Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
This commit is contained in:
République française 1999-04-01 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-05
Date de fin: 1999-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006799359
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5047R0050XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799359.xml
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006799360
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5047R0050XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/93/LEGIARTI000006799360.xml
---
###### Article R5047-5
@ -40,5 +40,7 @@ applicables. La commission prévue à l'article R. 5054 doit être immédiatemen
saisie ensuite par le directeur général de l'Agence.<br />
IV. - Pour des raisons tenant à la protection de la santé publique, les mesures
prévues au présent article peuvent être prises en cas d'usage abusif ou détourné
du médicament qui fait l'objet de la publicité.
prévues au présent article peuvent être prises en cas de mésusage, tel qu'il est
défini à l'article R. 5144-4, ou de pharmacodépendance ou d'abus, tels qu'ils
sont définis à l'article R. 5219-1, du médicament faisant l'objet de la
publicité.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157778
- [SECTION 1 : GENERALITES.](section_1)
- [Section 2 : Substances dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes](section_2)
- [Section 3 : Médicaments, produits insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact](section_3)
- [Section 4 : Organisation de l'évaluation de la pharmacodépendance et Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes](section_4)

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1999-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006801072
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5150R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801072.xml
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801073
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5150R0000XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801073.xml
---
###### Article R5150
Les dispositions de la présente section s'appliquent [*champ d'application*] aux
substances et préparations vénéneuses qui ne constituent ni des médicaments ou
produits mentionnés à la section III ni des produits cosmétiques ou d'hygiène
corporelle.
produits mentionnés à la section III ni des produits cosmétiques.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-05
Date de fin: 1999-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006801078
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5151R0000XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801078.xml
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801079
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5151R0000XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801079.xml
---
###### Article R5151
@ -21,8 +21,8 @@ concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient soumises.<br />
Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et
après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5182, peuvent dispenser du
respect de certaines ou de toutes les dispositions de la présente section des
après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5219-7, peuvent dispenser
du respect de certaines ou de toutes les dispositions de la présente section des
préparations renfermant une ou plusieurs substances stupéfiantes ou psychotropes
à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient
soumises.

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@ -1,26 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-05
Date de fin: 1999-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006801152
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5171R0000XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/11/LEGIARTI000006801152.xml
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801153
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5171R0000XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/11/LEGIARTI000006801153.xml
---
###### Article R5171
Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le
marché et l'emploi des substances ou préparations classées comme stupéfiants par
arrêté du ministre chargé de la santé et, d'une manière générale, toutes
opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatives à ces
substances ou préparations.<br />
arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de
la commission mentionnée à l'article R. 5219-7 et, d'une manière générale,
toutes opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles
relatives à ces substances ou préparations. Lorsque ces substances ou
préparations sont utilisées en médecine vétérinaire, le directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sollicite,
préalablement à sa proposition, l'avis du directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments.<br />
L'autorisation est donnée par le directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé [*autorités compétentes*] et, en ce qui
concerne les établissements de vente en gros ou de distribution en gros
mentionnés aux articles L. 596 et L. 615, par le préfet de région après avis du
pharmacien inspecteur régional de la santé.<br />
L'autorisation est délivrée par le directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, tiennent lieu d'autorisation,
pour le seul usage professionnel :<br />
@ -35,9 +38,12 @@ mutualistes ;<br />
docteurs vétérinaires ;<br />
4° La faculté accordée par l'article L. 610 aux chefs des services de pharmacie
et toxicologie des écoles nationales vétérinaires.<br />
et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;<br />
5° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 594.<br />
5° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 594 ;<br />
6° La convention mentionnée à l'article 7 du décret du 29 juin 1992 relatif aux
centres spécialisés de soins aux toxicomanes.<br />
Toute modification de l'un des éléments mentionnés dans la demande rend caduque
l'autorisation précédemment donnée. Le titulaire doit en informer le directeur

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1999-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006801166
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5174R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/11/LEGIARTI000006801166.xml
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801167
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5174R0000XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/11/LEGIARTI000006801167.xml
---
###### Article R5174
Les récipients ou emballages renfermant des stupéfiants et servant à leur
importation, à leur transport ou à leur détention sont revêtus d'une étiquette
[*conditions de forme*], de format adapté à leur volume, apposée de manière à ne
pouvoir être involontairement détachée.<br />
importation ou à leur exportation, à leur transport ou à leur détention sont
revêtus d'une étiquette , de format adapté à leur volume, apposée de manière à
ne pouvoir être involontairement détachée.<br />
Cette étiquette porte [*mentions obligatoires*], en caractères noirs indélébiles
et lisibles, les indications suivantes :<br />
Cette étiquette porte, en caractères noirs indélébiles et lisibles, les
indications suivantes :<br />
1° Pour une substance : la dénomination commune internationale recommandée par
l'Organisation mondiale de la santé, chaque fois qu'elle existe, ou, dans le cas

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-05
Date de fin: 1999-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006801172
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5175R0000XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/11/LEGIARTI000006801172.xml
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801173
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5175R0000XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/11/LEGIARTI000006801173.xml
---
###### Article R5175
@ -16,5 +16,6 @@ ministre chargé de la santé détermine sur proposition du directeur général
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les modalités
matérielles de détention de ces substances et préparations.<br />
Tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police et à
l'inspection régionale de la pharmacie.
Tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police, à
l'inspection régionale de la pharmacie et à l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.

