diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r5124-47.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r5124-47.md
index 942096a568e..fe5691a32fb 100644
--- a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r5124-47.md
+++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r5124-47.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-01
-Date de fin: 2016-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000025787700
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/77/LEGIARTI000025787700.xml
+Date de début: 2016-07-23
+Date de fin: 2017-01-12
+Identifiant: LEGIARTI000032926258
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/92/62/LEGIARTI000032926258.xml
 ---
 
 ###### Article R5124-47
@@ -31,7 +31,7 @@ certaines des opérations de contrôle de qualité mentionnées à l'article R.
 5124-53 à un laboratoire dans le cadre d'un contrat écrit qui fixe, conformément
 aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 5121-5 applicables à ces opérations,
 leurs obligations respectives ; dans ce cas, le fabricant ou l'importateur en
-informe l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
+informe l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
 afin que celle-ci soit en mesure de vérifier que le laboratoire sous-traitant
 possède la compétence et les moyens suffisants ;<br />
 
@@ -42,14 +42,19 @@ matière première tels que prévus par le dossier d'autorisation de mise sur le
 marché ou d'enregistrement, à l'exception de son identification, dans un contrat
 écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 5121-5,
 leurs obligations respectives et précise les conditions de transport et de
-stockage intermédiaires de ces matières premières.<br />
+stockage intermédiaires de ces matières premières ;<br />
 
 4° Les exploitants de médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés
 sur l'homme, de générateurs, trousses et précurseurs mentionnés au 3° de
 l'article L. 4211-1 peuvent sous-traiter à un tiers tout ou partie des
 opérations constitutives de la pharmacovigilance dans le cadre d'un contrat
 écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article R.
-5121-179, leurs obligations respectives.<br />
+5121-179, leurs obligations respectives ;<br />
 
-Les opérations de sous-traitance mentionnées aux 1° à 4° et leurs justifications
+5° Ils peuvent également sous-traiter à un tiers, dans le cadre d'un contrat
+écrit la mise en place, et la gestion du centre d'appel d'urgence ou de tout
+système équivalent permettant un contact direct mentionnés au III de l'article
+R. 5124-49-1.<br />
+
+Les opérations de sous-traitance mentionnées aux 1° à 5° et leurs justifications
 sont récapitulées dans l'état annuel mentionné à l'article R. 5124-46.
diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r5124-48-1.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r5124-48-1.md
index d1027348cbf..0c4b8a24e0c 100644
--- a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r5124-48-1.md
+++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r5124-48-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-10-01
-Date de fin: 2016-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000026446683
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/44/66/LEGIARTI000026446683.xml
+Date de début: 2016-07-23
+Date de fin: 2021-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000032926276
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/92/62/LEGIARTI000032926276.xml
 ---
 
 ###### Article R5124-48-1
@@ -18,4 +18,9 @@ L'entreprise pharmaceutique exploitant des médicaments assure un
 approvisionnement approprié et continu de tous les établissements autorisés au
 titre d'une activité de grossiste-répartiteur mentionnée au 5° de l'article R.
 5124-2 afin de permettre à ces derniers de remplir les obligations prévues à
-l'article R. 5124-59 et de manière à couvrir les besoins des patients en France.
+l'article R. 5124-59 et de manière à couvrir les besoins des patients en
+France.<br />
+
+Elle peut faire appel aux entreprises se livrant à l'activité de dépositaire
+mentionnées au 4° de l'article R. 5124-2 pour prévenir et gérer toute situation
+de rupture.
diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/README.md
index 4e7d97469c5..37387a280a2 100644
--- a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/README.md
+++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/README.md
@@ -10,6 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196945
 - [Article R5124-49-1](article_r5124-49-1.md)
 - [Article R5124-49-2](article_r5124-49-2.md)
 - [Article R5124-49-3](article_r5124-49-3.md)
+- [Article R5124-49-4](article_r5124-49-4.md)
+- [Article R5124-49-5](article_r5124-49-5.md)
 - [Article R5124-50](article_r5124-50.md)
 - [Article R5124-52](article_r5124-52.md)
 - [Article R5124-53](article_r5124-53.md)
diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/article_r5124-49-1.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/article_r5124-49-1.md
index d0529a44f53..fa84f26bd18 100644
--- a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/article_r5124-49-1.md
+++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/article_r5124-49-1.md
@@ -1,57 +1,48 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-10-01
-Date de fin: 2016-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000026428607
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/42/86/LEGIARTI000026428607.xml
+Date de début: 2016-07-23
+Date de fin: 2021-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000032926283
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/92/62/LEGIARTI000032926283.xml
 ---
 
 ###### Article R5124-49-1
 
-I. ― La rupture d'approvisionnement se définit comme l'incapacité pour une
+I.-La rupture d'approvisionnement se définit comme l'incapacité pour une
 pharmacie d'officine ou une pharmacie à usage intérieur définie à l'article L.
-5126-1 de dispenser un médicament à un patient dans un délai de 72 heures. Ce
-délai peut être réduit à l'initiative du pharmacien en fonction de la
-compatibilité avec la poursuite optimale du traitement du patient.<br />
+5126-1 de dispenser un médicament à un patient dans un délai de 72 heures, après
+avoir effectué une demande d'approvisionnement auprès de deux entreprises
+exerçant une activité de distribution de médicaments mentionnée à l'article R.
+5124-2. Ce délai de 72 heures peut être réduit à l'initiative du pharmacien en
+fonction de la compatibilité avec la poursuite optimale du traitement du
+patient.<br />
 
