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--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/README.md
@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174539
- [Paragraphe 1 : Expérimentation des médicaments.](paragraphe_1)
- [PARAGRAPHE 2 : AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE.](paragraphe_2)
+- [PARAGRAPHE 3 : PRESENTATION ET DENOMINATION DES MEDICAMENTS SPECIALISES.](paragraphe_3)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_2/README.md
index 12affd53e..ee957e66b 100644
--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_2/README.md
@@ -13,4 +13,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187147
- [Article R5132](article_r5132.md)
- [Article R5133](article_r5133.md)
- [Article R5134](article_r5134.md)
+- [Article R5135](article_r5135.md)
+- [Article R5136](article_r5136.md)
+- [Article R5137](article_r5137.md)
+- [Article R5138](article_r5138.md)
+- [Article R5139](article_r5139.md)
+- [Article R5142](article_r5142.md)
- [Article R5142-1](article_r5142-1.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_2/article_r5135.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1972-11-30
+Date de fin: 1985-11-21
+Identifiant: LEGIARTI000006800157
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5135R0000XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/01/LEGIARTI000006800157.xml
+---
+
+###### Article R5135
+
+L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le ministre chargé de la
+santé [*autorité compétente*]. Avant de prendre sa décision, le ministre peut
+ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire.
+
+Le ministre se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date
+de présentation du dossier complet. A titre exceptionnel, ce délai peut être
+prorogé une fois de quatre-vingt-dix jours.
+
+Lorsque le ministre a recours à la faculté que lui confère l'article 5134 (e)
+[*demande de complément du dossier*], ces délais sont suspendus jusqu'à ce que
+les informations complémentaires requises aient été fournies.
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_2/article_r5136.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1972-11-30
+Date de fin: 1993-08-07
+Identifiant: LEGIARTI000006800172
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5136R0000XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/01/LEGIARTI000006800172.xml
+---
+
+###### Article R5136
+
+Le ministre chargé de la santé publique [*autorité compétente*] refuse
+l'autorisation de mise sur le marché [*motifs*] :
+
+a) Si la documentation et les renseignements fournis à l'appui de la demande ne
+satisfont pas aux prescriptions de la présente section et, en particulier, à
+celles des articles R. 5128 à R. 5133 et R. 5143 ;
+
+b) Si la spécialité est nocive dans les conditions normales d'emploi ;
+
+c) Si l'intérêt thérapeutique fait défaut ou est insuffisamment justifié par le
+demandeur ;
+
+d) Si la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée
+;
+
+e) Si les moyens à mettre en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et
+les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit
+au stade de la fabrication en série.
+
+La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été
+invité à fournir ses justifications.
+
+La décision de rejet doit être motivée et elle doit mentionner les voies et
+délais de recours qui lui sont applicables.
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_2/article_r5137.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1972-11-30
+Date de fin: 1985-11-21
+Identifiant: LEGIARTI000006800189
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5137R0000XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/01/LEGIARTI000006800189.xml
+---
+
+###### Article R5137
+
+L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire
+présentée au plus tard quatre-vingts jours [*délai*] avant la date
+d'expiration.
+
+Elle n'est renouvelée que si le titulaire de l'autorisation de mise sur le
+marché atteste qu'à sa connaissance aucune modification ne serait intervenue
+dans les éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation.
+
+L'autorisation n'est pas renouvelée si l'effet thérapeutique fait défaut.
+
+Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification
+complémentaire n'est adressée au demandeur dans un délai de quatre-vingts jours
+suivant la réception de sa demande, l'autorisation est considérée comme
+renouvelée à l'expiration de ce délai [*accord tacite*].
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_2/article_r5138.md
@@ -0,0 +1,58 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1972-11-30
+Date de fin: 1993-08-07
+Identifiant: LEGIARTI000006800193
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5138R0000XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/01/LEGIARTI000006800193.xml
+---
+
+###### Article R5138
+
+Tout changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est
+subordonné à une autorisation du ministre chargé de la santé [*autorité
+compétente*].