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@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-05
Date de fin: 1999-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006801183
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5178R0000XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/11/LEGIARTI000006801183.xml
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801184
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5178R0000XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/11/LEGIARTI000006801184.xml
---
###### Article R5178
Les personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 5171 sont
tenues de dresser un état annuel indiquant [*mentions obligatoires*] pour chaque
stupéfiant :<br />
tenues de dresser un état annuel indiquant pour chaque stupéfiant :<br />
1° Les quantités reçues ;<br />
@ -25,9 +24,7 @@ indiquant la nature et la quantité des produits obtenus ;<br />
transformation.<br />
Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au plus tard le 15
février à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par les
établissements pharmaceutiques mentionnés au 1° de l'article R. 5056 et au
ministre chargé de la santé dans les autres cas.<br />
février à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
L'autorisation prévue à l'article R. 5171 peut imposer à son titulaire
l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-05
Date de fin: 1999-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006801189
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5179R0000XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/11/LEGIARTI000006801189.xml
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801190
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5179R0000XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/11/LEGIARTI000006801190.xml
---
###### Article R5179
Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris après avis du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
interdire la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage de
Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris sur proposition du
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, interdire la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage de
substances figurant aux tableaux de la convention unique sur les stupéfiants de
1961 modifiée ou de la convention de 1971 sur les substances psychotropes, ainsi
que de préparations contenant de telles substances.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-05
Date de fin: 1999-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006801199
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5181R0000XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/11/LEGIARTI000006801199.xml
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801200
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5181R0000XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801200.xml
---
###### Article R5181
@ -16,8 +16,9 @@ Sont interdits la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage :<br /
contiennent ou de celles qui sont obtenues à partir du cannabis, de sa plante ou
de sa résine ;<br />
2° Des tétrahydrocannabinols, de leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels
des dérivés précités et de leurs préparations.<br />
2° Des tétrahydrocannabinols, à l'exception du delta 9-tétrahydrocannabinol de
synthèse, de leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels des dérivés précités
et de leurs préparations.<br />
Des dérogations aux dispositions énoncées ci-dessus peuvent être accordées par
le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-05
Date de fin: 1999-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006801205
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5182R0000XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801205.xml
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801206
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5182R0000XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801206.xml
---
###### Article R5182
@ -14,15 +14,11 @@ Les dispositions du présent paragraphe peuvent être appliquées, en totalité
en partie, à des substances et aux préparations les contenant qui, bien que
n'étant pas classées comme stupéfiantes, sont fabriquées à partir de stupéfiants
ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication ou,
en raison d'usages abusifs, peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de
leur commercialisation.<br />
en cas de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R.
5219-1 peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur
commercialisation.<br />
Le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] fixe par arrêté pris sur
proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, pour chacune de ces substances, les dispositions du présent
paragraphe qui leur sont applicables.<br />
Une commission dite des stupéfiants et des psychotropes formule un avis sur
toute question que lui soumet le ministre chargé de la santé ou le directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
concernant l'application des dispositions du présent paragraphe.
paragraphe qui leur sont applicables.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187202
- [Article R5184](article_r5184.md)
- [Article R5185](article_r5185.md)
- [Article R5186](article_r5186.md)
- [Article R5186-1](article_r5186-1.md)
- [Article R5187](article_r5187.md)
- [Article R5187-1](article_r5187-1.md)
- [Article R5188](article_r5188.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-05
Date de fin: 1999-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006801211
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5183R0000XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801211.xml
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801212
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5183R0000XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801212.xml
---
###### Article R5183
@ -14,9 +14,15 @@ Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le
marché et l'emploi des substances ou préparations classées comme psychotropes
par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
[*autorité compétente*] et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles,
artisanales, commerciales et industrielles relatives à ces substances ou
préparations.<br />
[*autorité compétente*] après avis de la Commission nationale des stupéfiants et
des psychotropes mentionnée à l'article R. 5219-7 et, d'une manière générale,
toutes opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles
relatives à ces substances ou préparations.<br />
Lorsque ces substances ou préparations sont utilisées en médecine vétérinaire,
le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé sollicite, préalablement à sa proposition, l'avis du directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.<br />
Cette autorisation est donnée ou retirée dans les conditions prévues aux
articles R. 5171 et R. 5172.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-07
Date de fin: 1999-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006801216
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5184R0000XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801216.xml
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801217
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5184R0000XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801217.xml
---
###### Article R5184
@ -36,4 +36,8 @@ et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;<br />
8° L'autorisation administrative délivrée en application de l'article L. 757
;<br />
9° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 594.
9° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 594.<br />
Les services de biologie médicale des établissements publics de santé sont
dispensés, pour le seul usage professionnel, de l'autorisation prévue à
l'article R. 5183.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801140
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5186R0010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/11/LEGIARTI000006801140.xml
---
###### Article R5186-1
En dehors des cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, il est
interdit d'importer ou d'exporter des psychotropes sans autorisation spéciale
délivrée pour chaque opération par le directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
L'autorisation mentionne la dénomination et la quantité du produit faisant
l'objet de l'opération, la nature et la quantité de substance psychotrope qu'il
renferme, le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire, le mode de
transport, le bureau de douane et, s'il y a lieu, soit le représentant, soit le
déclarant en douane.<br />
En cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, la marchandise est
accompagnée de l'autorisation d'exportation délivrée par l'autorité
administrative compétente de l'Etat exportateur.<br />
Les documents attestant les autorisations délivrées en application du présent
article sont conservés par les titulaires de ces autorisations pendant trois ans
à compter de la date de leur délivrance pour être présentés à toute réquisition
des autorités de contrôle.

