Décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier

L'article L. 4161-1 du code de la santé publique prévoit, dans son dernier alinéa, que les dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine ne s'appliquent pas aux personnes qui accomplissent dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.
Sur le fondement de ces dispositions le décret 93-345 du 15 mars l993 établit la liste des actes que l'infirmier est habilité à réaliser.
Le présent décret reprend, tout en l'actualisant, l'essentiel du contenu technique du décret du 15 mars 1993. Les dispositions introduites visent à prendre en considération des techniques et de la pratique professionnelle ainsi que les évolutions intervenues dans le domaine de l'organisation du système de soins et notamment la mise en place des réseaux de soins.
Ces dispositions concernent :
1 - Le renforcement du rôle de l'infirmier en tant qu'acteur de santé publique dans les actions de prévention, de dépistage, de formation, d'éducation dans les domaines de santé individuelle et collective.
2 - L'intégration de techniques nouvelles.
3 - l'identification clairement exprimée du rôle propre infirmier dans le domaine de la santé mentale.
4 - L'aide à la prise de médicaments.
5 - L'institution de protocoles de soins.
6 - la reconnaissance des compétences spécifiques des infirmières puéricultrices et des infirmiers de bloc opératoire : le texte leur confère en effet la priorité pour l'exécution d'actes relevant plus particu1ièrement de leur spécialité.
Abrogation des décrets 81-539 du 12-05-1981 modifié et 93-345 du 15-03-1993.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000410355
NOR: MESP0220026D
Ancien identifiant: 1DE002194
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2017-03-13
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###### Article R4311-12
L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, est seul habilité, à
condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout
moment, et après qu'un médecin anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et
établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes :<br />
I.-A.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, exerce ses
activités sous le contrôle exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur sous
réserve que ce médecin :<br />
1° Anesthésie générale ;<br />
1° Ait préalablement examiné le patient et établi par écrit la stratégie
anesthésique comprenant les objectifs à atteindre, le choix et les conditions de
mise en œuvre de la technique d'anesthésie ;<br />
2° Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été
2° Soit présent sur le site où sont réalisés les actes d'anesthésie ou la
surveillance postinterventionnelle, et puisse intervenir à tout moment.<br />
B.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat est, dans ces
conditions, seul habilité à :<br />
1° Pratiquer les techniques suivantes :<br />
a) Anesthésie générale ;<br />
b) Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été
mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;<br />
3° Réanimation peropératoire.<br />
c) Réanimation per-opératoire ;<br />
Il accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive du médecin
anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes techniques qui concourent à
l'application du protocole.<br />
2° Accomplir les soins et réaliser les gestes nécessaires à la mise en œuvre des
techniques mentionnées aux a, b et c du 1° ;<br />
En salle de surveillance postinterventionnelle, il assure les actes relevant des
techniques d'anesthésie citées aux 1°, 2° et 3° et est habilité à la prise en
charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques.<br />
3° Assurer, en salle de surveillance postinterventionnelle, les actes relevant
des techniques mentionnées aux a et b du 1° et la poursuite de la réanimation
per-opératoire.<br />
Les transports sanitaires mentionnés à l'article R. 4311-10 sont réalisés en
priorité par l'infirmier ou l'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.<br />
II.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, sous le contrôle
exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur, peut intervenir en vue de la
prise en charge de la douleur postopératoire en pratiquant des techniques
mentionnées au b du 1° du B du I.<br />
L'infirmier ou l'infirmière, en cours de formation préparant à ce diplôme, peut
participer à ces activités en présence d'un infirmier anesthésiste diplômé
d'Etat.
III.-L'infirmier ou l'infirmière anesthésiste est seul habilité à réaliser le
transport des patients stables ventilés, intubés ou sédatés pris en charge dans
le cadre des transports infirmiers interhospitaliers.<br />
IV.-Les transports sanitaires mentionnés à l'article R. 4311-10 sont réalisés en
priorité par l'infirmier ou l'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.