LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000042665307
NOR: ECOX2023815L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/66/53/JORFTEXT000042665307.xml
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République française 2020-12-16 00:00:00 +01:00
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@ -15,4 +15,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171542
- [Article L2212-7](article_l2212-7.md)
- [Article L2212-8](article_l2212-8.md)
- [Article L2212-9](article_l2212-9.md)
- [Article L2212-10](article_l2212-10.md)
- [Article L2212-11](article_l2212-11.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042685347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/53/LEGIARTI000042685347.xml
---
###### Article L2212-10
La prise en charge de l'interruption volontaire de grossesse est protégée par le
secret afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l'anonymat de l'intéressée.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-19
Date de fin: 2020-12-16
Identifiant: LEGIARTI000026799493
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/94/LEGIARTI000026799493.xml
Date de début: 2020-12-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042684467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/44/LEGIARTI000042684467.xml
---
###### Article L1221-14
@ -51,17 +51,33 @@ des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe
de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L'office et
l'Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des
frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des
indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l'office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être
garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par
l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°
98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du
contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article
60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre
2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005
relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux
contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la
victime soit ou non imputable à une faute.<br />
indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.<br />
Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris
en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n°
85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes
d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures
d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes
qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des
structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de
l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de
la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés
à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°
2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087
du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère
sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage
subi par la victime soit ou non imputable à une faute.<br />
L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime,
bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent
article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article
102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré
que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou
médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est
pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers
payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en
charge.<br />
L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre
l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures

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@ -1,42 +1,43 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2020-12-16
Identifiant: LEGIARTI000031919966
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/91/99/LEGIARTI000031919966.xml
Date de début: 2020-12-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042686153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/61/LEGIARTI000042686153.xml
---
###### Article L4021-3
<div align="left">
Pour chaque profession ou spécialité, les conseils nationaux professionnels
proposent un parcours pluriannuel de développement professionnel continu qui
permet à chaque professionnel de satisfaire à son obligation. Ce parcours
comporte, notamment, des actions s'inscrivant dans le cadre des priorités
définies à l'article L. 4021-2. Chaque professionnel choisit les actions
auxquelles il s'inscrit. Pour les professionnels salariés, ce choix s'effectue
en lien avec l'employeur.<br />
Pour chaque profession ou spécialité, les conseils nationaux professionnels
proposent un parcours pluriannuel de développement professionnel continu qui
permet à chaque professionnel de satisfaire à son obligation. Ce parcours
comporte, notamment, des actions s'inscrivant dans le cadre des priorités
définies à l'article L. 4021-2. Chaque professionnel choisit les actions
auxquelles il s'inscrit. Pour les professionnels salariés, ce choix s'effectue
en lien avec l'employeur.<br />
L'ensemble des actions réalisées par les professionnels au titre de leur
obligation de développement professionnel continu sont retracées dans un
document dont le contenu et les modalités d'utilisation sont définis par le
conseil national professionnel compétent au titre de leur métier ou de leur
spécialité.<br />
L'ensemble des actions réalisées par les professionnels au titre de leur
obligation de développement professionnel continu sont retracées dans un
document dont le contenu et les modalités d'utilisation sont définis par le
conseil national professionnel compétent au titre de leur métier ou de leur
spécialité.<br />
Les conseils nationaux professionnels retiennent, notamment sur la base des
méthodes élaborées par la Haute Autorité de santé, celles qui leur paraissent
les plus adaptées pour la mise en œuvre du développement professionnel
continu.<br />
Les conseils nationaux professionnels retiennent, notamment sur la base des
méthodes élaborées par la Haute Autorité de santé, celles qui leur paraissent
les plus adaptées pour la mise en œuvre du développement professionnel
continu.<br />
Les conseils nationaux professionnels regroupent, pour chaque profession de
santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les sociétés savantes et les
organismes professionnels. Leurs missions ainsi que les principes généraux
relatifs à leur composition et à leur fonctionnement sont fixés par décret.
Ils font l'objet d'une convention conclue entre les différents conseils ou
leur organisme fédérateur et l'Etat.<br />
Les conseils nationaux professionnels regroupent, pour chaque profession de
santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les sociétés savantes et les
organismes professionnels. Les conseils nationaux professionnels et leurs
organismes fédérateurs sont éligibles à un financement par le fonds mentionné à
l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale. Leurs missions ainsi que
les principes généraux relatifs à leur composition, à leur financement et à leur
fonctionnement sont fixés par décret. Ils font l'objet d'une convention conclue
entre les différents conseils ou leur organisme fédérateur, la Caisse nationale
de l'assurance maladie et l'Etat.<br />
En l'absence de conseils nationaux professionnels, les représentants de la
profession ou de la spécialité sont sollicités pour exercer les missions
définies au présent article.<br />
</div>
En l'absence de conseils nationaux professionnels, les représentants de la
profession ou de la spécialité sont sollicités pour exercer les missions
définies au présent article.

