Décret n° 2005-76 du 31 janvier 2005 relatif aux objectifs quantifiés de l'offre de soins prévus à l'article L. 6121-2 du code de la santé publique

Application de l'art. L. 6121-2 du code susvisé (art. 5 de l'ordonnance 2003-850).

Ministère: MINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000420878
NOR: SANH0424194D
Ancien identifiant: 1DS00576
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/08/JORFTEXT000000420878.xml
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République française 2005-02-02 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171656
###### Section 1 : Schéma d'organisation sanitaire
- [Sous-section 1 : Objectifs quantifiés de l'offre de soins](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Des collèges régionaux d'experts.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Des structures de soins alternatives à l'hospitalisation](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Regroupements et conversions](sous-section_4)

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@ -9,6 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185388
- [Article D712-1](article_d712-1.md)
- [Article D712-2](article_d712-2.md)
- [Article D712-3](article_d712-3.md)
- [Article D712-4](article_d712-4.md)
- [Article D712-5](article_d712-5.md)
- [Article D712-6](article_d712-6.md)

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@ -1,59 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-15
Date de fin: 2005-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006691849
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691849.xml
---
###### Article D712-4
Le collège national d'experts est composé de dix-sept membres nommés par le
ministre chargé de la santé en raison de leur compétence particulière dans le
domaine de l'évaluation en santé, de l'organisation des soins ou de la santé
publique.<br />
Il comprend :<br />
1° Un médecin inspecteur de santé publique ;<br />
2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des médecins-conseils
nationaux de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés et de la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole ;<br />
3° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale ;<br />
4° Un représentant du Haut Comité de la santé publique ;<br />
5° Un représentant de la Fédération nationale des observatoires régionaux de
santé ;<br />
6° Un représentant du conseil scientifique de l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé ;<br />
7° Deux praticiens hospitaliers en activité, dont un exerçant dans un centre
hospitalier et universitaire ;<br />
8° Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ;<br />
9° Un membre du corps des personnels de direction exerçant dans un établissement
public de santé ;<br />
10° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;<br />
11° Un ingénieur biomédical exerçant dans un établissement de santé public ou
privé.<br />
Le collège national comprend, en outre, cinq membres choisis par le ministre sur
une liste de candidats désignés en leur sein par les collèges régionaux
d'experts et représentant au moins trois catégories de membres de ces
collèges.<br />
Le directeur des hôpitaux ou son représentant et le directeur général de la
santé ou son représentant participent de droit aux travaux du collège national
d'experts.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-15
Date de fin: 2005-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006692112
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D005XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692112.xml
---
###### Article D712-5
Les membres du collège national d'experts sont nommés pour une période de quatre
ans renouvelable une fois.<br />
Le collège élit son président pour deux ans.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-15
Date de fin: 2005-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006692115
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D006XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692115.xml
---
###### Article D712-6
Le collège national d'experts peut faire participer à ses travaux, à titre
consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans le domaine de
l'évaluation, de l'organisation des soins ou de la santé publique.<br />
Son secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de la santé
et la direction des hôpitaux.

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Date de début: 2000-12-15
Date de fin: 2005-02-02
Identifiant: LEGISCTA000006185389
---
###### Sous-section 2 : Des collèges régionaux d'experts.
- [Article D712-7](article_d712-7.md)
- [Article D712-8](article_d712-8.md)
- [Article D712-9](article_d712-9.md)
- [Article D712-10](article_d712-10.md)
- [Article D712-11](article_d712-11.md)
- [Article D712-12](article_d712-12.md)
- [Article D712-13](article_d712-13.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-15
Date de fin: 2005-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006691855
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D010XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691855.xml
---
###### Article D712-10
Pour l'exercice de ses attributions, le collège régional peut avoir accès aux
informations mentionnées au I de l'article L. 710-7.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-15
Date de fin: 2005-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006692124
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D011XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692124.xml
---
###### Article D712-11
Le collège régional d'experts est composé de quinze membres, nommés pour quatre
ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en raison de
leur compétence particulière en matière d'évaluation en santé, d'organisation
des soins ou de santé publique.<br />
Le collège comprend :<br />
1° Un membre de l'observatoire régional de santé ;<br />
2° Quatre médecins ou pharmaciens exerçant dans des établissements de santé
publics ou privés ;<br />
3° Deux membres des personnels de direction des établissements de santé publics
ou privés ;<br />
4° Un infirmier exerçant des fonctions d'encadrement dans un établissement de
santé public ou privé ;<br />
5° Un ingénieur biomédical exerçant dans un établissement de santé public ou
privé ;<br />
6° Un médecin généraliste exerçant à titre libéral ;<br />
7° Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'évaluation, de
l'organisation des soins ou de la santé publique, qui peuvent être choisies, le
cas échéant, parmi les médecins inspecteurs de santé publique et les
médecins-conseils des caisses d'assurance maladie.<br />
Le collège régional d'experts doit comprendre au moins six membres exerçant dans
un établissement public de santé et au moins un médecin responsable de
l'information médicale au sens de l'article L. 710-6.<br />
Les membres du collège ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.<br />
Le collège régional d'experts élit son président pour deux ans.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-15
Date de fin: 2005-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006691858
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D012XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691858.xml
---
###### Article D712-12
Le collège régional d'experts peut appeler à participer à ses travaux, à titre
consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans le domaine de
l'évaluation, de l'organisation des soins ou de la santé publique.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-15
Date de fin: 2005-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006691861
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D013XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691861.xml
---
###### Article D712-13
Les frais de fonctionnement du collège régional d'experts sont pris en charge
par l'agence régionale de l'hospitalisation.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-15
Date de fin: 2005-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006691852
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D007XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691852.xml
---
###### Article D712-7
Le collège régional d'experts mentionné à l'article L. 712-6 constitue une
instance d'expertise et de conseil technique, placée auprès de chaque comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-15
Date de fin: 2005-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006692118
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D008XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692118.xml
---
###### Article D712-8
Le collège régional d'experts doit être consulté par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation sur les éléments médicaux et médico-techniques
pris en considération dans le schéma régional d'organisation sanitaire.<br />
Lorsque sont mis en oeuvre dans la région, dans les conditions prévues à
l'article 61 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de
l'hospitalisation publique et privée, un ou plusieurs régimes expérimentaux
relatifs à l'organisation et à l'équipement sanitaires des établissements de
santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en informe le
collège régional d'experts. Le cas échéant, il invite le collège à désigner ceux
de ses membres qui participeront aux instances chargées de l'évaluation de
l'expérimentation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-15
Date de fin: 2005-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006692121
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D009XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/21/LEGIARTI000006692121.xml
---
###### Article D712-9
A la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou du
président du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le collège
peut être appelé à donner un avis technique sur toutes questions relevant de sa
mission d'expertise et notamment sur :<br />
1° Les méthodes utilisées pour l'élaboration, la révision et le suivi de la mise
en oeuvre du schéma régional de l'organisation sanitaire, notamment celles
relatives à l'analyse des besoins de la population ;<br />
2° Les indicateurs et les méthodes relatifs à l'évaluation prévue à l'article L.
712-12-1 ;<br />
3° L'élaboration des grilles d'analyse des dossiers d'évaluation définis à
l'article R. 712-40 et des rapports d'évaluation mentionnés à l'article R.
712-36-1.<br />
Les avis et recommandations du collège sont adressés au directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation, et communiqués au comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-12-15
Date de fin: 2005-02-02
Identifiant: LEGISCTA000006185390
---
###### Sous-section 3 : Des structures de soins alternatives à l'hospitalisation
- [Article D712-13-1](article_d712-13-1.md)

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@ -1,69 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-15
Date de fin: 2005-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006691864
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D013XXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691864.xml
---
###### Article D712-13-1
Lorsque la création ou l'extension d'une structure de soins alternative à
l'hospitalisation est autorisée, en application de l'article L. 712-10, dans une
zone sanitaire dont les moyens d'hospitalisation sont excédentaires dans la
discipline en cause, la réduction des moyens d'hospitalisation prévue par
l'article L. 712-10 est opérée dans les conditions suivantes :<br />
I. - Dans le cas d'une structure pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie
ambulatoires, la réduction en lits de chirurgie s'effectue :<br />
a) Soit dans le cadre d'un engagement pris lors du dépôt de la demande
d'autorisation de maintenir ou de développer une activité de chirurgie
ambulatoire alternative à l'hospitalisation complète.<br />
La réduction du nombre de lits est fonction de la proportion de séjours dans la
structure ambulatoire considérée que le demandeur s'engage à réaliser au titre
d'une activité de chirurgie ambulatoire alternative à l'hospitalisation
complète. Les taux de réduction ainsi que les indicateurs retenus pour apprécier
cette proportion sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
En cas de non-respect de l'engagement, constaté à l'occasion du renouvellement
de l'autorisation prévu à l'article L. 712-15, une réduction supplémentaire en
lits de chirurgie est appliquée, correspondant à la différence entre la
réduction initiale et la réduction qui aurait été exigée à défaut d'engagement,
dans les conditions prévues ci-dessous.<br />
b) Soit, en cas d'absence de l'engagement prévu, dans les limites ci-après :<br />
1° Si l'excédent de moyens est inférieur à 25 % des besoins théoriques de la
zone sanitaire en chirurgie : la réduction est de 3 lits de chirurgie pour la
création d'une place ;<br />
2° Si l'excédent de moyens est supérieur à 25 % des besoins théoriques de la
zone sanitaire en chirurgie : la réduction est de 3,25 lits de chirurgie pour la
création d'une place.<br />
II. - Dans le cas de structures d'hospitalisation à temps partiel ou
d'hospitalisation à domicile :<br />
1° Si l'excédent de moyens est inférieur à 25 p. 100 des besoins théoriques de
la zone sanitaire : fermeture d'un lit d'hospitalisation à temps complet pour la
création d'une place de structure alternative à l'hospitalisation ;<br />
2° Si l'excédent est supérieur à 25 p. 100 : fermeture de deux lits pour la
création d'une place.<br />
La réduction s'effectue :<br />
a) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à temps
partiel autres que la chirurgie et la psychiatrie, par suppression de lits de
médecine, d'obstétrique ou de soins de suite ou de réadaptation ;<br />
b) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à temps
partiel de psychiatrie, par suppression de lits de psychiatrie ;<br />
c) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à
domicile, par suppression de lits de médecine, d'obstétrique ou de soins de
suite ou de réadaptation.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-12-15
Date de fin: 2005-02-02
Identifiant: LEGISCTA000006185391
---
###### Sous-section 4 : Regroupements et conversions
- [Article D712-13-2](article_d712-13-2.md)
- [Article D712-13-4](article_d712-13-4.md)
- [Article D712-13-6](article_d712-13-6.md)

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@ -1,48 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-15
Date de fin: 2005-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006692042
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D013XXCD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/20/LEGIARTI000006692042.xml
---
###### Article D712-13-2
I. - Lorsque le regroupement de lits et places est autorisé, en application du
premier alinéa de l'article L. 712-11, à l'intérieur d'une zone sanitaire dont
les moyens sont excédentaires dans la discipline ou le groupe de disciplines en
cause, la réduction de capacité est opérée dans les conditions suivantes :<br />
1° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines concerné, le nombre de lits
et places excédentaires dans la zone sanitaire est obtenu en comparant les
capacités autorisées avec les besoins de la population déterminés par la carte
sanitaire ;<br />
2° Le taux d'excédent de la zone sanitaire pour la discipline ou le groupe de
disciplines concerné est obtenu en divisant le nombre des lits ou places
excédentaires par le nombre des lits ou places autorisés ;<br />
3° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines, la capacité susceptible
d'être autorisée dans le cadre de l'opération du regroupement est obtenue en
diminuant la capacité initiale autorisée d'un nombre de lits ou places égal au
produit de ladite capacité initiale par le taux d'excédent ;<br />
4° Toutefois, le nombre total des lits et places supprimés ne peut être
supérieur à un plafond fixé à 25 p. 100 du nombre total des lits et places des
établissements, services ou unités faisant l'objet du regroupement, en excluant
de ce calcul le plus important d'entre eux. Lorsque la somme (R) des réductions
propres à chaque discipline, calculée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus,
dépasse le nombre (P) résultant de l'application du plafond, le nombre total des
lits ou places à supprimer est ramené à ce nombre P. A cet effet, la réduction
propre à chaque discipline est multipliée par un coefficient égal à :<br />
P/R<br />
II. - Lorsque le regroupement est autorisé en application des deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 712-11, la réduction de capacité s'opère dans
les mêmes conditions que celles définies au I du présent article. Toutefois,
pour le calcul prévu au 3° du I, il est tenu compte du taux d'excédent le plus
élevé des secteurs ou groupes de secteurs concernés par l'opération de
regroupement et le plafond mentionné en 4° du I est porté à 40 p. 100.

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@ -1,45 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-15
Date de fin: 2005-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006691868
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D013XXEC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691868.xml
---
###### Article D712-13-4
Lorsque la conversion de lits et de places est autorisée, en application de
l'article L. 712-11, à l'intérieur d'une zone sanitaire dont les moyens sont
excédentaires dans la discipline ou le groupe de disciplines en cause, la
réduction de capacité prévue par l'article L. 712-11 est opérée dans les
conditions suivantes :<br />
1° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines concerné, le nombre de lits
ou places excédentaires dans la zone sanitaire est obtenu en comparant les
capacités autorisées avec les besoins de la population déterminés par la carte
sanitaire ;<br />
2° Le taux d'excédent de la zone sanitaire pour la discipline ou le groupe de
disciplines concerné est obtenu en divisant le nombre des lits ou places
excédentaires par le nombre des lits ou places autorisés ;<br />
3° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines, la capacité susceptible
d'être autorisée dans le cadre de l'opération de conversion est obtenue en
diminuant la capacité initiale autorisée d'un nombre de lits ou places égal au
produit de ladite capacité initiale par le taux d'excédent ;<br />
4° Toutefois, le nombre total des lits et places supprimés ne peut être
supérieur à un plafond fixé à 25 p. 100 du nombre total des lits et places
faisant l'objet de la conversion. Lorsque la somme (R) des réductions propres à
chaque discipline, calculée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus dépasse le
nombre P résultant de l'application du plafond, le nombre total des lits ou
places à supprimer est ramené à ce nombre P. A cet effet, la réduction propre à
chaque discipline est multipliée par un coefficient égal à :<br />
P/R<br />
Lorsque le regroupement et la conversion sont simultanés, les réductions de
capacités prévues pour chacune de ces opérations ne se cumulent pas. Seule la
réduction la plus importante est retenue.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-15
Date de fin: 2005-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006691872
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X712D013XXGC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/18/LEGIARTI000006691872.xml
---
###### Article D712-13-6
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier
justificatif qui doit accompagner les demandes d'autorisation de regroupement et
de conversion.