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@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-05
Date de fin: 1999-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006801224
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5186R0000XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801224.xml
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801225
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5186R0000XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801225.xml
---
###### Article R5186
Les personnes qui se livrent à la fabrication, à la transformation et au
commerce intérieur et international des substances psychotropes et de leurs
préparations sont tenues [*obligation*] de mentionner sur un registre ou par
tout système approprié d'enregistrement approuvé par le directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [*autorité
compétente*]:<br />
préparations sont tenues [*obligation*] de mentionner sur un registre ou
d'enregistrer par tout système approprié répondant aux caractéristiques prévues
au premier alinéa de l'article R. 5198 :<br />
1° La nature et la quantité de substances psychotropes ou de leurs préparations
employées ;<br />
@ -35,12 +34,4 @@ l'établissement des états annuels mentionnés à l'article R. 5187.<br />
Le registre, les enregistrements ou les documents en tenant lieu sont conservés
dix ans [*durée*] à compter de la dernière opération mentionnée pour être
présentés à toute réquisition des autorités compétentes.<br />
Les industriels et grossistes qui se livrent à l'exportation des substances et
préparations psychotropes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé doivent déclarer préalablement chaque
expédition à cette autorité. Un arrêté du même ministre pris sur proposition du
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé détermine les modalités de cette déclaration.
présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-05
Date de fin: 1999-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006801242
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5190R0000XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801242.xml
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801243
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5190R0000XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801243.xml
---
###### Article R5190
@ -26,6 +26,12 @@ arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sur les listes I
ou II ou comme stupéfiants.<br />
Lorsque les substances, préparations, médicaments ou produits mentionnés à
l'alinéa précédent sont utilisés en médecine vétérinaire, le directeur général
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sollicite,
préalablement à sa proposition, l'avis du directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments.<br />
Les médicaments ou produits mentionnés au premier alinéa peuvent faire l'objet
d'un classement autre que celui de la ou des substances ou préparations classées
qu'ils comportent. Ils sont alors soumis au régime se rapportant au classement

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-05
Date de fin: 1999-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006801250
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5192R0000XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801250.xml
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801251
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5192R0000XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801251.xml
---
###### Article R5192
@ -15,22 +15,24 @@ d'application*]:<br />
1° Les médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5190 qui sont destinés
à la médecine humaine et renferment des substances classées à des doses ou
concentrations trop faibles pour justifier qu'ils soient soumis auxdites
dispositions ; les formes ou voies d'administration de ces médicaments ou
concentrations très faibles ou sont utilisés pendant une durée de traitement
très brève ; les formes ou voies d'administration de ces médicaments ou
produits, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances
qu'ils renferment sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la santé sur
proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, pris après avis de l'Académie nationale de pharmacie et de la
commission prévue à l'article R. 5140 ainsi que de la commission des stupéfiants
et des psychotropes prévue à l'article R. 5182 lorsqu'il s'agit de médicaments
ou produits stupéfiants ou psychotropes ou susceptibles d'être utilisés pour
leur effet psychoactif.<br />
qu'ils renferment, ainsi que, le cas échéant, la durée maximale du traitement,
sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, après avis de l'Académie nationale de pharmacie et de la commission
prévue à l'article R. 5140 ainsi que de la commission mentionnée à l'article R.
5219-7 lorsqu'il s'agit de médicaments ou de produits stupéfiants ou
psychotropes ou susceptibles d'être utilisés pour leur effet psychoactif ;<br />
2° Les médicaments mentionnés à l'article R. 5190 qui sont destinés à la
médecine vétérinaire et renferment des substances classées à des doses ou
concentrations trop faibles pour justifier qu'ils soient soumis auxdites
dispositions ; les formes ou voies d'administration de ces médicaments, leur
composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils
renferment et les espèces animales concernées sont fixées par arrêté du ministre
chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la
commission constituée à cet effet.
renferment et les espèces animales concernées sont fixées par arrêtés des
ministres chargés de la santé et de l'agriculture, pris sur proposition du
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments.

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@ -1,28 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-02-02
Date de fin: 1999-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006801258
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5194R0000XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801258.xml
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 1999-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006801259
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5194R0000XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801259.xml
---
###### Article R5194
Toute ordonnance comportant une prescription de médicaments ou produits
mentionnés à la présente section doit être rédigée après examen du malade et
indiquer lisiblement :<br />
Toute prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section
doit être rédigée, après examen du malade, sur une ordonnance répondant à des
spécifications techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris
après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé. Cette ordonnance doit indiquer lisiblement :<br />
1° Le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification ou le titre du
prescripteur, son adresse, sa signature et la date à laquelle l'ordonnance a été
rédigée ;<br />
prescripteur, son identifiant lorsqu'il existe, son adresse, sa signature et la
date à laquelle l'ordonnance a été rédigée ;<br />
2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, sa posologie et son
mode d'emploi ;<br />
mode d'emploi, et, s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée ;<br />
La quantité prescrite ou la durée du traitement et, éventuellement, le nombre
de renouvellements ;<br />
Soit la durée de traitement, soit le nombre d'unités de conditionnement et,
le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ;<br />
4° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription
initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3,
@ -37,18 +39,27 @@ l'autorisation temporaire d'utilisation les prévoit.<br />
En outre, elle mentionne :<br />
1° Lorsqu'elle est destinée à la médecine humaine, les nom et prénoms, le sexe
et l'âge du malade ;<br />
et l'âge du malade et, si nécessaire, sa taille et son poids ;<br />
2° Lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les nom et prénoms et
l'adresse du détenteur de l'animal ou des animaux ainsi que les moyens
d'identification de ceux-ci.<br />
Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits mentionnés à la
présente section doit indiquer :<br />
présente section doit être rédigée sur l'ordonnance mentionnée au premier alinéa
et indiquer lisiblement :<br />
1° Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la
signature du praticien, ainsi que la date ;<br />
2° La dénomination et la quantité du médicament ou du produit ;<br />
3° La mention "Usage professionnel".
3° La mention "Usage professionnel".<br />
Le prescripteur doit apposer sa signature immédiatement sous la dernière ligne
de la prescription ou rendre inutilisable l'espace laissé libre entre cette
dernière ligne et sa signature par tout moyen approprié. Cette règle s'applique
également aux commandes à usage professionnel.<br />
En cas de perte ou de vol de leurs ordonnances, les prescripteurs doivent en
faire la déclaration sans délai aux autorités de police.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-03
Date de fin: 1999-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006801272
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5198R0000XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801272.xml
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006801273
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5198R0000XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801273.xml
---
###### Article R5198
@ -14,10 +14,15 @@ Les personnes habilitées à exécuter les ordonnances ou les commandes comporta
des médicaments, produits ou préparations relevant de la présente section
doivent aussitôt les transcrire à la suite, sans blanc, rature ni surcharge, sur
un registre, prévu en ce qui concerne le pharmacien à l'article R. 5092, ou les
enregistrer immédiatement par tout système approuvé par le ministre chargé de la
santé [*autorité compétente*]. Toutefois, en ce qui concerne les stupéfiants,
les préparations magistrales et les préparations extemporanées, l'utilisation du
registre est obligatoire.<br />
enregistrer immédiatement par tout système approprié. Les systèmes
d'enregistrement doivent permettre une édition immédiate à la demande de toute
autorité de contrôle des mentions prévues au présent article et, le cas échéant,
à l'article R. 5214, chaque page éditée devant comporter le nom et l'adresse de
l'officine ; en outre, ces systèmes ne doivent permettre aucune modification des
données après validation de leur enregistrement. L'exécution des ordonnances ou
des commandes comportant des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à
la réglementation des stupéfiants fait l'objet d'une transcription sur un
registre spécifique ou d'un enregistrement permettant une édition spécifique.<br />
Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament ou
produit délivré un numéro d'ordre différent et mentionnent :<br />
@ -47,11 +52,16 @@ de la prescription initiale ;<br />
prévues au 2° de l'article R. 5143-5-5, la qualification ou le titre du
prescripteur.<br />
Les registres, les enregistrements ainsi que les éditions de ces enregistrements
par périodes maximales d'un mois sont conservés pendant une durée de dix ans et
sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée
prescrite.<br />
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables [*dérogation*] aux
centres de planification ou d'éducation familiale agréés pour la délivrance de
contraceptifs aux mineurs désirant garder le secret.<br />
Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments ou
produits correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois.
Toutefois, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de
trois mois.
produits correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou
à un mois de trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments
contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines.

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@ -1,33 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1999-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006801288
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5203R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801288.xml
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801289
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5203R0000XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801289.xml
---
###### Article R5203
Les établissements mentionnés à l'article L. 577 sont soumis aux dispositions de
la présente section lorsqu'ils ont un pharmacien gérant.<br />
Les modalités d'application de la présente section aux établissements mentionnés
aux articles L. 595-1 et L. 595-10 sont fixées, le cas échéant, par arrêté du
ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
Les établissements sans pharmacien gérant ne peuvent détenir les médicaments
mentionnés à la présente section que pour soins urgents et à la condition qu'un
médecin attaché à l'établissement accepte la responsabilité de leur dépôt.<br />
Ces médicaments sont détenus dans une armoire fermée à clef dont le contenu
maximal est fixé quantitativement par le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales après avis du conseil départemental de l'ordre des
médecins [*autorités compétentes*].<br />
L'approvisionnement initial fait l'objet d'une commande à usage professionnel
selon les règles fixées à l'article R. 5194.<br />
Le réapprovisionnement est effectué sur prescription, dans les conditions
prévues à l'article R. 5194.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles
lesdits médicaments et préparations sont étiquetés, détenus, prescrits et
délivrés dans les établissements mentionnés à l'article L. 577.