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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171442
- [Article L6111-1-3](article_l6111-1-3.md)
- [Article L6111-1-4](article_l6111-1-4.md)
- [Article L6111-1-5](article_l6111-1-5.md)
- [Article L6111-1-6](article_l6111-1-6.md)
- [Article L6111-2](article_l6111-2.md)
- [Article L6111-3](article_l6111-3.md)
- [Article L6111-3-1](article_l6111-3-1.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042680760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/07/LEGIARTI000042680760.xml
---
###### Article L6111-1-6
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6111-1-5, les établissements de
santé peuvent mettre en place un dispositif d'hébergement non médicalisé en
amont ou en aval d'un séjour hospitalier ou d'une séance de soins pour des
patients dont l'état de santé ne nécessite pas d'hébergement hospitalier pour
leur prise en charge.<br />
L'établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de
convention.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2020-12-16
Identifiant: LEGIARTI000031928646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/86/LEGIARTI000031928646.xml
Date de début: 2020-12-16
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000042686182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/61/LEGIARTI000042686182.xml
---
###### Article L3211-12-1
@ -80,7 +80,11 @@ l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'apr
avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les
listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.<br />
IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant
IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée
de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris
d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.<br />
V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant
l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six
mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète
est acquise à l'issue de chacun de ces délais.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-12-16
Identifiant: LEGIARTI000039279670
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/96/LEGIARTI000039279670.xml
Date de début: 2020-12-16
Date de fin: 2022-01-24
Identifiant: LEGIARTI000042686201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/62/LEGIARTI000042686201.xml
---
###### Article L3211-12-2
@ -40,4 +40,32 @@ prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine.<br />
II.-Lorsque le juge des libertés et de la détention statue dans la salle
mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire peut, en
cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au
siège du tribunal judiciaire.
siège du tribunal judiciaire.<br />
III.-Par dérogation au I du présent article, le juge des libertés et de la
détention, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement ou de
contention prise en application du II de l'article L. 3222-5-1 ou qui s'en
saisit d'office, statue sans audience selon une procédure écrite.<br />
Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le
juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et
toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis
médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à
l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au
titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.<br />
L'audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par
tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité avérée,
par communication téléphonique, à condition qu'il y ait expressément consenti et
que ce moyen permette de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de
la transmission et la confidentialité des échanges. L'audition du patient ne
peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son
état mental n'y fait pas obstacle.<br />
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention statue dans les conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat.<br />
S'il l'estime nécessaire, le juge des libertés et de la détention peut décider
de tenir une audience. Dans cette hypothèse, il est fait application des I et II
du présent article. Le dernier alinéa du I n'est pas applicable à la procédure
d'appel.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-01
Date de fin: 2020-12-16
Identifiant: LEGIARTI000028016843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/68/LEGIARTI000028016843.xml
Date de début: 2020-12-16
Date de fin: 2022-01-24
Identifiant: LEGIARTI000042686204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/62/LEGIARTI000042686204.xml
---
###### Article L3211-12-4
@ -15,6 +15,13 @@ président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les
modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du
I.<br />
Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à
l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur
le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de
l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III
de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.<br />
L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est
pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue
alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-30
Date de fin: 2020-12-16
Identifiant: LEGIARTI000028016776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/01/67/LEGIARTI000028016776.xml
Date de début: 2020-12-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042686209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/62/LEGIARTI000042686209.xml
---
###### Article L3211-12-5
Lorsque la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète est acquise en
application du IV de l'article L. 3211-12-1, le patient peut, dès cette
application du V de l'article L. 3211-12-1, le patient peut, dès cette
mainlevée, faire l'objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2°
du I de l'article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L.
3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues,

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-01
Date de fin: 2020-12-16
Identifiant: LEGIARTI000041721188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/72/11/LEGIARTI000041721188.xml
Date de début: 2020-12-16
Date de fin: 2022-01-24
Identifiant: LEGIARTI000042686174
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/61/LEGIARTI000042686174.xml
---
###### Article L3211-12
@ -15,6 +15,10 @@ bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques
prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article
706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.<br />
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou
de contention prise en application du troisième alinéa du II de l'article L.
3222-5-1.<br />
La saisine peut être formée par :<br />
1° La personne faisant l'objet des soins ;<br />
@ -38,7 +42,8 @@ faisant l'objet des soins ;<br />
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à
tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa
connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une
personne faisant l'objet d'une telle mesure.<br />
personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent
article ou d'une mesure d'isolement ou de contention.<br />
II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir
recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code
@ -60,11 +65,12 @@ prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée p
décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.<br />
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la
mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.<br />
mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de
contention.<br />
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par
décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de
vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être
établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce
programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure
d'hospitalisation complète prend fin.
Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut,
au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée
prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de
soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L.
3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à
la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

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@ -1,29 +1,77 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2020-12-16
Identifiant: LEGIARTI000031918948
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/91/89/LEGIARTI000031918948.xml
Date de début: 2020-12-16
Date de fin: 2022-01-24
Identifiant: LEGIARTI000042686162
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/68/61/LEGIARTI000042686162.xml
---
###### Article L3222-5-1
L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y
être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient
ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise
en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par
l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.<br />
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne
peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans
consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou
imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et
uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après
évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance
stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des
professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier
médical.<br />
Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie
et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer
des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L.
3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne
le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée
et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, qui peut
être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la
commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des
lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.<br />
II.-La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si
l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes
maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures.<br />
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour
une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite,
elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de
vingt-quatre heures.<br />
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales
prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement ou de
contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux
premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la
détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que
les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont
identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le
juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en
application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.
En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai
de vingt-quatre heures.<br />
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un
contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de
l'article L. 3211-12-1.<br />
Pour l'application du présent II, une mesure d'isolement ou de contention est
regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit
heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention. En-deçà de ce
délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la
précèdent et les dispositions des trois premiers alinéas du présent II relatifs
au renouvellement des mesures lui sont applicables.<br />
L'information prévue au troisième alinéa du présent II est également délivrée
lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit
heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une
période de quinze jours.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
II.<br />
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en
psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé
pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de
l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce
registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un
identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation,
la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels
de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être
présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins
psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses
délégués et aux parlementaires.<br />
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques
d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour