Décret n° 2022-375 du 16 mars 2022 fixant les modalités de fonctionnement des communautés professionnelles territoriales de santé

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045365994
NOR: SSAH2207045D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/36/59/JORFTEXT000045365994.xml
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République française 2022-03-18 00:00:00 +01:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032947901
- [Section 3 : Territoires de démocratie sanitaire, zones du schéma régional de santé et conseils territoriaux de santé](section_3)
- [Section 4 : Détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l'offre est particulièrement élevé](section_4)
- [Section 3 bis : Projet territorial de santé](section_3_bis)
- [Section 5 : Communautés professionnelles territoriales de santé](section_5)

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Date de début: 2022-03-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045366697
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###### Section 5 : Communautés professionnelles territoriales de santé
- [Article D1434-44](article_d1434-44.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045366699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/36/66/LEGIARTI000045366699.xml
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###### Article D1434-44
La communauté professionnelle territoriale de santé constituée dans les
conditions de l'article L. 1434-12 peut verser, en application de l'article L.
1434-12-1, des indemnités ou des rémunérations au profit de ses membres.<br />
Les indemnités mentionnées à l'alinéa précédent sont déterminées de manière à
compenser la perte de revenus subie par les membres en raison des fonctions
qu'ils exercent au sein de la communauté professionnelle territoriale de santé.
Les rémunérations mentionnées au même alinéa correspondent à la contrepartie de
la participation des membres à la réalisation des missions de service public de
la communauté professionnelle territoriale de santé.<br />
Pour chaque professionnel, membre de la communauté ou exerçant dans une
structure adhérente à la communauté, la somme totale des indemnités ou
rémunérations perçues en application du présent article durant une année civile
ne peut excéder la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du
code de la sécurité sociale.