Les médicaments pour soins urgents mentionnés à l'article L. 595-5 sont détenus
dans une armoire fermée à clef dont le contenu maximal est fixé par le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du conseil
départemental de l'ordre des médecins.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-03
Date de fin: 1999-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006801293
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5204R0000XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801293.xml
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006801294
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5204R0000XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801294.xml
---
###### Article R5204
@ -20,8 +20,9 @@ risques directs ou indirects ;<br />
présentant pour la santé des risques directs ou indirects ;<br />
3° Les médicaments à usage humain susceptibles de présenter directement ou
indirectement un danger pour la santé en cas de mauvais usage ou d'usage abusif
ou détourné ;<br />
indirectement un danger pour la santé en cas de mésusage tel qu'il est défini à
l'article R. 5144-4, ou de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis
à l'article R. 5219-1 ;<br />
4° Les médicaments à usage humain contenant des substances dont l'activité ou
les effets indésirables nécessitent une surveillance médicale.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-10
Date de fin: 1999-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006801314
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5210R0000XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801314.xml
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801315
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5210R0000XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801315.xml
---
###### Article R5210
@ -16,12 +16,13 @@ stupéfiants que dans un établissement détenteur de l'autorisation prévue au
article.<br />
L'acquisition de ces substances et de ces préparations ne peut avoir lieu que
sur remise par lesdites personnes de deux volets foliotés extraits d'un carnet à
souche d'un modèle déterminé par le ministre chargé de la santé. La charge de
l'impression et de la répartition de ces carnets incombe à l'ordre national des
pharmaciens [*responsabilité*] qui adresse, annuellement, à chaque inspection
régionale de la pharmacie un relevé nominatif des carnets délivrés dans la
région.<br />
sur remise par lesdites personnes de deux volets foliotés extraits d'un carnet
de commande à souches d'un modèle déterminé par arrêté du ministre chargé de la
santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. La charge de l'impression et de la répartition
de ces carnets incombe à l'ordre national des pharmaciens [*responsabilité*] qui
adresse, annuellement, à chaque inspection régionale de la pharmacie un relevé
nominatif des carnets délivrés dans la région.<br />
L'un des volets porte le nom et l'adresse de l'acquéreur, sa signature et la
date de la commande. Il mentionne en toutes lettres la dénomination des produits
@ -31,8 +32,8 @@ Le second volet ne porte mention que des nom et adresse de l'acquéreur et de la
nature des produits. Il est renvoyé, sans délai, à l'acquéreur par le cédant qui
le complète :<br />
1° En indiquant le numéro de référence prévu à l'article R. 5174 ou à l'article
R. 5211 et le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5176 ;<br />
1° En indiquant le cas échéant le numéro de référence prévu à l'article R. 5174
ou à l'article R. 5211 et le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5176 ;<br />
2° En indiquant les quantités livrées et la date de livraison ;<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1999-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006801317
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5211R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801317.xml
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801318
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5211R0000XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801318.xml
---
###### Article R5211
@ -28,10 +28,9 @@ ou de l'importateur ;<br />
4° Une tête de mort à tibias croisés sur un fond carré de couleur orangé-jaune
et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de
l'étiquette.<br />
l'étiquette ;<br />
5° Un numéro de référence pour chaque récipient ou emballage ;<br />
Pour les spécialités pharmaceutiques relevant de la réglementation des
stupéfiants, le filet coloré prévu à l'article R. 5201 est de couleur rouge.<br />
Chaque unité de médicament mentionné au présent article porte un numéro
individuel de référence.
stupéfiants, le filet coloré prévu à l'article R. 5201 est de couleur rouge.

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@ -1,37 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-10
Date de fin: 1999-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006801341
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5212R0000XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801341.xml
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801342
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5212R0000XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801342.xml
---
###### Article R5212
Il est interdit de prescrire et d'exécuter des ordonnances comportant des
substances en nature classées comme stupéfiants.<br />
Il est interdit de prescrire et de délivrer des substances classées comme
stupéfiants lorsqu'elles ne sont pas contenues dans une spécialité
pharmaceutique ou une préparation.<br />
Les ordonnances comportant des prescriptions de médicaments classés comme
stupéfiants ou renfermant une ou plusieurs substances classées comme stupéfiants
sont rédigées après examen du malade sur des feuilles extraites d'un carnet à
souches d'un modèle déterminé par le ministre chargé de la santé. La charge de
l'impression et de la répartition de ces carnets incombe, chacun en ce qui le
concerne, à l'ordre national des médecins, à l'ordre national des
chirurgiens-dentistes, à l'ordre des vétérinaires, qui adressent, annuellement,
à chaque inspection régionale de la pharmacie un relevé nominatif des carnets
délivrés.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 5194, l'auteur de l'ordonnance
doit indiquer en toutes lettres la quantité qu'il prescrit : nombre d'unités
thérapeutiques s'il s'agit de spécialités, doses ou concentrations de substances
et nombre d'unités ou volume s'il s'agit de préparations magistrales.<br />
Les souches des carnets sont conservées pendant trois ans par les praticiens
pour être présentées à toute réquisition des autorités compétentes.<br />
Les praticiens prennent toutes précautions afin d'éviter les pertes ou les vols
de leurs carnets. En cas de perte ou de vol, déclaration en est faite sans délai
aux autorités de police, à l'inspection régionale de la pharmacie et à l'ordre
concerné.
Outre les mentions prévues à l'article R. 5194, l'auteur d'une ordonnance
comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à
la réglementation des stupéfiants doit indiquer en toutes lettres : le nombre
d'unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises et le dosage s'il s'agit
de spécialités, les doses ou les concentrations de substances et le nombre
d'unités ou le volume s'il s'agit de préparations.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1999-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006801352
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5214R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801352.xml
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801353
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5214R0000XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801353.xml
---
###### Article R5214
Après exécution de la prescription, l'ordonnance, revêtue des mentions prévues à
l'article R. 5199, est conservée trois ans [*durée*] par le pharmacien. Classées
chronologiquement, les ordonnances sont présentées à toute réquisition des
autorités compétentes. Copie en est remise obligatoirement au client, revêtue
des mentions prévues à l'article R. 5199, de l'indication "Copie" et de deux
barres transversales.<br />
Une copie de toute ordonnance comportant la prescription d'un ou plusieurs
médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des
stupéfiants, revêtue des mentions prévues à l'article R. 5199, est conservée
pendant trois ans par le pharmacien. Classées alphabétiquement par nom de
prescripteur et chronologiquement, ces copies sont présentées à toute
réquisition des autorités de contrôle.<br />
Sans préjudice des transcriptions mentionnées à l'article R. 5198, le pharmacien
est tenu [*obligation*] d'enregistrer le nom et l'adresse du porteur de

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1999-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006801355
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5215R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801355.xml
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801356
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5215R0000XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801356.xml
---
###### Article R5215
@ -15,20 +15,14 @@ peuvent se faire délivrer et détenir pour leur usage professionnel des
médicaments classés comme stupéfiants que dans la limite d'une provision pour
soins urgents.<br />
Cette provision est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé
[*autorité compétente*].<br />
Cette provision est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris
après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé [*autorité compétente*].<br />
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5194, la
constitution et la reconstitution de cette provision sont effectuées
respectivement par commandes et prescriptions rédigées sur feuilles extraites du
carnet à souches mentionné à l'article R. 5212 et dans les conditions fixées par
le même article.<br />
La constitution et la reconstitution de cette provision sont effectuées par
commandes à usage professionnel dans les conditions prévues au troisième alinéa
de l'article R. 5194 et à l'article R. 5212.<br />
Un relevé trimestriel [*périodicité*] indiquant le nom des praticiens, la nature
et les quantités des produits délivrés est adressé par le pharmacien d'officine
à l'inspection régionale de la pharmacie dont il relève.<br />
Pour les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5203,
l'approvisionnement initial et le réapprovisionnement sont effectués
respectivement par commandes et prescriptions dans les mêmes conditions que
celles prévues au troisième alinéa.
à l'inspection régionale de la pharmacie dont il relève.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1999-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006801360
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5217R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801360.xml
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801361
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5217R0000XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801361.xml
---
###### Article R5217
@ -15,11 +15,10 @@ stupéfiants doivent [*obligation*] être inscrites par les personnes mentionné
au troisième alinéa de l'article R. 5171 sur un registre spécial coté et paraphé
par le maire ou le commissaire de police [*autorités compétentes*].<br />
L'inscription des entrées se fait dès réception. Elle comporte la date, la
désignation des produits, leur quantité, le nom et l'adresse du fournisseur.<br />
L'inscription des sorties se fait mensuellement par relevé global. Elle comporte
:<br />
L'inscription des entrées et des sorties se fait mensuellement par relevé global
comportant la date à laquelle il est établi. L'inscription des entrées comporte
la désignation et la quantité de stupéfiants reçus. L'inscription des sorties
comporte :<br />
1° Pour les préparations magistrales et officinales, y compris celles qui sont
mentionnées à l'article R. 5192, la désignation et la quantité de stupéfiants
@ -35,9 +34,9 @@ Ces inscriptions sont faites sans blanc, ni rature, ni surcharge.<br />
Chaque année [*périodicité*], chaque titulaire d'un registre spécial procède à
l'inventaire du stock, par pesées et décomptes. Les différences constatées entre
la balance et l'inventaire sont soumises à l'appréciation du pharmacien
inspecteur de la santé lors de la première visite qui suit l'établissement de
l'inventaire.<br />
inspecteur de santé publique lors de la première visite qui suit l'établissement
de l'inventaire.<br />
Le registre spécial est conservé dix ans [*durée*] à compter de sa dernière
mention [*point de départ*], pour être présenté à toute réquisition des
autorités compétentes.
autorités de contrôle.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-05
Date de fin: 1999-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006801329
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5218R0010XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801329.xml
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801330
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5218R0010XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801330.xml
---
###### Article R5218-1
@ -15,9 +15,10 @@ publique, être appliquées, en totalité ou en partie, à des médicaments ou
produits contenant des substances ou des préparations qui, bien que n'étant pas
classées comme stupéfiants, sont fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent
lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication. Il en est de
même pour les médicaments ou produits qui, en raison d'usages abusifs ou
détournés, peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur
commercialisation ainsi que de leur prescription.<br />
même pour les médicaments ou produits qui, en cas de mésusage tel que défini à
l'article R. 5144-4 ou en cas de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont
définis à l'article R. 5219-1, peuvent nécessiter un contrôle à certains stades
de leur commercialisation ainsi que de leur prescription.<br />
Le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé fixe par arrêté, pour les

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187210
###### 4) Régime particulier des psychotropes.
- [Article R5219](article_r5219.md)
- [Article R5219-1](article_r5219-1.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-05
Date de fin: 1999-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006801336
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5219R0010XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801336.xml
---
###### Article R5219-1
La commission des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l'article R. 5182
formule un avis sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la santé
ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé au sujet de l'application des dispositions du présent paragraphe.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-09-10
Date de fin: 1999-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006801366
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5219R0000XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801366.xml
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801367
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5219R0000XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801367.xml
---
###### Article R5219
@ -13,4 +13,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801366.xml
Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 596 et L. 615 se
livrant à toutes opérations relatives à des médicaments contenant une ou
plusieurs substances psychotropes sont soumis aux dispositions des articles R.
5186, R. 5187 et R. 5187-1.
