Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
This commit is contained in:
République française 2005-05-08 00:00:00 +02:00
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@ -6,7 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157836
##### Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires
- [Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire](section_1)
- [Section 1 : Schéma d'organisation sanitaire](section_1)
- [Section 2 : Autorisations](section_2)
- [Section 3 : Modification, suspension et retrait des autorisations](section_3)
- [Section 2 bis : Retrait et suspension des autorisations](section_2_bis)
- [Section 4 : Activités de soins mentionnées au III de l'article R. 712-2 : autorisation, conditions d'implantation et modalités de fonctionnement](section_4)

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@ -1,12 +1,13 @@
---
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGISCTA000006174667
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006174788
---
###### Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
###### Section 1 : Schéma d'organisation sanitaire
- [Sous-section 1 : Etablissement de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions communes au Comité national et aux comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale](sous-section_4)
- [Sous-section 1 : Etablissement du schéma d'organisation sanitaire.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Du comité régional de l'organisation sanitaire.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions communes au Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et aux comités régionaux de l'organisation sanitaire.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Délibération en formation conjointe des comités régionaux de l'organisation sanitaire et des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale.](sous-section_5)

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@ -1,12 +1,13 @@
---
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGISCTA000006187284
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006187405
---
###### Sous-section 1 : Etablissement de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire.
###### Sous-section 1 : Etablissement du schéma d'organisation sanitaire.
- [Article R712-1](article_r712-1.md)
- [Article R712-2](article_r712-2.md)
- [Article R712-2-1](article_r712-2-1.md)
- [Article R712-2-2](article_r712-2-2.md)
- [Article R712-2-3](article_r712-2-3.md)
@ -14,11 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187284
- [Article R712-3](article_r712-3.md)
- [Article R712-4](article_r712-4.md)
- [Article R712-5](article_r712-5.md)
- [Article R712-6](article_r712-6.md)
- [Article R712-7](article_r712-7.md)
- [Article R712-8](article_r712-8.md)
- [Article R712-9](article_r712-9.md)
- [Article R712-10](article_r712-10.md)
- [Article R712-11](article_r712-11.md)
- [Article R712-11-1](article_r712-11-1.md)
- [Article R712-12](article_r712-12.md)

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@ -1,22 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802625
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802625.xml
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802626
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00100XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802626.xml
---
###### Article R712-1
La carte sanitaire instituée par l'article L. 712-1 détermine par zone sanitaire
:<br />
Pour l'établissement du schéma d'organisation sanitaire, les données
démographiques et leurs perspectives d'évolution sur les cinq années suivantes
sont appréciées à partir des plus récentes estimations fondées sur le dernier
recensement de la population.<br />
1° L'importance des moyens d'hospitalisation ou structures de soins de toute
nature, avec ou sans hébergement, exprimés notamment en lits ou places,
correspondant aux installations et activités de soins mentionnées aux I et III
de l'article R. 712-2 ;<br />
2° L'importance des équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article
R. 712-2.
L'annexe prévue à l'article L. 6121-2 est établie par territoire de santé. Elle
tient compte des caractéristiques géographiques et des moyens de communication
de ce territoire.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802669
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802669.xml
---
###### Article R712-10
Les installations, équipements et activités de soins énumérés à l'article R.
712-7 peuvent faire l'objet d'un schéma régional d'organisation sanitaire. Un
arrêté du ministre chargé de la santé détermine les installations, équipements
ou activités qui figurent obligatoirement sur ce schéma.<br />
Un schéma d'organisation sanitaire interrégional ou national peut être établi
par le ministre chargé de la santé pour les activités de soins et équipements
définis par l'article R. 712-8, ou pour certains d'entre eux.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-02-05
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802673
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01100XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802673.xml
---
###### Article R712-11
Les projets de carte sanitaire et les projets de schéma d'organisation sanitaire
ainsi que leurs annexes sont préparés par l'agence régionale de
l'hospitalisation.<br />
Le bilan mentionné à l'article R. 712-3 est communiqué pour avis au comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale.<br />
Le projet de carte sanitaire régionale et le projet de schéma d'organisation
sanitaire régional, ainsi que son annexe, sont soumis pour avis, successivement
:<br />
- aux conférences sanitaires de secteur ;<br />
- au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.<br />
Lorsqu'il s'agit d'un projet de carte sanitaire ou de schéma d'organisation
sanitaire à caractère interrégional, seuls sont requis les avis des comités
régionaux de l'organisation sanitaire et sociale concernés et du Comité national
de l'organisation sanitaire et sociale.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-16
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802677
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01200XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802677.xml
---
###### Article R712-12
Les arrêtés ministériels portant carte sanitaire ou schéma d'organisation
sanitaire pris en application du premier alinéa de l'article L. 712-5 sont
publiés au Journal officiel de la République française ; les arrêtés du
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont publiés aux recueils
des actes administratifs de la préfecture de région et des préfectures des
départements concernés.

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802635
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00200XXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802635.xml
---
###### Article R712-2
Le projet de schéma d'organisation sanitaire et son projet d'annexe sont
préparés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.<br />
Ces projets, accompagnés de l'évaluation de l'offre de soins prévue à l'article
L. 6121-2, sont soumis pour avis, successivement :<br />
1° Aux conférences sanitaires ;<br />
2° Au comité régional de l'organisation sanitaire ;<br />
3° Au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.<br />
Lorsqu'il s'agit d'un projet de schéma interrégional d'organisation sanitaire,
seuls sont requis les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire
compétents.

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@ -1,22 +1,21 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-16
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802642
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00300XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802642.xml
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802643
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00300XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802643.xml
---
###### Article R712-3
L'établissement de la carte sanitaire est précédé d'un bilan quantitatif et
qualitatif des installations, équipements et activités énumérés à l'article R.
712-2, existants ou autorisés dans la zone sanitaire considérée ainsi que du
réseau de transports sanitaires d'urgence ; ce bilan tient compte également des
projets d'établissements approuvés définis aux articles L. 714-11 et L.
715-8.<br />
L'arrêté portant schéma national d'organisation sanitaire est publié au Journal
officiel de la République française.<br />
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation tient à jour
l'inventaire de l'ensemble des installations, équipements et activités énumérés
ci-dessus.
Les arrêtés du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation portant
schéma régional d'organisation sanitaire sont publiés aux recueils des actes
administratifs de la préfecture de la région. Les arrêtés des directeurs
d'agence régionale de l'hospitalisation portant schéma interrégional
d'organisation sanitaire sont publiés aux recueils des actes administratifs des
préfectures des régions concernées.

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@ -1,25 +1,43 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802644
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802644.xml
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802645
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00400XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802645.xml
---
###### Article R712-4
La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire sont arrêtés par zone
sanitaire, compte tenu :<br />
Les alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6121-2 ont pour
objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée.
Les prestations ainsi dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées
lors de consultations ou de visites à domicile.<br />
1° De l'importance de la population résidente et de ses perspectives d'évolution
sur les cinq années suivantes, estimées à partir du dernier recensement général
de la population authentifié par décret ;<br />
Ces alternatives comprennent les activités de soins dispensées par :<br />
2° Des besoins de la population appréciés en fonction :<br />
1° Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit, y
compris en psychiatrie ;<br />
a) De l'évolution des techniques médicales et des données épidémiologiques ;<br />
2° Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;<br />
b) Des caractéristiques géographiques et des moyens de communication de la zone
sanitaire considérée.
3° Les structures dites d'hospitalisation à domicile.<br />
Les structures d'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, mettent en
oeuvre des investigations à visée diagnostique, des actes thérapeutiques, des
traitements médicaux séquentiels et des traitements de réadaptation
fonctionnelle, ou une surveillance médicale.<br />
Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires effectuent,
dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour
même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le
recours à un secteur opératoire.<br />
Les structures dites d'hospitalisation à domicile assurent au domicile du
malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de
son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés.
Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la
complexité et la fréquence des actes. Chaque structure d'hospitalisation à
domicile intervient dans une aire géographique précisée par l'autorisation
prévue à l'article L. 6122-1.

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@ -1,18 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802646
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802646.xml
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802647
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00500XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802647.xml
---
###### Article R712-5
Selon la nature des installations, équipements ou activités de soins
correspondant aux besoins de la population, les zones sanitaires sont
constituées soit par l'ensemble du territoire, soit par une région ou un groupe
de régions, soit par un secteur sanitaire ou un secteur psychiatrique défini à
l'article L. 326, soit par un groupe de secteurs sanitaires ou de secteurs
psychiatriques.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation tient à jour la liste
des autorisations de l'ensemble des activités de soins et des équipements
matériels lourds énumérés à l'article R. 712-28 ainsi que l'état des objectifs
quantifiés fixés par les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-16
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802649
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00600XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802649.xml
---
###### Article R712-6
Les limites des régions sanitaires sont celles des régions telles qu'elles sont
définies par l'annexe I du décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant
harmonisation des circonscriptions administratives ; la collectivité
territoriale de Corse constitue une région sanitaire.<br />
La région est découpée en secteurs sanitaires et secteurs psychiatriques.<br />
Les limites des secteurs sanitaires et des secteurs psychiatriques sont arrêtées
par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui constitue en
tant que de besoin des groupes de secteurs psychiatriques et des groupes de
secteurs sanitaires ; ces décisions sont prises après avis des préfets de
départements.<br />
La population minimum du secteur sanitaire est déterminée par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; toutefois, lorsqu'un
département compte une population inférieure au minimum ainsi fixé, il constitue
à lui seul un secteur sanitaire.

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@ -1,52 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-25
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802659
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00700XXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802659.xml
---
###### Article R712-7
La carte sanitaire est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation, après avis des préfets de départements et dans les conditions
fixées au deuxième alinéa de l'article L. 712-5 :<br />
1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires :<br />
a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées
au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de
suite et de réadaptation ;<br />
b) Pour l'activité de soins visée au 5° du III de l'article R. 712-2 ;<br />
2. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les
installations et structures de psychiatrie ;<br />
3. Par région :<br />
a) Pour la réanimation et les soins de suite et de réadaptation ;<br />
b) Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2, 4, 5, 7 (a), 8, 9, 10,
11 et 12 du II de l'article R. 712-2 ;<br />
c) Pour les activités de soins énumérées aux 6° à 10°, à l'exception dans le 9°
de l'activité obstétrique qui s'apprécie au niveau du secteur sanitaire, et au
12° du III de l'article R. 712-2.<br />
Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités
énumérés par le présent article sont fixés par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation ; lorsque des indices nationaux sont déterminés
en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices
fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.<br />
L'appréciation de l'importance des moyens nécessaires pour répondre aux besoins
de la population dans chaque zone sanitaire est réalisée par application des
indices de besoins de la carte sanitaire aux données démographiques tirées du
dernier recensement ou, entre deux recensements, aux plus récentes estimations
de population. Un arrêté du ministre chargé de la santé indique les documents
établis par l'INSEE sur lesquels se fonde l'appréciation de ces estimations de
population.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-07
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802664
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00800XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802664.xml
---
###### Article R712-8
La carte sanitaire est arrêtée pour l'ensemble du territoire ou pour un groupe
de régions par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans
les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 712-5 pour :<br />
1. Les activités de soins énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 11° du III de
l'article R. 712-2 ;<br />
2. Les équipements matériels lourds énumérés aux 1, 6, 7 (b) du II de l'article
R. 712-2.<br />
Les indices de besoins afférents aux activités de soins et équipements
mentionnés par le présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-16
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802667
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00900XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802667.xml
---
###### Article R712-9
Le schéma d'organisation sanitaire fixe, pour les installations, équipements et
activités de soins qu'il couvre, la répartition géographique ainsi que la nature
et l'importance des moyens d'hospitalisation et des équipements mentionnés à
l'article R. 712-2, répondant de manière optimale aux besoins de la population
tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire.<br />
En outre, il détermine les objectifs prioritaires dont la réalisation sera
poursuivie notamment au moyen des contrats pluriannuels mentionnés aux articles
L. 710-16, L. 710-16-1 et L. 710-16-2.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGISCTA000006187285
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006187406
---
###### Sous-section 2 : Du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
###### Sous-section 2 : Du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
- [Article R712-14](article_r712-14.md)
- [Article R712-15](article_r712-15.md)
- [Article R712-16](article_r712-16.md)
- [Article R712-17](article_r712-17.md)
- [Article R712-18](article_r712-18.md)
- [Article R712-19](article_r712-19.md)
- [Article R712-20](article_r712-20.md)
- [Article R712-21](article_r712-21.md)
- [Article R712-6](article_r712-6.md)
- [Article R712-7](article_r712-7.md)
- [Article R712-8](article_r712-8.md)
- [Article R712-9](article_r712-9.md)
- [Article R712-10](article_r712-10.md)
- [Article R712-11](article_r712-11.md)
- [Article R712-12](article_r712-12.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802670
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802670.xml
---
###### Article R712-10
Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale peut appeler à
participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont
le concours apparaît souhaitable.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802674
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01100XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802674.xml
---
###### Article R712-11
Les compétences et la composition de la section sociale du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale sont fixées par les articles R. 312-156 et
R. 312-157 du code de l'action sociale et des familles.<br />
Sauf disposition contraire, les modalités de fonctionnement de la section
sanitaire sont applicables à la section sociale.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802678
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01200XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802678.xml
---
###### Article R712-12
Un arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la
sécurité sociale détermine la liste des organismes, institutions, groupements ou
syndicats représentés dans chaque section du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale ainsi que le nombre de sièges dont ils disposent.<br />
Les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale
fixent par arrêté la liste nominative des membres des deux sections et de la
formation plénière du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

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@ -1,47 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-17
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802689
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01500XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802689.xml
---
###### Article R712-15
La section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
est consultée par le ministre chargé de la santé sur :<br />
1° Les projets de carte sanitaire et de schéma d'organisation sanitaires à
caractère national ou interrégional ;<br />
2° Les indices nationaux de besoins ;<br />
3° Les conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 712-9 (3°)
et concernant les établissements, installations et activités mentionnés à
l'article L. 712-8 ;<br />
4° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux
projets mentionnés à l'article L. 712-8, lorsque la décision relève de la
compétence du ministre chargé de la santé ;<br />
5° (abrogé)<br />
6° Lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de la santé, les
décisions de suspension ou de retrait d'autorisation prévues aux articles L.
712-17-1 et L. 712-18 ;<br />
7° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public
hospitalier prévus à l'article L. 715-10 ainsi que les décisions mettant fin à
ces contrats en application de l'article R. 715-10-12, dans le cas où
l'approbation relève du ministre chargé de la santé ;<br />
8° Les recours hiérarchiques formés auprès du ministre en application des
articles L. 712-5 et L. 712-16 ;<br />
9° Les demandes d'admission à participer au service public hospitalier ainsi que
les décisions mettant fin d'office à cette participation en application de
l'article R. 715-6-7, dans les cas où elles portent sur des disciplines,
activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels l'autorisation
relève du ministre chargé de la santé.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-24
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802692
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01600XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802692.xml
---
###### Article R712-16
La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est
consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur :<br />
1° Les projets de création, de transformation et d'extension importante au sens
de l'article 3 du décret n° 95-185 du 14 février 1995, d'établissements
appartenant à l'une des catégories qu'énumère l'article 3 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 et qui sont d'intérêt national au sens du décret n° 70-1222 du 23
décembre 1970 ;<br />
2° Les projets de création, de transformation et d'extension importante
d'établissements destinés à héberger des personnes atteintes de handicaps rares
et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;<br />
3° Les projets de création et d'extension importante, au sens de l'article 3 du
décret n° 95-185 du 14 février 1995, de services d'intérêt national à caractère
social ou médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou l'action
éducative, dont la liste est fixée par le décret n° 88-1200 du 28 décembre 1988
;<br />
4° Les demandes de dérogation aux normes d'équipement et de fonctionnement
mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 75-535 du 30 juin
1975.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802694
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802694.xml
---
###### Article R712-17
La section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
peut en outre être consultée par le ou les ministres chargés de l'action
sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur toute question concernant
l'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991.<br />
La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
peut en outre être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur
toute question concernant l'application de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.

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@ -1,161 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802699
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01900XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802699.xml
---
###### Article R712-19
I. - Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du Comité
national de l'organisation sanitaire et sociale comprend [*composition*] :<br />
1° Un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales de l'Assemblée nationale ;<br />
2° Un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat ;<br />
3° Le directeur général de la santé, vice-président, ou son représentant ;<br />
4° Le directeur des hôpitaux, vice-président, ou son représentant ;<br />
5° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;<br />
6° Trois membres de l'inspection générale des affaires sociales désignés par le
chef de ladite inspection générale ;<br />
7° Le directeur du budget ou son représentant ;<br />
8° Un conseiller régional désigné par la conférence des présidents des conseils
régionaux ;<br />
9° Un conseiller général désigné par le ministre chargé de la santé sur
propositions des associations représentatives des présidents de conseil général
;<br />
10° Un maire désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des
associations représentatives des maires ;<br />
11° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des
travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur
représentant ;<br />
12° Un représentant de chacun des organismes suivants :<br />
a) Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;<br />
b) Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles ;<br />
13° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus
représentatives ;<br />
14° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé,
désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition de leurs conférences
respectives ;<br />
15° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus
représentatives, dont au moins un au titre des établissements privés à but non
lucratif et un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ne
participant pas au service public hospitalier ;<br />
16° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont au
moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;<br />
17° Un médecin salarié, désigné par le ministre chargé de la santé, exerçant
dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier
;<br />
18° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des
personnels hospitaliers non médicaux, dont un au titre des personnels
hospitaliers publics ;<br />
19° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;<br />
20° Trois personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération
nationale de la mutualité française et un infirmier.<br />
II. - Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national
de l'organisation sanitaire et sociale comprend :<br />
1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au I (1°) du présent article ;<br />
2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et
mentionné au I (2°) du présent article ;<br />
3° Le directeur général de la santé, vice-président, ou son représentant ;<br />
4° Le directeur de l'action sociale, vice-président, ou son représentant ;<br />
5° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;<br />
6° Trois membres de l'inspection générale des affaires sociales désignés par le
chef de ladite inspection générale ;<br />
7° Le directeur du budget ou son représentant ;<br />
8° Un conseiller régional désigné par la conférence des présidents des conseils
régionaux ;<br />
9° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le
ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations
représentatives des présidents de conseil général ;<br />
10° Un maire désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition
des associations représentatives des maires ;<br />
11° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des
travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur
représentant ;<br />
12° Un représentant de chacun des organismes suivants :<br />
a) Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;<br />
b) Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles ;<br />
c) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;<br />
d) Caisse nationale des allocations familiales ;<br />
13° Quinze représentants des organisations les plus représentatives des
institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentants des
institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentants des
institutions accueillant des personnes inadaptées et cinq représentants des
institutions accueillant des personnes âgées. Les institutions publiques
comptent deux représentants au sein de chacune de ces trois catégories.<br />
Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, les cinq représentants de
chacune desdites catégories siègent avec voix délibérative pour les questions
inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les
représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats
avec voix consultative.<br />
Au début de chaque année, les cinq représentants de chaque catégorie désignent
parmi eux deux membres, dont un représentant des institutions publiques ;
lorsqu'une question inscrite à l'ordre du jour concerne plus d'une catégorie,
les membres ainsi désignés des catégories concernées siègent alors avec voix
délibérative, les autres représentants pouvant participer aux débats avec voix
consultative.<br />
14° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs ;<br />
15° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des
personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, dont un au
titre des personnels des institutions publiques ;<br />
16° Un représentant des usagers des institutions sociales et médico-sociales
;<br />
17° Trois personnalités qualifiées désignées par le ou les ministres chargés de
l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur
proposition de la Fédération nationale de la mutualité française, une sur
proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, qui siège seulement
dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 712-32, et un travailleur
social.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802701
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802701.xml
---
###### Article R712-20
Le Comité national peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif
et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable, notamment
pour l'examen des dossiers de demandes d'autorisation des recours hiérarchiques
formés auprès du ministre.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802703
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802703.xml
---
###### Article R712-21
Un arrêté du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la
sécurité sociale détermine la liste des organismes, institutions, groupements ou
syndicats représentés dans chaque section du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale ainsi que le nombre de sièges dont ils disposent.<br />
Le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité
sociale fixent conjointement par arrêté la liste nominative des membres des deux
sections et de la formation plénière du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale.

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802681
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802681.xml
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802650
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00600XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802650.xml
---
###### Article R712-14
###### Article R712-6
Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comporte une section
sanitaire et une section sociale.<br />
@ -16,4 +16,4 @@ sanitaire et une section sociale.<br />
Il siège en formation plénière, à la demande des ministres chargés de l'action
sociale, de la santé et de la sécurité sociale ou de l'un d'entre eux, lorsque
la nature des questions inscrites à l'ordre du jour rend souhaitable leur examen
par l'ensemble du comité national. [*fonctionnement*].
par l'ensemble du comité national.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802660
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00700XXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802660.xml
---
###### Article R712-7
La section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
est consultée par le ministre chargé de la santé sur :<br />
1° Les projets de décrets relatifs aux conditions d'implantation des activités
de soins et des équipements matériels lourds pris en vertu de l'article L.
6123-1 ;<br />
2° Les projets de décrets relatifs aux conditions techniques de fonctionnement
pris en vertu de l'article L. 6124-1 ;<br />
3° Les projets de schémas nationaux d'organisation sanitaire mentionnés à
l'article L. 6121-4 ;<br />
4° Les recours hiérarchiques formés auprès du ministre en application de
l'article L. 6122-10-1 ;<br />
5° Les projets de décret portant création d'établissements publics de santé
nationaux.<br />
La section sanitaire peut, en outre, être consultée par le ou les ministres
chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur toute
question concernant l'organisation des soins.

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802696
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802696.xml
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802665
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00800XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802665.xml
---
###### Article R712-18
###### Article R712-8
Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est présidé soit par
un conseiller d'Etat désigné par les ministres chargés de l'action sociale, de
@ -19,5 +19,4 @@ mêmes ministres sur proposition du premier président de la Cour des comptes.<b
Le président est suppléé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à
la Cour des comptes, désigné dans les mêmes conditions.<br />
Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans [*durée*] Il est
renouvelable.
Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans. Il est renouvelable.

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@ -0,0 +1,71 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802668
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R00900XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802668.xml
---
###### Article R712-9
Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale comprend :<br />
1° Un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales de l'Assemblée nationale ;<br />
2° Un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat ;<br />
3° Un conseiller régional désigné par le ministre chargé de la santé sur
propositions des associations représentatives des présidents de conseil régional
;<br />
4° Un conseiller général désigné par le ministre chargé de la santé sur
propositions des associations représentatives des présidents de conseil général
;<br />
5° Un maire désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des
associations représentatives des maires ;<br />
6° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des
travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur
représentant ;<br />
7° Un représentant de chacun des organismes suivants :<br />
a) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;<br />
b) Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes ;<br />
8° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus
représentatives ;<br />
9° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé,
désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition de leurs conférences
respectives ;<br />
10° Quatre représentants de l'hospitalisation privée désignés par les
organisations les plus représentatives, dont au moins un représentant au titre
des établissements privés à but non lucratif et un praticien exerçant les
fonctions de président de la conférence médicale d'établissement instituée dans
les établissements de santé privés ne participant pas au service public
hospitalier ;<br />
11° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont au
moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;<br />
12° Un médecin salarié, désigné par le ministre chargé de la santé, exerçant
dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier
;<br />
13° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des
personnels hospitaliers non médicaux, dont un au titre des personnels
hospitaliers publics ;<br />
14° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;<br />
15° Trois personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération
nationale de la mutualité française et un infirmier.

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@ -1,16 +1,13 @@
---
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGISCTA000006187286
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006187407
---
###### Sous-section 3 : Du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale
###### Sous-section 3 : Du comité régional de l'organisation sanitaire.
- [Article R712-22](article_r712-22.md)
- [Article R712-23](article_r712-23.md)
- [Article R712-24](article_r712-24.md)
- [Article R712-25](article_r712-25.md)
- [Article R712-26](article_r712-26.md)
- [Article R712-27](article_r712-27.md)
- [Article R712-28](article_r712-28.md)
- [Article R712-29](article_r712-29.md)
- [Article R712-13](article_r712-13.md)
- [Article R712-14](article_r712-14.md)
- [Article R712-15](article_r712-15.md)
- [Article R712-16](article_r712-16.md)
- [Article R712-17](article_r712-17.md)

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@ -0,0 +1,68 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802680
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01300XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802680.xml
---
###### Article R712-13
I. - Le comité régional de l'organisation sanitaire est consulté par l'agence
régionale de l'hospitalisation sur :<br />
1° Les projets de schéma régional ou de schéma interrégional d'organisation
sanitaire ainsi que les projets d'annexe à ces schémas ;<br />
2° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux
projets mentionnés à l'article L. 6122-1 ;<br />
3° Les projets de décisions portant révision ou retrait d'autorisation prévues à
l'article L. 6122-12 ainsi que les projets de décisions de maintien de la
suspension, de retrait ou de modification d'autorisation prévues à l'article L.
6122-13 ;<br />
4° Les projets de décision du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation relative à l'autorisation de création ou d'extension d'une
structure d'hospitalisation spécifique prévue à l'article L. 6146-10, ainsi que
les projets de renouvellement de cette autorisation ;<br />
5° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public
hospitalier et les décisions mettant fin à ces contrats en application de
l'article R. 715-10-12 ainsi que les projets d'accords d'association au
fonctionnement du service public hospitalier ;<br />
6° Les demandes d'admission à participer au service public hospitalier ainsi que
les projets de décision mettant fin d'office à cette participation en
application de l'article R. 715-6-7 ;<br />
7° La création des établissements publics de santé autres que nationaux, en
application de l'article L. 6141-1 ainsi que la modification de la liste des
centres hospitaliers régionaux, en application de l'article R. 711-6-1, et la
fixation de la liste des établissements publics de santé qui relèvent de la
catégorie des hôpitaux locaux, en application de l'article R. 711-6-2 ;<br />
8° La définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en
matière d'offre de soins, mentionnées à l'article L. 6121-9 ;<br />
9° Les projets de mesures que le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation envisage de prendre en vertu des dispositions de l'article L.
6122-15.<br />
II. - L'agence régionale de l'hospitalisation informe le comité régional de
l'organisation sanitaire au moins une fois par an sur :<br />
1° Les renouvellements d'autorisation intervenus dans les conditions définies au
dernier alinéa de l'article L. 6122-10 ;<br />
2° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés entre l'agence
régionale de l'hospitalisation et les titulaires d'autorisation.<br />
III. - Lorsque, en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6121-9, un
tribunal de commerce souhaite recueillir l'avis du comité régional de
l'organisation sanitaire lors d'une procédure de cession d'autorisation, il
adresse cette demande au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
qui inscrit celle-ci à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité. Le
directeur transmet au tribunal l'avis émis par le comité.

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802682
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01400XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802682.xml
---
###### Article R712-14
Le président du comité régional de l'organisation sanitaire est désigné, dans
les conditions définies par le présent article, par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation soit parmi les membres du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel, soit parmi les membres du
corps des conseillers des chambres régionales des comptes.<br />
Le président issu de l'un de ces deux corps est suppléé par un membre de l'autre
corps, désigné dans les mêmes conditions.<br />
Le président et son suppléant sont proposés dans les conditions suivantes :<br />
- pour le membre issu du corps des conseillers des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel, par le président du tribunal administratif
dans le ressort duquel le comité a son siège et, le cas échéant, s'il s'agit
d'un magistrat appartenant à la cour administrative d'appel, après accord
préalable du président de cette juridiction ;<br />
- pour le membre issu du corps des conseillers des chambres régionales des
comptes, par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de
laquelle le comité a son siège.

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@ -0,0 +1,75 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802690
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01500XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802690.xml
---
###### Article R712-15
Outre le président ou son suppléant, le comité régional de l'organisation
sanitaire comprend :<br />
1° Un conseiller régional désigné sur proposition du conseil régional et, en
Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné sur proposition de cette
assemblée ;<br />
2° Un conseiller général d'un département situé dans le ressort territorial du
comité régional désigné sur proposition des associations représentatives au plan
national des présidents de conseil général ;<br />
3° Un maire d'une commune située dans le ressort territorial du comité régional
désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des
maires ;<br />
4° Deux représentants de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou de
la caisse générale de sécurité sociale ;<br />
5° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus
représentatives au plan régional ;<br />
6° Quatre représentants de l'hospitalisation privée désignés par les
organisations les plus représentatives au plan régional, dont au moins un au
titre des établissements privés participant au service public hospitalier et au
moins un au titre des établissements de santé privés à but lucratif ;<br />
7° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé
désignés sur proposition des conférences des présidents de commission médicale
d'établissement public de santé ;<br />
8° Trois présidents de commission médicale ou de conférence médicale
d'établissement de santé privé, dont un au moins au titre des établissements de
santé privés à but non lucratif participant au service public hospitalier et un
au moins au titre des établissements de santé privés ne participant pas au
service public hospitalier, désignés sur proposition des conférences des
présidents de commission médicale et de conférence médicale des établissements
de santé privés ;<br />
9° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan
régional, dont deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;<br />
10° Un médecin libéral exerçant en cabinet dans la région désigné sur
proposition de l'union régionale des médecins libéraux ;<br />
11° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux
hospitaliers les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des
personnels hospitaliers publics et un représentant des personnels des
établissements de santé privés ;<br />
12° Deux membres du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale
prévu par l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles,
n'appartenant pas aux catégories mentionnées au 1° et au 7° du II de cet article
;<br />
13° Trois représentants des usagers des institutions et établissements de santé
;<br />
14° Trois personnalités qualifiées dont une personne désignée sur proposition de
la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier libéral
exerçant dans la région.<br />
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant
assiste aux séances et participe aux débats. Il ne prend pas part au vote.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802693
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01600XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802693.xml
---
###### Article R712-16
Le comité régional de l'organisation sanitaire peut appeler toute personne dont
le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif
et temporaire.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802695
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01700XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802695.xml
---
###### Article R712-17
Un arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation détermine,
d'une part, la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats
représentés au comité régional de l'organisation sanitaire et, d'autre part, le
nombre de sièges dont ils disposent par application des dispositions de
l'article R. 712-15.<br />
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe par arrêté la liste
nominative des membres du comité régional de l'organisation sanitaire.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802705
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802705.xml
---
###### Article R712-22
Chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comporte une
section sanitaire et une section sociale.<br />
Il siège en formation plénière à la demande du préfet de région, lorsque la
nature des questions inscrites à l'ordre du jour rend souhaitable leur examen
par l'ensemble du comité régional, et pour examiner le rapport mentionné au
dernier alinéa de l'article L. 712-6.

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-02-05
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802710
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02300XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802710.xml
---
###### Article R712-23
La section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale
est consultée par l'agence régionale de l'hospitalisation sur :<br />
1° Les projets de carte sanitaire et de schéma régional d'organisation sanitaire
ainsi que l'annexe dudit schéma ;<br />
2° Les demandes d'autorisation et de renouvellemement d'autorisation relatives
aux projets mentionnés à l'article L. 712-8 lorsque la décision relève de la
compétence de l'agence régionale de l'hospitalisation ;<br />
3° (abrogé)<br />
4° (abrogé)<br />
5° Lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'agence régionale de
l'hospitalisation, les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation
prévues aux articles L. 712-17-1 et L. 712-18 ;<br />
6° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public
hospitalier et les décisions mettant fin à ces contrats en application de
l'article R. 715-10-12, dans le cas où l'approbation relève de l'agence
régionale de l'hospitalisation, ainsi que les projets d'accords d'association au
fonctionnement du service public hospitalier ;<br />
7° Les demandes d'admission à participer au service public hospitalier ainsi que
les décisions mettant fin d'office à cette participation en application de
l'article R. 715-6-7, dans les cas où elles comprennent des disciplines,
activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels l'autorisation
relève de l'agence régionale de l'hospitalisation.

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@ -1,39 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802714
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802714.xml
---
###### Article R712-24
Lorsque la section sociale du comité national n'est pas compétente, la section
sociale du comité régional est consultée par l'autorité compétente pour prendre
la décision, en application des articles 9 et 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin
1975, sur :<br />
1° Les projets de création, de transformation et d'extension importante, au sens
de l'article 22 du décret n° 76-838 du 25 août 1976, d'établissements
appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article 3 de la loi n° 75-535
du 30 juin 1975 ;<br />
2° Les projets de création et d'extension importante, au sens de l'article 22 du
décret n° 76-838 du 25 août 1976, de services à caractère social ou
médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou l'action éducative,
dont la liste est fixée par le décret n° 88-1200 du 28 décembre 1988 ;<br />
3° Les demandes de dérogation aux normes d'équipement et de fonctionnement
mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975
en vue de réalisations de type expérimental ;<br />
4° Les projets de décision tendant, en application de l'article 11-3 (1°) de la
loi n° 75-535 du 30 juin 1975, au retrait de l'habilitation à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale ou de l'autorisation à dispenser des soins
remboursables aux assurés sociaux pour tout ou partie d'un établissement ;<br />
5° Les projets de décision tendant, en application de l'article 14 de la loi n°
75-535 du 30 juin 1975, à la fermeture d'un établissement ou d'un service ouvert
sans autorisation.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802716
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802716.xml
---
###### Article R712-25
Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est présidé soit par
un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel, soit par un membre du corps des conseillers des chambres régionales des
comptes, désigné par le préfet de région.<br />
Le président issu de l'un de ces deux corps est suppléé par un membre de l'autre
corps, désigné dans les mêmes conditions.<br />
Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans [*durée*] Il est
renouvelable.

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@ -1,141 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802719
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02600XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802719.xml
---
###### Article R712-26
I. - Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend [*composition*] :<br />
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et
le médecin inspecteur régional de santé publique ou leur représentant ;<br />
2° Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;<br />
3° Deux fonctionnaires des directions départementales des affaires sanitaires et
sociales de la région désignés par le préfet de région ;<br />
4° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;<br />
5° Un conseiller général désigné par le préfet de région sur proposition des
associations représentatives au plan national des présidents de conseil général
;<br />
6° Un maire désigné par le préfet de région sur proposition des associations
représentatives au plan national des maires ;<br />
7° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des
travailleurs salariés dont le directeur et le médecin-conseil régional ou leur
représentant. Dans la région Alsace, l'un des sièges est attribué à la caisse
régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué
à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;<br />
8° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime
général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du
nombre de leurs ressortissants ;<br />
9° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus
représentatives au plan régional ;<br />
10° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé
désignés par le préfet de région sur proposition de leurs conférences
respectives ;<br />
11° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus
représentatives au plan régional, dont au moins un au titre des établissements
privés participant au service public hospitalier et un médecin exerçant dans un
établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier
;<br />
12° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan
régional, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers
publics ;<br />
13° Un médecin salarié, désigné par le préfet de région, exerçant dans un
établissement privé participant au service public hospitalier ;<br />
14° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux
hospitaliers les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des
personnels hospitaliers publics ;<br />
15° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;<br />
16° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de région, dont une
sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un
infirmier.<br />
II. - Outre le président ou son suppléant, la section sociale du comité régional
de l'organisation sanitaire et sociale comprend :<br />
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et
le médecin inspecteur régional de santé publique, ou leur représentant ;<br />
2° Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;<br />
3° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, ou son
représentant, et un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
désigné par le préfet de région ;<br />
4° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;<br />
5° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le préfet
de région sur proposition des associations représentatives au plan national des
présidents de conseil général ;<br />
6° Un maire désigné par le préfet de région sur proposition des associations
représentatives au plan national des maires ;<br />
7° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des
travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil régional ou leur
représentant. Dans la région Alsace l'un des sièges est attribué à la caisse
régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué
à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;<br />
8° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime
général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du
nombre de leurs ressortissants ;<br />
9° Quinze représentants des organisations les plus représentatives des
institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentants des
institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentants des
institutions accueillant des personnes inadaptées et cinq représentants des
institutions accueillant des personnes âgées. Les institutions publiques
comptent deux représentants au sein de chacune de ces trois catégories.<br />
Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, les cinq représentants de
chacune desdites catégories siègent avec voix délibérative pour les questions
inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les
représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats
avec voix consultative.<br />
Au début de chaque année, les cinq représentants de chaque catégorie désignent
parmi eux deux membres, dont un représentant des institutions publiques ;
lorsqu'une question inscrite à l'ordre du jour concerne plus d'une catégorie,
les membres ainsi désignés des catégories concernées siègent alors avec voix
délibérative, les autres représentants pouvant participer aux débats avec voix
consultative.<br />
10° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs dans la
région ;<br />
11° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives, au
plan régional, des personnels non médicaux des institutions sociales et
médico-sociales, dont un au titre des personnels des institutions publiques ;<br />
12° Un représentant des usagers des institutions sociales et médico-sociales
;<br />
13° Le recteur de l'académie ou son représentant qui siège seulement dans les
cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 712-32 et trois personnalités
qualifiées désignées par le préfet de région dont :<br />
- une personnalité proposée par la Fédération nationale de la mutualité
française ;<br />
- un travailleur social.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802722
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02700XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802722.xml
---
###### Article R712-27
Dans chaque région d'outre-mer, les deux sections du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale sont composées conformément aux dispositions
de l'article R. 712-26, à l'exclusion des membres prévus aux I (1°, 3°, 7°, 8°)
et II (1°, 3°, 7°, 8°) de cet article, et auxquels sont substitués :<br />
a) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,
vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé pour la
Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, ou leur représentant ;<br />
b) Trois fonctionnaires des services extérieurs de l'Etat désignés par le préfet
de la région, dont le directeur régional de la sécurité sociale
d'Antilles-Guyane pour les régions de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, et
le directeur départemental de la sécurité sociale pour la Réunion, ou leur
représentant ;<br />
c) Trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale, dont le
directeur et le médecin-conseil régional ou leur représentant ;<br />
d) Deux représentants des régimes autres que ceux représentés par la caisse
générale, désignés par le préfet de région en fonction du nombre de
ressortissants de chacun de ces régimes.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802724
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802724.xml
---
###### Article R712-28
Le comité régional peut appeler toute personne dont le concours apparaît
souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif et temporaire.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802726
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802726.xml
---
###### Article R712-29
Un arrêté du préfet de région détermine, d'une part, la liste des organismes,
institutions, groupements ou syndicats représentés à chaque section du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale et, d'autre part, le nombre de
sièges dont ils disposent par application des dispositions des articles R.
712-26 et R. 712-27.<br />
Le préfet de région fixe par arrêté la liste nominative des membres des deux
sections et de la formation plénière du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGISCTA000006187287
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006187408
---
###### Sous-section 4 : Dispositions communes au Comité national et aux comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale
###### Sous-section 4 : Dispositions communes au Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et aux comités régionaux de l'organisation sanitaire.
- [Article R712-30](article_r712-30.md)
- [Article R712-31](article_r712-31.md)
- [Article R712-32](article_r712-32.md)
- [Article R712-33](article_r712-33.md)
- [Article R712-34](article_r712-34.md)
- [Article R712-35](article_r712-35.md)
- [Article R712-36](article_r712-36.md)
- [Article R712-18](article_r712-18.md)
- [Article R712-19](article_r712-19.md)
- [Article R712-20](article_r712-20.md)
- [Article R712-21](article_r712-21.md)
- [Article R712-22](article_r712-22.md)
- [Article R712-23](article_r712-23.md)
- [Article R712-24](article_r712-24.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802697
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01800XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/26/LEGIARTI000006802697.xml
---
###### Article R712-18
Un suppléant de chaque membre du Comité national de l'organisation sanitaire et
sociale et des comités régionaux de l'organisation sanitaire est désigné dans
les mêmes conditions que le titulaire.<br />
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est
renouvelable.<br />
La qualité de membre titulaire ou suppléant des comités se perd lorsque les
personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre
desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses
fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un
mois à son remplacement ; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à
la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.<br />
En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un
organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour de la
nomination des membres proposés par le nouveau conseil.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802700
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R01900XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802700.xml
---
###### Article R712-19
Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale se réunit, en section
ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de
l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Le secrétariat est
assuré par les services des ministres précités.<br />
Le comité régional de l'organisation sanitaire se réunit sur convocation du
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le secrétariat en est
assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802702
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802702.xml
---
###### Article R712-20
L'ordre du jour des séances du Comité national de l'organisation sanitaire et
sociale est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la
santé et de la sécurité sociale.<br />
L'ordre du jour des séances du comité régional de l'organisation sanitaire est
fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802739
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802739.xml
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802704
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02100XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802704.xml
---
###### Article R712-33
###### Article R712-21
Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et
sociale ne peuvent délibérer que si au moins la moitié des membres de la section
ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en début de
séance.<br />
Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et les comités
régionaux de l'organisation sanitaire ne peuvent délibérer que si au moins la
moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ; le
quorum est apprécié en début de séance.<br />
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement
faite, la section ou la formation, quel que soit le nombre des membres présents,
@ -21,16 +21,17 @@ délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la premièr
réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à
quinze jours.<br />
Les avis des comités sont émis à la majorité des voix des membres présents. En
cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
Les avis des comités sont émis à la majorité des voix des membres présents. Le
vote par procuration n'est pas admis. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.<br />
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des
membres titulaires.<br />
Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires
concernant des établissements avec lesquels ils collaborent et, plus
généralement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à un titre
quelconque.<br />
concernant des établissements à l'administration desquels ils participent ou
avec lesquels ils collaborent et, plus généralement, dans les affaires
auxquelles ils sont intéressés à un titre quelconque.<br />
Les membres des comités sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle
à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802706
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02200XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802706.xml
---
###### Article R712-22
Les questions soumises obligatoirement à l'avis du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale ou du comité régional de l'organisation
sanitaire font l'objet de rapports présentés par des agents de l'Etat, de la
fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou par
des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance
maladie ainsi que par des agents des personnels non médicaux des organismes de
sécurité sociale. Les rapporteurs devant le comité régional de l'organisation
sanitaire sont désignés par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802711
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02300XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802711.xml
---
###### Article R712-23
Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et les comités
régionaux de l'organisation sanitaire se prononcent sur dossier.<br />
Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur du
dossier. Ils peuvent également, si le président du comité le juge utile, être
entendus par la section compétente du comité national ou par le comité régional
de l'organisation sanitaire.<br />
Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa
propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute
personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802715
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02400XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802715.xml
---
###### Article R712-24
Le comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire
établissent leur règlement intérieur. Pour le comité national, il est approuvé
par les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité
sociale. Pour les comités régionaux, il est approuvé par le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation.

View file

@ -1,41 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802729
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802729.xml
---
###### Article R712-30
Un suppléant de chaque membre du Comité national et des comités régionaux de
l'organisation sanitaire et sociale est désigné dans les mêmes conditions que le
titulaire.<br />
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est
renouvelable.<br />
La qualité de membre titulaire ou suppléant des comités se perd lorsque les
personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre
desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses
fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un
mois à son remplacement ; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à
la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.<br />
En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un
organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour de la
nomination des membres proposés par le nouveau conseil.<br />
Lorsque des services de l'Etat, des organismes, institutions, groupements ou
syndicats sont représentés au sein des deux sections, sanitaire et sociale, leur
représentation dans le comité en formation plénière ne peut être supérieure au
plus grand nombre de sièges dont ils disposent au même titre dans l'une de ces
deux sections.<br />
Lorsque le comité siège en formation plénière et qu'une question inscrite à
l'ordre du jour concerne plus d'une des trois catégories d'institutions sociales
et médico-sociales mentionnées au 13° du II de l'article R. 712-19 et au 9° du
II de l'article R. 712-26, les dispositions du dernier alinéa de ce 13° et de ce
9° sont applicables.

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-02-05
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802732
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03100XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802732.xml
---
###### Article R712-31
Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale se réunit, en section
ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de
l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Le secrétariat est
assuré par les services du ou des ministres précités.<br />
Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale se réunit, en section
sociale ou en formation plénière, sur convocation du préfet de région. Le
secrétariat de la section sociale ou de la formation plénière est assuré par la
direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, dans les régions
d'outre-mer, par la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales.<br />
Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale se réunit en section
sanitaire sur convocation du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation. Le secrétariat de la section sanitaire est assuré par
l'agence régionale de l'hospitalisation.<br />
Le cas échéant, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande
au préfet de région la convocation du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale en formation plénière, sur la base d'un ordre du jour
arrêté par ses soins.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-02-05
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802736
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03200XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802736.xml
---
###### Article R712-32
L'ordre du jour des séances du Comité national de l'organisation sanitaire et
sociale est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la
santé et de la sécurité sociale. L'ordre du jour des séances du comité régional
de l'organisation sanitaire et sociale est fixé par le préfet de région en ce
qui concerne la section sociale ou la formation plénière et par le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation en ce qui concerne la section
sanitaire.<br />
La personnalité qualifiée désignée sur proposition du ministre de l'éducation
nationale et le recteur d'académie ou son représentant respectivement mentionnés
au 17° du II de l'article R. 712-19 et au 13° du II de l'article R. 712-26 ne
siègent que lorsque les questions inscrites à l'ordre du jour du comité
concernent des institutions accueillant des personnes handicapées.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-02-05
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802742
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03400XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802742.xml
---
###### Article R712-34
Les questions soumises obligatoirement à l'avis du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale ou des comités régionaux font l'objet de
rapports présentés par des agents de l'Etat, de la fonction publique
territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou par des
praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance
maladie ainsi que des agents des personnels non médicaux des organismes de
sécurité sociale.<br />
Les rapporteurs devant la section sanitaire des comités régionaux de
l'organisation sanitaire et sociale sont désignés par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation. Les rapporteurs devant la section sociale ou la
formation plénière des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale
sont désignés par le préfet de région.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802744
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802744.xml
---
###### Article R712-35
Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et
sociale se prononcent sur dossier.<br />
Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur du
dossier. Ils peuvent également être entendus par la section compétente si le
président le juge utile.<br />
Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa
propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute
personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802746
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802746.xml
---
###### Article R712-36
Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et
sociale établissent leur règlement intérieur. Pour le comité national, il est
approuvé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de
la sécurité sociale. Pour les comités régionaux, il est approuvé par le préfet
de région.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006187409
---
###### Sous-section 5 : Délibération en formation conjointe des comités régionaux de l'organisation sanitaire et des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale.
- [Article R712-25](article_r712-25.md)

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802717
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02500XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802717.xml
---
###### Article R712-25
Le comité régional de l'organisation sanitaire et le comité régional de
l'organisation sociale et médico-sociale sont réunis en formation conjointe sur
proposition commune du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et
du préfet de région. Cette proposition, accompagnée du projet d'ordre du jour,
est transmise pour avis aux présidents des deux comités.<br />
La présidence de la séance est assurée par le plus âgé des deux présidents.<br />
Le secrétariat de la formation conjointe est assuré par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation et le préfet de région.<br />
La formation conjointe ne délibère valablement que si au moins la moitié des
membres convoqués à la séance commune sont présents ; le quorum est apprécié en
début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une
convocation régulièrement faite, la formation conjointe, quel que soit le nombre
des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du
jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans
un délai de dix à trente jours.<br />
Les délibérations de la formation conjointe sont prises à la majorité des voix
des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président de
la séance est prépondérante.<br />
Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article R. 712-21 ainsi que
les articles R. 712-22 et R. 712-23 sont applicables lorsque le comité régional
de l'organisation sanitaire et le comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale sont réunis en formation conjointe.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174669
- [Sous-section 1 : Evaluation](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Régime des autorisations](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Notification et publication des décisions d'organisation sanitaire et procédures de recours.](sous-section_3)

View file

@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187288
###### Sous-section 1 : Evaluation
- [Article R712-26](article_r712-26.md)
- [Article R712-27](article_r712-27.md)
- [Article R712-36-1](article_r712-36-1.md)
- [Article R712-36-2](article_r712-36-2.md)
- [Article R712-36-3](article_r712-36-3.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802720
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02600XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802720.xml
---
###### Article R712-26
Le demandeur de l'octroi ou du renouvellement de l'autorisation prend
l'engagement de procéder, dans les conditions prévues par la présente section, à
l'évaluation mentionnée à l'article L. 6122-5.<br />
Cette évaluation a pour objet de vérifier la compatibilité des résultats de
l'activité de soins ou de l'utilisation de l'équipement matériel lourd faisant
l'objet de l'autorisation avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire
et de son annexe et, le cas échéant, le respect des conditions particulières
imposées dans l'intérêt de la santé publique en application de l'article L.
6122-7.<br />
L'évaluation est conduite par référence à des objectifs proposés par le
demandeur dans le dossier prévu à l'article R. 712-34 et au moyen d'indicateurs
établis par l'agence régionale de l'hospitalisation. Le demandeur peut également
proposer des indicateurs supplémentaires.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802723
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02700XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802723.xml
---
###### Article R712-27
Le ministre chargé de la santé peut fixer par arrêté des indicateurs propres à
certaines catégories d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds, qui
s'imposent au demandeur de l'autorisation. Dans les mêmes conditions, le
ministre peut fixer, pour tout ou partie de ces indicateurs, des valeurs à
respecter ou des écarts acceptables.

View file

@ -6,6 +6,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187289
###### Sous-section 2 : Régime des autorisations
- [Article R712-28](article_r712-28.md)
- [Article R712-29](article_r712-29.md)
- [Article R712-30](article_r712-30.md)
- [Article R712-31](article_r712-31.md)
- [Article R712-32](article_r712-32.md)
- [Article R712-33](article_r712-33.md)
- [Article R712-34](article_r712-34.md)
- [Article R712-35](article_r712-35.md)
- [Article R712-36](article_r712-36.md)
- [Article R712-37](article_r712-37.md)
- [Article R712-37-1](article_r712-37-1.md)
- [Article R712-38](article_r712-38.md)
@ -14,11 +23,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187289
- [Article R712-39-2](article_r712-39-2.md)
- [Article R712-40](article_r712-40.md)
- [Article R712-41](article_r712-41.md)
- [Article R712-42](article_r712-42.md)
- [Article R712-43](article_r712-43.md)
- [Article R712-44](article_r712-44.md)
- [Article R712-45](article_r712-45.md)
- [Article R712-46](article_r712-46.md)
- [Article R712-47](article_r712-47.md)
- [Article R712-48](article_r712-48.md)
- [Article R712-49](article_r712-49.md)

View file

@ -0,0 +1,71 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802725
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02800XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802725.xml
---
###### Article R712-28
Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de
soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à
l'hospitalisation, et les équipements matériels lourds énumérés ci-après :<br />
I. - Activités de soins :<br />
1. Médecine ;<br />
2. Chirurgie ;<br />
3. Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;<br />
4. Psychiatrie ;<br />
5. Soins de suite ;<br />
6. Rééducation et réadaptation fonctionnelles ;<br />
7. Soins de longue durée ;<br />
8. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;<br />
9. Traitement des grands brûlés ;<br />
10. Chirurgie cardiaque ;<br />
11. Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie
endovasculaire, en cardiologie ;<br />
12. Neurochirurgie ;<br />
13. Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;<br />
14. Accueil et traitement des urgences ;<br />
15. Réanimation ;<br />
16. Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;<br />
17. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités
biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil,
traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don,
activités de diagnostic prénatal ;<br />
18. Traitement du cancer ;<br />
II. - Equipements matériels lourds :<br />
1. Caméra à scintillation munie ou non de détecteur d'émission de positons en
coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;<br />
2. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à
utilisation clinique ;<br />
3. Scanographe à utilisation médicale ;<br />
4. Caisson hyperbare ;<br />
5. Cyclotron à utilisation médicale.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802727
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R02900XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802727.xml
---
###### Article R712-29
L'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-8 est accordée par la commission
exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.<br />
L'injonction faite au titulaire de l'autorisation de déposer un dossier de
renouvellement, prévue au troisième alinéa de l'article L. 6122-10, est
prononcée par la commission exécutive. Elle est motivée et notifiée dans les
formes prévues à l'article R. 712-42. Le renouvellement de l'autorisation, à la
suite de l'injonction, est décidé par la commission exécutive.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802730
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03000XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802730.xml
---
###### Article R712-30
Les demandes d'autorisation et, le cas échéant, de renouvellement d'autorisation
sont adressées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sous pli
recommandé avec demande d'avis de réception, par la ou les personnes morales ou
physiques qui sollicitent pour leur propre compte la délivrance de
l'autorisation. Les demandes de renouvellement sont présentées dans les mêmes
conditions par le titulaire de l'autorisation.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802733
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03100XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802733.xml
---
###### Article R712-31
Les demandes mentionnées à l'article R. 712-30 ne peuvent être reçues que durant
des périodes et selon des calendriers déterminés par arrêtés du directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation, publiés au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région.<br />
Ces périodes peuvent varier en fonction de la nature des opérations. Leur durée
doit être au moins égale à deux mois, leur nombre ne peut être inférieur à deux
ni supérieur à trois au cours d'une même année. Elles font courir, à compter de
la date de leur clôture, le délai de six mois prévu au cinquième alinéa de
l'article L. 6122-9 sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa de
l'article R. 712-34.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802737
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03200XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802737.xml
---
###### Article R712-32
Le bilan quantifié de l'offre de soins prévu par le quatrième alinéa de
l'article L. 6122-9 est établi par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune
des périodes mentionnées à l'article R. 712-31.<br />
Ce bilan précise, pour chaque activité de soins et équipement matériel lourd
mentionnés à l'article R. 712-28, les territoires de santé à l'intérieur
desquels existent des besoins non couverts par les autorisations et les contrats
pluriannuels d'objectifs et de moyens.<br />
Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
et affiché au siège de l'agence régionale de l'hospitalisation, de la direction
régionale et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales
concernées tant que la période de réception des dossiers n'est pas close.

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802740
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03300XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802740.xml
---
###### Article R712-33
Lorsque les objectifs quantifiés définis par l'annexe du schéma régional
d'organisation sanitaire sont atteints dans un territoire de santé, le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation peut constater, après avis de la
commission exécutive et du comité régional de l'organisation sanitaire, qu'il
existe des besoins exceptionnels tenant à des situations d'urgente et impérieuse
nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, en vertu du
quatrième alinéa de l'article L. 6122-9, les demandes d'autorisation ayant pour
objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan mentionné à l'article R.
712-32 fait apparaître la nature et l'étendue de ces besoins, les objectifs
quantifiés de l'offre de soins nécessaire pour y satisfaire, par activités de
soins et par équipements matériels lourds, ainsi que les lieux où l'implantation
est souhaitée.

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@ -0,0 +1,97 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802743
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03400XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802743.xml
---
###### Article R712-34
Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation ne peuvent,
après transmission du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, être
examinées par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation
que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet.<br />
Ce dossier, dont la composition est arrêtée par les ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale, doit notamment comporter les éléments
d'appréciation ci-après :<br />
1° Un dossier administratif :<br />
a) Permettant de connaître l'identité et le statut juridique du demandeur ;<br />
b) Présentant l'opération envisagée, notamment au regard du schéma
d'organisation sanitaire et de son annexe ;<br />
c) Comportant un engagement du demandeur sur les points suivants :<br />
- volume d'activité ou dépenses à la charge de l'assurance maladie ;<br />
- maintien des caractéristiques du projet après l'autorisation ;<br />
d) Comportant, le cas échéant, les conventions de coopération qu'il a passées
avec un ou plusieurs autres établissements ou professionnels de santé ;<br />
2° Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du
demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels,
notamment médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du projet ;<br />
3° Un dossier technique et financier comportant une présentation générale de
l'établissement, les modalités de financement du projet et une présentation du
compte ou budget prévisionnel d'exploitation ;<br />
4° Un dossier relatif à l'évaluation comportant :<br />
a) L'énoncé des objectifs proposés par le demandeur, qui visent à mettre en
oeuvre les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, notamment au regard de
l'accessibilité des soins et de la continuité et de la globalité de la prise en
charge du patient ;<br />
b) La description des indicateurs et des méthodes prévus pour apprécier la
réalisation des objectifs proposés en tenant compte des indicateurs fixés par
l'agence régionale de l'hospitalisation ou arrêtés, le cas échéant, par le
ministre ;<br />
c) La description du système de recueil et de traitement des données médicales
et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de l'évaluation, comprenant
:<br />
- les caractéristiques et l'origine géographique de la clientèle accueillie ;<br />
- les pathologies prises en charge ;<br />
- le volume des actes par nature et par degré de complexité ;<br />
- les données nécessaires à la surveillance des risques iatrogènes et
nosocomiaux ;<br />
d) La description du dispositif d'information et de participation des personnels
médicaux et non médicaux impliqués dans la procédure d'évaluation ;<br />
e) La description des procédures ou des méthodes d'évaluation de la satisfaction
des patients.<br />
Pour établir ce dossier, le demandeur utilise, lorsqu'elles existent, les
méthodes publiées par la Haute Autorité de santé, instituée par l'article L.
161-37 du code de la sécurité sociale, pour l'activité de soins ou les
équipements considérés.<br />
Lorsqu'il s'agit du dossier de renouvellement prévu au troisième alinéa de
l'article L. 6122-10, le demandeur joint au dossier les rapports d'évaluation et
une synthèse faisant état des mesures prises ou qu'il s'engage à prendre pour
corriger les éventuels écarts constatés. Les propositions définies aux a et b du
4° du présent article tiennent compte des résultats de l'évaluation
correspondant à la période de la précédente autorisation.<br />
Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa
réception, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait
connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
la liste des pièces manquantes ou incomplètes.<br />
Dans le cas où le dossier était incomplet et n'a pas été complété à la date de
clôture de la période de réception concernée, le délai de six mois mentionné au
cinquième alinéa de l'article L. 6122-9 ne court pas. L'examen de la demande est
reporté à la période suivante sous réserve que le dossier ait été complété.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802745
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03500XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802745.xml
---
###### Article R712-35
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier
justificatif qui doit accompagner les demandes d'autorisations de regroupement
et de conversion définis à l'article L. 6122-6.

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@ -0,0 +1,45 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802747
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03600XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802747.xml
---
###### Article R712-36
Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des
dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6122-10, de refus de
renouvellement d'autorisation, ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des
motifs suivants :<br />
1° Lorsque le demandeur n'est pas au nombre des personnes physiques ou morales
mentionnées à l'article L. 6122-3 ;<br />
2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation sanitaire
sont satisfaits et lorsque les objectifs quantifiés fixés par l'annexe au schéma
d'organisation sanitaire sont atteints ;<br />
3° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma
d'organisation sanitaire ainsi qu'avec son annexe ;<br />
4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des
activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de
l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en
application de l'article L. 6124-1 ;<br />
5° Lorsque le demandeur n'accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements
mentionnés aux articles L. 6122-5 et L. 6122-7 ;<br />
6° Lorsque les objectifs proposés par le demandeur pour procéder à l'évaluation
ne sont pas pertinents au regard de l'activité de soins ou de l'équipement
matériel lourd pour lequel l'autorisation est sollicitée ou lorsque les
indicateurs retenus ne sont pas conformes aux indicateurs établis par l'agence
régionale de l'hospitalisation ou le ministre ;<br />
7° Lorsqu'il a été constaté un début d'exécution des travaux avant l'octroi de
l'autorisation, sauf lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement d'une
autorisation sans modification ou une autorisation de remplacement d'un
équipement matériel lourd.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-23
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802750
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03700XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802750.xml
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802751
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03700XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802751.xml
---
###### Article R712-37
Sauf dans les cas prévus par le décret pris en application du deuxième alinéa de
l'article L. 712-16, l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est accordée
ou renouvelée par la commission exécutive de l'agence régionale de
l'hospitalisation.
Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte
d'un regroupement, le cessionnaire adresse au directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation une demande de confirmation de l'autorisation assortie d'un
dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la
santé.<br />
La commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation statue sur
cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation.
Elle ne peut refuser la confirmation de l'autorisation que si le dossier
présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de
nature à justifier un refus d'autorisation en application des dispositions de
l'article R. 712-36 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions
et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée.

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@ -1,17 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-02-05
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802755
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03800XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802755.xml
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802756
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03800XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802756.xml
---
###### Article R712-38
Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation sont adressées
au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou au ministre chargé de
la santé sous couvert du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation,
sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la personne morale ou
physique responsable de l'exécution du projet.
Les délais mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6122-11
courent du jour de la notification de la décision expresse accordant
l'autorisation.

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@ -1,26 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-02-05
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802759
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03900XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802759.xml
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802760
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R03900XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802760.xml
---
###### Article R712-39
I. - Les demandes mentionnées à l'article R. 712-38 ne peuvent être reçues que
durant des périodes et selon des calendriers déterminés, respectivement, par
arrêtés du ministre chargé de la santé ou des directeurs des agences régionales
de l'hospitalisation, publiés dans le premier cas au Journal Officiel de la
République française et, dans le second cas, au Recueil des actes
administratifs, d'une part, de la préfecture de région et, d'autre part, de la
préfecture du ou des départements intéressés.<br />
II. - Ces périodes peuvent varier en fonction de la nature des opérations. Leur
durée doit être au moins égale à deux mois, leur nombre ne peut être inférieur à
deux ni supérieur à trois au cours d'une même année. Elles font courir, à
compter de la date de leur clôture, le délai de six mois prévu au troisième
alinéa de l'article L. 712-16, sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa
du II de l'article R. 712-40.
La durée de validité des autorisations mentionnée à l'article L. 6122-8 est
fixée à cinq ans.

