Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
This commit is contained in:
République française 2007-02-25 00:00:00 +01:00
parent 18354cbbba
commit 813bdae515
4 changed files with 52 additions and 14 deletions

View file

@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190645
- [Article D4364-9](article_d4364-9.md)
- [Article D4364-10](article_d4364-10.md)
- [Article D4364-11](article_d4364-11.md)
- [Article D4364-11-1](article_d4364-11-1.md)

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-25
Date de fin: 2009-08-28
Identifiant: LEGIARTI000006914337
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4364D0110XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914337.xml
---
###### Article D4364-11-1
Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-11, peuvent
exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste,
épithésiste ou orthopédiste-orthésiste :<br />
1° Les professionnels en exercice disposant, avant la publication des arrêtés
prévus à l'article D. 4364-7, de diplômes, titres, certificats ou attestations
définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;<br />
2° Parmi les professionnels en exercice ne satisfaisant ni aux conditions des
articles D. 4364-7 à D. 4364-11 ni au 1° du présent article :<br />
- ceux qui ont débuté leur exercice en tant qu'orthoprothésiste,
podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste depuis la
fin de la procédure d'agrément de prise en charge ;<br />
- les applicateurs exerçant depuis cinq années continues au moins, à la date de
publication du présent décret, dans un ou plusieurs établissements de santé ou
chez un ou plusieurs orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes,
épithésistes ou orthopédiste-orthésistes,<br />
à condition que leur compétence professionnelle soit reconnue par une commission
nationale, dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du
ministre chargé de la santé.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-13
Date de fin: 2007-02-25
Identifiant: LEGIARTI000006914335
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4364D0110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914335.xml
Date de début: 2007-02-25
Date de fin: 2009-08-28
Identifiant: LEGIARTI000006914336
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4364D0110XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914336.xml
---
###### Article D4364-11
@ -33,7 +33,7 @@ b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanan
de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le
ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce
ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle
dans cet Etat de trois ans au moins ;<br />
dans cet Etat de deux ans au moins ;<br />
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une
formation réglementée, spécialisée dans l'exercice de la profession, dans un

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-13
Date de fin: 2007-02-25
Identifiant: LEGIARTI000006914340
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4364D0140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914340.xml
Date de début: 2007-02-25
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006914341
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4364D0140XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/43/LEGIARTI000006914341.xml
---
###### Article D4364-14
@ -14,9 +14,11 @@ Les professionnels mentionnés à l'article D. 4364-1 ne peuvent exercer leur
activité que dans un local réservé à cet effet et comprenant au minimum un
espace satisfaisant aux exigences d'accessibilité pour les personnes handicapées
conformes aux dispositions de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et
de l'habitation. Cet espace réservé à l'accueil personnalisé du patient, et
notamment à l'essayage, répond à des conditions d'isolation phonique et visuelle
permettant d'assurer au patient la confidentialité de la prestation.<br />
de l'habitation et aux dispositions réglementaires régissant les établissements
recevant du public de 5e catégorie. Cet espace réservé à l'accueil personnalisé
du patient, et notamment à l'essayage, répond à des conditions d'isolation
phonique et visuelle permettant d'assurer au patient la confidentialité de la
prestation.<br />
Les locaux comprennent l'ensemble des équipements nécessaires à l'adaptation de
l'appareillage et à son suivi définis par arrêté du ministre chargé de la santé.