+
+La demande comporte les mentions prévues à l'article R. 5128 du présent code et
+elle est accompagnée d'un dossier comprenant [*contenu*] :
+
+a) Une copie, certifiée conforme par le titulaire, de l'autorisation de mise sur
+le marché ;
+
+b) L'accord dudit titulaire sur le transfert de l'autorisation de mise sur le
+marché ;
+
+c) La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement
+;
+
+d) L'engagement du demandeur de se soumettre à l'ensemble des conditions
+auxquelles a été subordonnée l'autorisation de mise sur le marché et, notamment,
+de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle ;
+
+e) Les comptes rendus des contrôles, effectués par le demandeur dans le respect
+desdites méthodes ;
+
+f) la formule de préparation avec, notamment, toutes indications utiles sur le
+récipient ;
+
+g) La compétence des nouveaux modèles destinés à la vente ;
+
+h) Le projet de nouvel étiquetage et, si elle est prévue, de la notice ;
+
+i) Copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée et
+délivrée selon le cas, soit en vertu de la législation nationale du fabricant,
+soit en application des articles R. 5108 et R. 5110 ou, le cas échéant, copie
+des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore
+donné lieu à décision.
+
+Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, les sociétés intéressées
+peuvent déposer une demande de transfert des autorisations de mise sur le marché
+avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles
+fournissent, à l'appui de leur demande, le protocole d'accord de principe
+concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition
+suspensive de la réalisation définitive qui doit être notifiée au ministre
+chargé de la santé publique.
+
+En cas de silence de l'administration, le transfert est réputé être autorisé
+[*tacitement*] à l'expiration d'un délai de deux mois.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_2/article_r5139.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1972-11-30
+Date de fin: 1993-08-07
+Identifiant: LEGIARTI000006800198
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5139R0000XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/01/LEGIARTI000006800198.xml
+---
+
+###### Article R5139
+
+Le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] peut, par décision
+motivée indiquant les voies et délais de recours, suspendre, pour une période ne
+pouvant pas excéder un an, ou retirer une autorisation de mise sur le marché. La
+décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de
+l'autorisation a été invité à fournir ses explications [*droit de défense*].
+
+Ces décisions interviennent lorsqu'il apparaît que la spécialité pharmaceutique
+est nocive dans les conditions normales d'emploi ou que l'effet thérapeutique
+fait défaut ou que la spécialité n'a pas la composition qualitative et
+quantitative déclarée.
+
+L'autorisation de mise sur le marché est également suspendue ou retirée
+lorsqu'il apparaît que les renseignements fournis à l'occasion de la demande
+d'autorisation de mise sur le marché sont erronés, que les conditions prévues à
+la présente section ne sont pas ou ne sont plus remplies ou que les contrôles
+n'ont pas été effectués.
+
+Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de
+l'article R. 5140, la décision de suspension ou de retrait fait l'objet des
+autres mesures de publicité que le ministre juge nécessaire d'ordonner.
+
+Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, le titulaire doit prendre
+toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour
+faire cesser la distribution de la spécialité. Si ces dispositions
+n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé
+publique, le ministre prend toutes mesures appropriées.
+
+Indépendamment des décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de mise
+sur le marché, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le
+ministre chargé de la santé peut interdire la délivrance d'une spécialité
+pharmaceutique en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de
+fabrication faisant l'objet d'une contestation.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_2/article_r5142.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_2/article_r5142.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_2/article_r5142.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1972-11-30
+Date de fin: 1993-08-07
+Identifiant: LEGIARTI000006800258
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5142R0000XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/02/LEGIARTI000006800258.xml
+---
+
+###### Article R5142
+
+En dehors des cas prévus aux articles R. 5060 à R. 5089, le ministre chargé de
+la santé fait procéder, par les inspecteurs de la pharmacie, à des prélèvements
+de spécialités pharmaceutiques pour s'assurer de leur conformité à la formule
+déclarée.
+
+Les échantillons prélevés, destinés au laboratoire national de la santé, sont
+rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom et le numéro
+du lot de fabrication de la spécialité, la date du prélèvement, son motif et le
+nom de l'inspecteur qui l'a effectué [*mentions obligatoires*].
+
+Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_3/README.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_3/README.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_3/README.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 1972-11-30
+Date de fin: 1994-01-09
+Identifiant: LEGISCTA000006187148
+---
+
+###### PARAGRAPHE 3 : PRESENTATION ET DENOMINATION DES MEDICAMENTS SPECIALISES.
+
+- [Article R5143](article_r5143.md)
+- [Article R5143-1](article_r5143-1.md)
+- [Article R5144](article_r5144.md)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_3/article_r5143-1.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_3/article_r5143-1.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_3/article_r5143-1.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1972-11-30
+Date de fin: 1993-08-07
+Identifiant: LEGIARTI000006800273
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0010XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/02/LEGIARTI000006800273.xml
+---
+
+###### Article R5143-1
+
+A titre exceptionnel, le ministre chargé de la santé publique peut, sur demande
+motivée du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, l'autoriser à
+présenter sous un seul [*nombre*] conditionnement plusieurs spécialités ayant
+obtenu chacune une autorisation de mise sur le marché.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_3/article_r5143.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_3/article_r5143.md
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index 000000000..507190c65
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_3/article_r5143.md
@@ -0,0 +1,85 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1972-11-30
+Date de fin: 1985-11-21
+Identifiant: LEGIARTI000006800264
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5143R0000XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/02/LEGIARTI000006800264.xml
+---
+
+###### Article R5143
+
+Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et
+réglementaires, l'étiquetage du récipient et du conditionnement d'une spécialité
+doivent porter les indications suivantes en caractères suffisamment lisibles
+[*mentions obligatoires*] :
+
+a) La dénomination spéciale prévue à l'article L. 601 et à l'article R. 5128 du
+présent code ; lorsque la dénomination spéciale est un nom de fantaisie et que
+la spécialité ne comporte qu'un principe actif, la dénomination commune
+internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé et, dans le
+cas où elle serait utile à la connaissance du produit, la dénomination
+scientifique doivent figurer en caractères très apparents immédiatement
+au-dessous du nom de fantaisie ;
+
+b) La forme pharmaceutique, indication qui peut ne figurer que sur l'emballage
+extérieur ;
+
+c) La composition qualitative et quantitative en principes actifs par unité de
+prise ou en pourcentage suivant la forme pharmaceutique ; les dénominations
+communes internationales recommandées par l'Organisation mondiale de la santé
+doivent être employées chaque fois qu'elles existent ;
+
+d) Le mode d'administration ;
+
+e) La date limite d'utilisation, accompagnée, chaque fois que nécessaire, d'une
+mention précisant que cette date n'est valable que pour les médicaments dont le
+conditionnement n'a pas été ouvert et qui sont conservés dans des conditions
+convenables ;
+
+f) Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque
+celui-ci ne fabrique pas la spécialité pharmaceutique, le nom et l'adresse du
+fabricant ;
+
+g) Le numéro d'identification administrative de la spécialité ;
+
+h) Le numéro du lot de fabrication ;
+
+i) Le nombre d'unités de prise ou, à défaut, la contenance du récipient, cette
+mention pouvant ne figurer que sur l'emballage extérieur ;
+
+j) Les précautions particulières de conservation.
+
+Les mentions complémentaires précisées ci-après devront obligatoirement figurer
+sur une notice jointe au conditionnement de la spécialité pharmaceutique, si
+elles ne sont pas portées sur l'étiquetage :
+
+Toutes indications relatives à l'utilisation de la spécialité pharmaceutique,
+telles que voie d'administration, durée du traitement lorsqu'elle doit être
+limitée, posologie usuelle ;
+
+Sauf décision contraire des autorités compétentes, les indications
+thérapeutiques, contre-indications, effets secondaires et précautions
+particulières d'emploi déterminées lors de l'autorisation de mise sur le marché
+ou à la suite de l'expérience acquise.
+
+Lorsqu'une spécialité est présentée en ampoules, les indications répondant aux
+dispositions précédentes doivent être mentionnées sur les emballages
+extérieurs.
+
+Les ampoules peuvent ne porter que les indications suivantes :
+
+La dénomination spéciale ;
+
+Le numéro du lot de fabrication et la date de péremption et, sauf dérogations
+accordées par le ministre chargé de la santé, la composition quantitative en
+principes actifs et la voie d'administration.
+
+Des arrêtés du ministre chargé de la santé détermineront, s'il y a lieu, les
+conditions particulières d'application du présent article en ce qui concerne
+notamment les mentions à porter sur le conditionnement des spécialités
+pharmaceutiques destinées aux établissements hospitaliers et les signes
+distinctifs à faire figurer sur le conditionnement ou l'étiquette des
+médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention des utilisateurs
+des précautions d'emploi à respecter.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_3/article_r5144.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_3/article_r5144.md
new file mode 100644
index 000000000..d211a5d79
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2/section_2/paragraphe_3/article_r5144.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1972-11-30
+Date de fin: 1993-08-07
+Identifiant: LEGIARTI000006800277
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5144R0000XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/02/LEGIARTI000006800277.xml
+---
+
+###### Article R5144
+
+Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en tant que de besoin, les
+modalités d'application de la présente section. Cet arrêté précise, s'il y a
+lieu, les mentions à porter sur le conditionnement des spécialités
+pharmaceutiques destinées aux établissements hospitaliers et les signes
+distinctifs à faire figurer sur le conditionnement et l'étiquette des
+médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention de l'utilisateur
+des précautions d'emploi à respecter.