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@ -1,106 +1,20 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-09-25
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802770
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R04000XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802770.xml
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802771
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R04000XXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802771.xml
---
###### Article R712-40
Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation ne peuvent,
après transmission du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, être
examinées par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation
ou le ministre chargé de la santé que si elles sont accompagnées d'un dossier
justificatif complet.<br />
La durée de validité d'une autorisation est comptée à partir du jour où est
constaté le résultat positif de la visite de conformité prévue à l'article L.
6122-4.<br />
I. - Ce dossier, dont la composition est arrêtée par les ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale, doit notamment comporter les éléments
d'appréciation ci-après :<br />
A. - Un dossier administratif :<br />
1° Permettant de connaître l'identité et le statut juridique du demandeur ;<br />
2° présentant l'opération envisagée, notamment au regard de la carte sanitaire
et du schéma d'organisation sanitaire ;<br />
3° Comportant un engagement du demandeur sur les points suivants :<br />
a) Volume d'activité ou dépenses à la charge de l'assurance maladie ;<br />
b) Maintien des caractéristiques du projet après l'autorisation ;<br />
4° Comportant, le cas échéant, les conventions de coopération qu'il a passées
avec un ou plusieurs autres établissements ;<br />
B. - Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du
demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels,
notamment médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du projet ;<br />
C. - Un dossier technique et financier comportant une présentation générale de
l'établissement, les modalités de financement du projet et une présentation du
compte ou budget prévisionnel d'exploitation ;<br />
D. - Un dossier relatif à l'évaluation comportant :<br />
1° L'énoncé des objectifs proposés par le demandeur, qui visent à mettre en
oeuvre les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, notamment au regard de
l'accessibilité des soins et de la continuité et de la globalité de la prise en
charge du patient ;<br />
2° La description des indicateurs et des méthodes prévus pour apprécier la
réalisation des objectifs proposés ;<br />
3° La description du système de recueil et de traitement des données médicales
et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de l'évaluation, comprenant
:<br />
a) Les caractéristiques et l'origine géographique de la clientèle accueillie
;<br />
b) Les pathologies prises en charge ;<br />
c) Le volume des actes par nature et par degré de complexité ;<br />
d) Les données nécessaires à la surveillance des risques iatrogènes et
nosocomiaux ;<br />
4° La description du dispositif d'information et de participation des personnels
médicaux et non médicaux impliqués dans la procédure d'évaluation ;<br />
5° La description des procédures ou des méthodes d'évaluation de la satisfaction
des patients.<br />
Pour établir ce dossier, le demandeur utilise les méthodes, les indicateurs et
les référentiels publiés par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé pour la discipline, l'activité de soins ou les installations
considérées.<br />
Lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, le demandeur joint au dossier
les rapports d'évaluation et une synthèse faisant état des mesures prises pour
corriger les éventuels écarts constatés. Les propositions définies aux 1° et 2°
ci-dessus tiennent compte des résultats de l'évaluation correspondant à la
période de la précédente autorisation.<br />
II. - Le dossier est réputé être complet en ce qui concerne les parties A, B et
C mentionnées au I si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître au
demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des
pièces manquantes ou incomplètes.<br />
Le dossier est réputé être complet en ce qui concerne la partie D si, dans les
trois mois qui suivent la date de clôture de la période de réception concernée,
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas, dans les formes
prévues au premier alinéa, fait connaître au demandeur la liste des pièces
manquantes ou incomplètes ni invité celui-ci à préciser ou à modifier ses
propositions.<br />
Dans le cas où le dossier était incomplet et n'a pas été complété à la date de
clôture de la période de réception concernée en ce qui concerne les parties A, B
et C, et à l'issue du quatrième mois qui suit cette date en ce qui concerne la
partie D, le délai de six mois mentionné au troisième alinéa de l'article L.
712-16 ne court pas. L'examen de la demande est reporté à la période suivante,
sous réserve que le dossier ait été complété.
Lorsque l'autorisation est relative à un équipement matériel lourd faisant
l'objet d'une exploitation itinérante, la durée de validité de l'autorisation
est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de
conformité dans le premier établissement où l'équipement est mis en service.

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@ -1,36 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-23
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802775
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R04100XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802775.xml
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802776
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R04100XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802776.xml
---
###### Article R712-41
Les décisions d'autorisation ou de rejet explicites que prennent, après avis du
Comité national ou du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale et
dans les conditions fixées à l'article L. 712-16, le ministre chargé de la santé
ou la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, doivent
être motivées. Elles sont notifiées par lettre recommandée avec avis de
réception au demandeur de l'autorisation.<br />
La demande de communication des motifs d'une décision implicite rejetant soit
une demande d'autorisation, soit un recours hiérarchique dirigé contre un refus
d'autorisation, est adressée à l'autorité dont émane cette décision, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux mois à compter de la
date à laquelle elle est née en application, respectivement, du troisième alinéa
de l'article L. 712-16 ou du deuxième alinéa de l'article R. 712-44. Les motifs
de la décision sont notifiés dans les mêmes formes, au plus tard un mois après
la réception de la demande. A défaut de notification dans ce délai,
l'autorisation est réputée acquise, sauf dans le cas où la demande de
communication concerne les motifs du rejet implicite d'un recours
hiérarchique.<br />
Le délai de trois ans prévu à l'article L. 712-17 court de la notification de la
décision expresse accordant l'autorisation ou de l'expiration du délai d'un mois
à compter de la réception de la demande de communication des motifs mentionnée
au précédent alinéa, lorsque le silence gardé sur cette demande a fait naître
une autorisation tacite.
Le remplacement d'un équipement matériel lourd autorisé avant l'échéance de
l'autorisation met fin à celle-ci. Il est subordonné à l'octroi d'une nouvelle
autorisation, laquelle peut être refusée pour l'un des motifs mentionnés à
l'article R. 712-36.

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@ -1,48 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-02-05
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802779
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R04200XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802779.xml
---
###### Article R712-42
I. - Une décision de refus d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou
plusieurs des motifs suivants :<br />
1° Lorsque les besoins de la population définis par la carte sanitaire sont
satisfaits ;<br />
2° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma
d'organisation sanitaire ou avec son annexe ;<br />
3° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions techniques de
fonctionnement mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article L. 712-9 ;<br />
4° Lorsque le demandeur n'accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements
mentionnés aux articles L. 712-12-1 et L. 712-13 ;<br />
5° Lorsqu'il a été constaté un début d'exécution des travaux avant l'octroi de
l'autorisation.<br />
II. - Une décision de refus de renouvellement d'autorisation ne peut être prise
que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :<br />
1° Lorsque l'opération faisant l'objet de la demande de renouvellement ne
satisfait pas aux conditions techniques de fonctionnement ;<br />
2° Lorsque les conditions et engagements mentionnés aux articles L. 712-12-1 et
L. 712-13 n'ont pas été respectés ;<br />
3° Lorsque les résultats de l'évaluation, appréciés selon les modalités définies
par l'arrêté mentionné à l'article L. 712-14, ne sont pas jugés satisfaisants
;<br />
4° Lorsque le demandeur du renouvellement n'accepte pas de souscrire aux
conditions et engagements mentionnés à l'article L. 712-12-1 ;<br />
5° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma
d'organisation sanitaire ou avec son annexe.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-23
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802784
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R04300XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802784.xml
---
###### Article R712-43
I. - Outre la notification prévue à l'article R. 712-41, toute décision expresse
d'autorisation ou de rejet fait l'objet d'une publication [*publicité,
information*] :<br />
1° Au Journal officiel de la République française pour les décisions relevant du
ministre chargé de la santé ;<br />
2° Au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et de celle
du ou des départements concernés pour les délibérations de la commission
exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.<br />
II. - Mention de l'intervention des autorisations réputées acquises en
application du cinquième alinéa de l'article L. 712-16, et notamment de la date
à laquelle elles sont intervenues, doit également être faite dans le journal et
les recueils mentionnés aux 1° et 2° du I ci-dessus.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-23
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802789
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R04400XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802789.xml
---
###### Article R712-44
Le recours hiérarchique prévu au premier alinéa de l'article L. 712-16 contre
les décisions de la commission exécutive de l'agence régionale de
l'hospitalisation doit être formé dans un délai de deux mois à partir de la
notification de la décision au demandeur. A l'égard des tiers, ce délai court à
compter de la publication de la décision ou de la mention de l'intervention de
l'autorisation tacite au recueil des actes administratifs de la préfecture du
département.<br />
Lorsqu'un recours hiérarchique a été formé contre une décision de la commission
exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation accordant ou refusant la
délivrance ou le renouvellement d'une autorisation, le recours est réputé rejeté
à l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa réception par le ministre
chargé de la santé si aucune décision de sens contraire n'est intervenue dans ce
délai.<br />
Le recours hiérarchique contre une décision d'autorisation prise par la
commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est notifié sans
délai au bénéficiaire de l'autorisation par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. La décision du ministre sur ce recours doit être motivée.
Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
l'auteur du recours hiérarchique et au bénéficiaire de l'autorisation.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-23
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802793
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R04500XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802793.xml
---
###### Article R712-45
Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte
d'un regroupement, le cessionnaire adresse, selon le cas, au ministre chargé de
la santé ou au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation une demande
de confirmation de l'autorisation assortie d'un dossier dont la composition est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Le ministre ou la commission exécutive de l'agence régionale de
l'hospitalisation statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour
une demande d'autorisation. Ils ne peuvent refuser la confirmation de
l'autorisation que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître
des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en
application du I (1°, 2° et 3°) de l'article R. 712-42 ou qui seraient
incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été
subordonnée l'autorisation cédée.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-02-05
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802797
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R04600XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802797.xml
---
###### Article R712-46
Les décisions de suspension et de retrait d'autorisation prévues aux articles L.
712-17-1 et L. 712-18 sont prises respectivement par la commission exécutive et
par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Toutefois, elles
sont prises par le ministre chargé de la santé lorsqu'elles concernent une
autorisation dont la délivrance relève de la compétence de ce ministre en vertu
du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 et du décret pris pour son
application. Ces décisions doivent être motivées.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006187450
---
###### Sous-section 3 : Notification et publication des décisions d'organisation sanitaire et procédures de recours.
- [Article R712-42](article_r712-42.md)
- [Article R712-43](article_r712-43.md)
- [Article R712-44](article_r712-44.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802780
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R04200XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802780.xml
---
###### Article R712-42
Les décisions explicites que prennent, après avis du comité régional de
l'organisation sanitaire et dans les conditions fixées aux articles L. 6122-9,
L. 6122-12 et L. 6122-13, la commission exécutive ou le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation doivent être motivées. Elles sont notifiées par
lettre recommandée avec avis de réception au demandeur de l'autorisation ou au
titulaire de l'autorisation suspendue, modifiée ou retirée.<br />
La demande par laquelle est sollicitée, en vertu du dernier alinéa de l'article
L. 6122-9, la communication des motifs d'une décision implicite de rejet est
adressée à l'agence régionale de l'hospitalisation par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception dans les deux mois à compter de la date à laquelle
la décision implicite est née.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802785
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R04300XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802785.xml
---
###### Article R712-43
Outre la notification prévue à l'article R. 712-42, toute décision expresse
d'autorisation, de renouvellement d'autorisation, de rejet, de modification, de
suspension ou de retrait d'autorisation prise par la commission exécutive ou par
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fait l'objet d'une
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région.<br />
Il est fait mention dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de
la région des décisions implicites de rejet intervenues en application du
dernier alinéa de l'article L. 6122-9 et de la date à laquelle elles sont
intervenues, ainsi que des renouvellements tacites d'autorisation intervenus en
application du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10 et de la date à laquelle
ils prennent effet.<br />
Les décisions expresses ou implicites relatives aux équipements mentionnés à
l'article L. 6122-14-1 sont communiquées par l'agence régionale de
l'hospitalisation compétente aux agences régionales de l'hospitalisation des
régions dans lesquelles l'équipement est exploité.