5186, R. 5186-1, R. 5187 et R. 5187-1.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGISCTA000006174574
---
###### Section 4 : Organisation de l'évaluation de la pharmacodépendance et Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Organisation de l'évaluation de la pharmacodépendance](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance](sous-section_4)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGISCTA000006187214
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article R5219-1](article_r5219-1.md)
- [Article R5219-2](article_r5219-2.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-01-31
Identifiant: LEGIARTI000006801337
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5219R0010XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801337.xml
---
###### Article R5219-1
On entend par :<br />
- pharmacodépendance : ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et
physiologiques d'intensité variable, dans lesquels l'utilisation d'une ou
plusieurs substances psychoactives devient hautement prioritaire et dont les
caractéristiques essentielles sont le désir obsessionnel de se procurer et de
prendre la ou les substances en cause et leur recherche permanente ; l'état de
dépendance peut aboutir à l'auto-administration de ces substances à des doses
produisant des modifications physiques ou comportementales qui constituent des
problèmes de santé publique ;<br />
- abus : utilisation excessive et volontaire, permanente ou intermittente, d'une
ou plusieurs substances psychoactives, ayant des conséquences préjudiciables à
la santé physique ou psychique ;<br />
- pharmacodépendance grave ou abus grave : pharmacodépendance ou abus létal ou
susceptible de mettre la vie en danger, ou d'entraîner une invalidité ou une
incapacité, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801373
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5219R0020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801373.xml
---
###### Article R5219-2
Pour l'application de la présente section, sont concernées les substances ou
plantes ayant un effet psychoactif, ainsi que tout médicament ou autre produit
en contenant à l'exclusion de l'alcool éthylique et du tabac.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGISCTA000006187215
---
###### Sous-section 2 : Organisation de l'évaluation de la pharmacodépendance
- [Article R5219-3](article_r5219-3.md)
- [Article R5219-4](article_r5219-4.md)
- [Article R5219-5](article_r5219-5.md)
- [Article R5219-6](article_r5219-6.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801374
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5219R0030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801374.xml
---
###### Article R5219-3
Il est institué un système national d'évaluation de la pharmacodépendance.<br />
Ce système comprend :<br />
- l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;<br />
- la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à
l'article R. 5219-7 et son comité technique mentionné à l'article R. 5219-9 ;<br />
- les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance ;<br />
- les professionnels de santé et les entreprises ou organismes mentionnés
respectivement aux articles R. 5219-13 et R. 5219-14.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801375
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5219R0040XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801375.xml
---
###### Article R5219-4
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure la mise en
oeuvre du dispositif d'évaluation de la pharmacodépendance, anime et coordonne
les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures
organisées par la présente section.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801376
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5219R0050XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801376.xml
---
###### Article R5219-5
Les personnes fabriquant ou commercialisant des substances, plantes, médicaments
et autres produits mentionnés à l'article R. 5219-2 doivent, à sa demande,
fournir au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé toutes informations relatives à la pharmacodépendance et aux
abus concernant leurs produits, ainsi que celles concernant leur vente.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801377
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5219R0060XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801377.xml
---
###### Article R5219-6
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé transmet toute information utile à l'Agence européenne pour l'évaluation
des médicaments, ainsi qu'à l'Organe international de contrôle des stupéfiants
de l'Organisation des nations unies et à l'Organisation mondiale de la santé en
application des conventions internationales sur les stupéfiants et les
psychotropes.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGISCTA000006187216
---
###### Sous-section 3 : Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes
- [Article R5219-7](article_r5219-7.md)
- [Article R5219-8](article_r5219-8.md)
- [Article R5219-9](article_r5219-9.md)
- [Article R5219-10](article_r5219-10.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801381
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5219R0100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801381.xml
---
###### Article R5219-10
Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la
commission et les personnes qui lui apportent leur concours sont astreints au
secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code
pénal.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801378
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5219R0070XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801378.xml
---
###### Article R5219-7
Il est institué une Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes,
siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ; elle a pour mission :<br />
1° D'évaluer le risque de pharmacodépendance et d'abus des substances, plantes,
médicaments ou autres produits mentionnés à l'article R. 5219-2 et leurs
conséquences pour la santé publique ;<br />
2° De proposer au ministre chargé de la santé et au directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les enquêtes et
travaux qu'elle estime utile à l'accomplissement de ses missions ;<br />
3° De donner au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé des avis sur les mesures à
prendre pour préserver la santé publique dans le domaine de la lutte contre la
pharmacodépendance ou l'abus, ainsi que sur toute question que lui soumet le
ministre ou le directeur général concernant l'application des dispositions du
présent chapitre.

