directeur général de l'agence.<br />
directeur général de l'agence régionale de santé.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de l'organisation
du contrôle sanitaire des eaux. Il passe à cet effet, avec un ou des