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802790
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R04400XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802790.xml
---
###### Article R712-44
Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1 contre l'arrêté du
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixant le schéma régional
d'organisation sanitaire ou contre les arrêtés portant les schémas
interrégionaux prévus aux articles L. 6121-3 et L. 6121-4 est formé dans un
délai de deux mois à compter de la publication prévue à l'article R. 712-3.<br />
Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1 contre les décisions de
la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est formé par
le demandeur dans un délai de deux mois à partir de la notification de la
décision. Lorsque le demandeur a sollicité, en vertu du dernier alinéa de
l'article L. 6122-9, la communication des motifs d'une décision implicite de
rejet, le délai du recours hiérarchique est prorogé jusqu'à l'expiration de deux
mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. A l'égard des
tiers, ce délai court à compter de la publication de la décision ou de la
mention de l'intervention de la décision tacite au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région.<br />
Le recours est adressé au ministre chargé de la santé par pli recommandé avec
demande d'avis de réception.<br />
Le recours est réputé rejeté à l'expiration d'un délai de six mois à partir de
sa réception par le ministre chargé de la santé si aucune décision de sens
contraire n'est intervenue dans ce délai.<br />
Le recours hiérarchique formé par un tiers contre une décision d'autorisation
prise par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est
notifié sans délai au bénéficiaire de l'autorisation par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.<br />
La décision expresse du ministre sur le recours doit être motivée. Elle est
notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur du
recours hiérarchique et au bénéficiaire de l'autorisation.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006174819
---
###### Section 3 : Modification, suspension et retrait des autorisations
- [Article R712-45](article_r712-45.md)
- [Article R712-46](article_r712-46.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802794
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R04500XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802794.xml
---
###### Article R712-45
Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation décide de mettre
en oeuvre les dispositions de l'article L. 6122-12, il recueille l'avis de la
commission exécutive de l'agence avant de notifier le projet de révision de
l'autorisation à son titulaire.<br />
Le directeur recueille l'avis de la commission exécutive sur les réponses
apportées par le titulaire de l'autorisation ainsi que sur les suites qu'elles
peuvent recevoir.<br />
Le directeur tient la commission exécutive informée du déroulement de la
procédure contradictoire prévue au troisième alinéa de l'article L. 6122-12.
Avant la conclusion par le directeur de l'accord prévu par le même alinéa,
celui-ci est soumis à la commission exécutive.<br />
Si l'accord n'est pas conclu au terme des six mois prévus par le dernier alinéa
de l'article L. 6122-12, le directeur en informe la commission exécutive.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802798
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R04600XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/27/LEGIARTI000006802798.xml
---
###### Article R712-46
Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1 exercé soit contre la
décision de la commission exécutive prononçant la modification ou le retrait
d'une autorisation en application de l'article L. 6122-12, soit contre la
décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prononçant la
suspension d'une autorisation, le maintien de la suspension, la modification ou
le retrait définitif d'une autorisation en application de l'article L. 6122-13,
est formé dans le délai et selon les modalités prévus à l'article R. 712-44.<br />
La décision est considérée comme confirmée par le ministre à l'expiration du
délai de six mois courant du jour de la réception du recours si aucune décision
expresse n'est intervenue dans ce délai.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-01
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802855
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R06300XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802855.xml
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802856
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R06300XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802856.xml
---
###### Article R712-63
L'autorisation prévue par le 3° de l'article L. 712-8, nécessaire à un
établissement de santé pour exercer l'activité de soins Accueil et traitement
des urgences, mentionnée au 5 du III de l'article R. 712-2 peut être accordée
pour faire fonctionner dans l'établissement :<br />
L'autorisation prévue à l'article L. 6122-1, nécessaire à un établissement de
santé pour exercer l'activité de soins Accueil et traitement des urgences,
mentionnée au 14 du I de l'article R. 712-28 peut être accordée pour faire
fonctionner dans l'établissement :<br />
1° Soit un service d'accueil et de traitement des urgences, éventuellement
spécialisé, soit une unité de proximité d'accueil, de traitement et

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-10
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802857
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R06400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802857.xml
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802858
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R06400XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802858.xml
---
###### Article R712-64
Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner
un service d'accueil et de traitement des urgences que s'il dispense en
hospitalisation complète les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 711-2
hospitalisation complète les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6111-2
et comporte au moins des services ou des unités de réanimation, médecine
générale ou médecine interne, médecine à orientation cardio-vasculaire, médecine
pédiatrique, anesthésie-réanimation, chirurgie orthopédique et chirurgie

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-02-05
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802864
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R06700XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802864.xml
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802865
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R06700XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802865.xml
---
###### Article R712-67
Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner
une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences
que s'il dispense les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 711-2 et
que s'il dispense les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6111-2 et
comporte au moins un service ou une unité de médecine pratiquant
l'hospitalisation complète.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-02-05
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802870
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R06900XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802870.xml
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802871
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R06900XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802871.xml
---
###### Article R712-69
@ -33,7 +33,7 @@ Un projet de contrat de relais ne peut être approuvé et l'autorisation prévue
l'article R. 712-63 ne peut être délivrée que si les dispositions du contrat de
relais sont compatibles avec les orientations définies par l'établissement et
l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de la conclusion du contrat
d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 710-16.<br />
pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1.<br />
En cas de mise en oeuvre des clauses de suspension ou de dénonciation du contrat
de relais, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation en

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-10
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802888
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R07300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802888.xml
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802889
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R07300XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802889.xml
---
###### Article R712-73
Lorsque l'état du patient ne justifie pas son admission dans un établissement de
santé dispensant les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 711-2, le
santé dispensant les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6111-2, le
service ou l'antenne oriente le patient, si nécessaire et en vue d'assurer la
continuité des soins, vers le médecin traitant, généraliste ou spécialiste, vers
une consultation externe de l'établissement ou d'un autre établissement de

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-10
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802896
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R07700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802896.xml
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802897
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R07700XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/28/LEGIARTI000006802897.xml
---
###### Article R712-77
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent ni aux
établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 326 et à l'article
L. 331, qui accueillent de jour comme de nuit des patients présentant des
troubles mentaux, ni aux établissements de santé pratiquant les
établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3221-1 et à
l'article L. 3122-1 qui accueillent de jour comme de nuit des patients
présentant des troubles mentaux, ni aux établissements de santé pratiquant les
accouchements.<br />
Ces derniers établissements doivent accueillir et prendre en charge, de jour

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-06-01
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802902
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R08100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802902.xml
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802903
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R08100XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802903.xml
---
###### Article R712-81
@ -28,4 +28,4 @@ qualité médicale qu'ils apportent pour l'exercice de l'activité de soins.<br
Lorsque l'avis de la mission est donné sur une demande d'autorisation, il est
joint au rapport présenté au comité régional de l'organisation sanitaire et
sociale lors de la consultation prévue à l'article L. 712-16.
sociale lors de la consultation prévue à l'article L. 6122-9.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-22
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802910
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R08700XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802910.xml
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802911
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R08700XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802911.xml
---
###### Article R712-87
Seuls les établissements de santé dispensant les soins mentionnés au a du 1 de
l'article L. 711-2 peuvent être autorisés, en application des articles L. 712-8
et L. 712-9, à exercer les activités de soins relatives à l'obstétrique, à la
néonatologie et à la réanimation néonatale.<br />
Seuls les établissements de santé dispensant les soins mentionnés au a du 1° de
l'article L. 6111-2 peuvent être autorisés, en application des articles L.
6122-1 et L. 6122-2, à exercer les activités de soins relatives à l'obstétrique,
à la néonatologie et à la réanimation néonatale.<br />
I. - L'obstétrique s'exerce dans des installations autorisées en
gynécologie-obstétrique.<br />

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-10
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802912
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R08800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802912.xml
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802913
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R08800XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802913.xml
---
###### Article R712-88
L'autorisation d'obstétrique ne peut être accordée ou renouvelée, en application
des articles L. 712-8 et L. 712-9, que si l'établissement justifie d'une
des articles L. 6122-1 et L. 6122-2, que si l'établissement justifie d'une
activité minimale annuelle constatée, ou prévisionnelle en cas de demande de
création, de 300 accouchements. Toutefois, elle peut exceptionnellement être
accordée à titre dérogatoire lorsque l'éloignement des établissements pratiquant

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-10-10
Date de fin: 2005-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006802915
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R08900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802915.xml
Date de début: 2005-05-08
Date de fin: 2005-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006802916
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX712R08900XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802916.xml
---
###### Article R712-89
@ -28,10 +28,11 @@ les transmissions d'informations.<br />
Ces conventions sont établies et signées par les représentants des
établissements après avis des organes représentatifs mentionnés aux articles L.
714-16, L. 714-17, ou après avis de la commission médicale prévue à l'article L.
715-8 ou avis de la conférence médicale prévue à l'article L. 715-12. Elles sont
soumises à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
et n'entrent en vigueur qu'après cette approbation.<br />
6144-1, L. 6144-3, ou après avis de la commission médicale prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 6161-8 ou avis de la conférence médicale prévue à
l'article L. 6161-2. Elles sont soumises à l'approbation du directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation et n'entrent en vigueur qu'après cette
approbation.<br />
III. - Le dossier de demande ou de renouvellement d'autorisation prévu à
l'article R. 712-40 devra faire apparaître si l'établissement a adhéré à un

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