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@ -0,0 +1,96 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801379
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5219R0080XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801379.xml
---
###### Article R5219-8
La Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes comprend :<br />
1. Quinze membres de droit :<br />
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;<br />
b) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;<br />
c) Le directeur de l'action sociale ou son représentant ;<br />
d) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;<br />
e) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des
postes ou son représentant ;<br />
f) Le directeur des sports ou son représentant ;<br />
g) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé ou son représentant ;<br />
h) Le chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des
stupéfiants ou son représentant ;<br />
i) Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la
toxicomanie ou son représentant ;<br />
j) Le directeur de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies ou son
représentant ;<br />
k) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament
vétérinaire ou son représentant ;<br />
l) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant
;<br />
m) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son
représentant.<br />
n) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance ou le
vice-président.<br />
o) Le président de la Commission nationale de toxicovigilance ou son
représentant.<br />
2. Dix-huit membres nommés par le ministre chargé de la santé :<br />
a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie
nationale de médecine ;<br />
b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie
nationale de pharmacie ;<br />
c) Un représentant des organismes représentatifs des fabricants de produits
pharmaceutiques.<br />
d) Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence.<br />
Dix-huit suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres
titulaires.<br />
3. Deux membres à titre consultatif nommés par le ministre chargé de la santé et
choisis parmi les producteurs de matières premières stupéfiantes ou
psychotropes.<br />
Le président et le vice-président de la commission sont désignés par le ministre
chargé de la santé parmi les membres mentionnés au d du 2 ci-dessus.<br />
Les membres mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont nommés pour une période de
trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé
à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer
un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.<br />
La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative,
et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé peut lui demander d'entendre des experts.<br />
L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la
commission désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. Ces rapporteurs participent, avec voix
consultative, aux délibérations de la commission concernant les dossiers, objet
de leur rapport.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801380
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5219R0090XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801380.xml
---
###### Article R5219-9
Un comité technique est chargé :<br />
- de préparer, sauf urgence, les travaux de la commission ;<br />
- de coordonner la collecte des informations relatives à la pharmacodépendance
et aux abus des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à
l'article R. 5219-2 ;<br />
- d'évaluer les informations collectées par les centres d'évaluation et
d'information sur la pharmacodépendance ;<br />
- de coordonner et d'évaluer les enquêtes et travaux demandés à ces centres.<br />
Le comité technique comprend le directeur général de la santé ou son
représentant, le directeur des hôpitaux ou son représentant, le directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son
représentant, le président de la mission interministérielle de lutte contre la
drogue et la toxicomanie ou son représentant, le président et le vice-président
de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, un représentant
de chacun des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et
de leurs correspondants mentionnés à l'article R. 5219-11.<br />
Il est présidé par le président de la Commission nationale des stupéfiants et
des psychotropes ou, en son absence, par le vice-président.<br />
Le secrétariat de la commission et celui du comité technique sont assurés par
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGISCTA000006187217
---
###### Sous-section 4 : Centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance
- [Article R5219-11](article_r5219-11.md)
- [Article R5219-12](article_r5219-12.md)
- [Article R5219-13](article_r5219-13.md)
- [Article R5219-14](article_r5219-14.md)
- [Article R5219-15](article_r5219-15.md)

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801382
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5219R0110XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801382.xml
---
###### Article R5219-11
Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sont chargés
:<br />
1° De recueillir et d'évaluer les données cliniques concernant les cas constatés
de pharmacodépendance et d'abus des substances, plantes, médicaments et autres
produits mentionnés à l'article R. 5219-2 ;<br />
2° De recueillir les éléments nécessaires à l'évaluation du risque de
pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments et autres
produits auprès des professionnels de santé ou de tout autre professionnel
concerné, des centres spécialisés de soins aux toxicomanes et des établissements
de santé, notamment auprès des centres antipoison, des centres régionaux de
pharmacovigilance et des services d'urgence ;<br />
3° De contribuer au développement de l'information sur le risque de
pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments ou autres
produits, notamment en renseignant les différents professionnels concernés et en
participant à leur formation ;<br />
4° De contribuer à la recherche sur le risque de pharmacodépendance et d'abus de
ces substances, plantes, médicaments ou autres produits ;<br />
5° De conduire les enquêtes et travaux demandés par le directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;<br />
6° De remplir auprès des établissements de santé et notamment de leurs instances
consultatives spécialisées, une mission d'expertise et de conseil.<br />
Des correspondants exerçant dans les établissements de santé collaborent à
l'accomplissement des missions des centres.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801383
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5219R0120XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801383.xml
---
###### Article R5219-12
Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance doivent être
situés dans un établissement public de santé au sein d'une structure de
pharmacologie, de pharmacologie clinique ou de toxicologie clinique ou d'un
centre antipoison.<br />
Le responsable du centre doit être un médecin formé à la pharmacologie ou à la
toxicologie clinique. Cette fonction peut, le cas échéant, être exercée par le
responsable du centre régional de pharmacovigilance ou du centre antipoison
situé au sein du même établissement de santé.<br />
La création et l'organisation des centres d'évaluation et d'information sur la
pharmacodépendance, les conditions dans lesquelles ils exercent leurs missions
ainsi que les modalités de leur représentation au comité technique font l'objet
de conventions conclues entre le directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé et les établissements de santé dans
lesquels les centres sont situés. Ces conventions précisent les noms et qualités
du responsable du centre et de ses correspondants ainsi que le territoire
d'intervention du centre. Elles sont communiquées pour information au ministre
chargé de la santé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801384
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5219R0130XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801384.xml
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###### Article R5219-13
Tout médecin, chirurgien dentiste ou sage-femme ayant constaté un cas de
pharmacodépendance grave ou d'abus grave d'une substance, plante, médicament ou
autre produit mentionné à l'article R. 5219-2, en fait la déclaration immédiate,
au centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sur le
territoire duquel ce cas a été constaté.<br />
De même, tout pharmacien ayant eu connaissance d'un cas de pharmacodépendance
grave ou d'abus grave de médicament, plante ou autre produit qu'il a délivré, le
déclare aussitôt au centre d'évaluation et d'information sur la
pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.<br />
Tout autre professionnel de santé ou toute personne dans le cadre de son
exercice professionnel ayant eu connaissance d'un tel cas peut également en
informer le centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sur
le territoire duquel ce cas a été constaté.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801385
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5219R0140XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801385.xml
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###### Article R5219-14
Toute entreprise ou organisme exploitant un médicament doit déclarer
immédiatement tout cas de pharmacodépendance grave ou d'abus grave de ce
médicament et dont il a connaissance au directeur général de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-01
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006801387
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5219R0150XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/13/LEGIARTI000006801387.xml
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###### Article R5219-15
Les modalités des déclarations prévues aux articles R. 5219-13 et R. 5219-14
sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition
du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.