-Le pharmacien tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale
-de santé les éléments prouvant les ruptures d'approvisionnement ayant nécessité
-un appel des centres mentionnés au III.<br />
+II.-Cette rupture d'approvisionnement peut être imputable notamment à une
+rupture de stock, qui se définit comme l'impossibilité de fabriquer ou
+d'exploiter un médicament. Lorsque l'exploitant anticipe, constate, ou est
+informé d'une situation de rupture de stock d'un médicament d'intérêt
+thérapeutique majeur, il en informe sans délai l'Agence nationale de sécurité du
+médicament et des produits de santé en précisant les délais de survenue, les
+stocks disponibles, les modalités de disponibilité et les délais prévisionnels
+de remise à disposition et l'identification de spécialités, le cas échéant,
+pouvant se substituer à la spécialité pharmaceutique en défaut, ainsi que, pour
+les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur faisant l'objet d'un plan de
+gestion des pénuries mentionnés à l'article L. 5121-31, les mesures définies
+dans le plan de gestion des pénuries.<br />
 
-II. ― Lorsque l'exploitant anticipe une situation de rupture potentielle
-d'approvisionnement, il en informe l'Agence nationale de sécurité du médicament
-et des produits de santé en précisant les délais de survenue, les stocks
-disponibles, les modalités de disponibilité et les délais prévisionnels de
-remise à disposition et l'identification de spécialités, le cas échéant, pouvant
-se substituer à la spécialité pharmaceutique en défaut.<br />
+III.-Les établissements pharmaceutiques exploitants mentionnés au 3° de
+l'article R. 5124-2 disposent de centres d'appel d'urgence permanents ou de tout
+système équivalent permettant un contact direct, accessibles aux pharmaciens
+d'officine, aux pharmaciens de pharmacie à usage intérieur définie à l'article
+L. 5126-1 et aux pharmaciens responsables ou délégués des
+grossistes-répartiteurs. Les exploitants prennent toutes dispositions pour faire
+connaître les numéros d'appel ou les systèmes équivalents, auprès des
+professionnels de santé précités. L'exploitant assure la traçabilité des appels
+et réponses apportées.<br />
 
-III. ― Les établissements pharmaceutiques exploitants mentionnés au 3° de
-l'article R. 5124-2 disposent de centres d'appel d'urgence permanents
-accessibles aux pharmaciens d'officine, aux pharmaciens de pharmacie à usage
-intérieur définie à l'article L. 5126-1 et aux pharmaciens responsables ou
-délégués des grossistes-répartiteurs. En cas de recours aux centres d'appel
-d'urgence, le pharmacien en informe l'agence régionale de santé. Les exploitants
-prennent toutes dispositions pour faire connaître les numéros d'appel auprès des
-professionnels de santé précités. L'exploitant assure la traçabilité des
-appels.<br />
-
-Ces centres sont organisés de manière à prendre en charge à tout moment les
-ruptures d'approvisionnement qui concernent les médicaments et à permettre la
-dispensation effective de la spécialité manquante. Cette prise en charge se fait
-en cas de rupture effective ou de manière anticipée lorsque la rupture est
-confirmée par le grossiste-répartiteur ou le dépositaire. L'exploitant informe
-trimestriellement l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est le
-pharmacien des approvisionnements d'urgence en mentionnant chaque destinataire
-et les quantités fournies. La traçabilité de ces approvisionnements d'urgence
-est assurée dans les conditions définies par l'article R. 5124-58.<br />
-
-Un bilan trimestriel de ces approvisionnements d'urgence et des déclarations est
-réalisé par l'exploitant et adressé à l'agence, chronologiquement pour chaque
-médicament avec mention, le cas échéant, des quantités fournies et de leurs
-destinataires.<br />
-
-IV. - L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
-informe les professionnels de santé des ruptures d'approvisionnement effectives
-ou anticipées et précise, s'il y a lieu, les recommandations éventuelles pour
-gérer cette pénurie.
+Ces centres sont organisés de manière à permettre la dispensation de la
+spécialité manquante dès que la rupture d'approvisionnement est effective ou, de
+manière anticipée, lorsque la rupture est confirmée par le grossiste-répartiteur
+ou le dépositaire. La traçabilité des approvisionnements d'urgence est assurée
+dans les conditions définies par l'article R. 5124-58.
diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/article_r5124-49-4.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/article_r5124-49-4.md
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-07-23
+Date de fin: 2021-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000032924207
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/92/42/LEGIARTI000032924207.xml
+---
+
+###### Article R5124-49-4
+
+<div align="left">
+  Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les exploitants
+  identifient, parmi les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur appartenant
+  aux classes thérapeutiques précisées par l'arrêté du ministre chargé de la
+  santé prévu à l'article L. 5121-31, ceux qui doivent faire l'objet d'un plan
+  de gestion des pénuries. Les caractéristiques leur permettant de procéder à
+  une telle identification sont :<br />
+
+  1° L'absence, au regard de l'importance de la part de marché du médicament
+  concerné en France, de médicaments contenant la même substance active ou
+  appartenant à la même classe thérapeutique et disponibles en quantités
+  suffisantes sur le territoire français. Il convient de tenir compte, le cas
+  échéant, des spécificités au regard de son utilisation et de ses conditions
+  d'administration, de la population cible et de la pathologie concernée ;<br />
+
+  2° Les fragilités inhérentes à la fabrication du médicament concerné,
+  notamment l'absence d'autres sites pour la fabrication ou le conditionnement
+  des matières premières à usage pharmaceutique, du produit fini ou des articles
+  de conditionnement, la complexité de la réalisation des opérations précitées
+  ou de celles relatives au stockage ou au transport du médicament concerné.
+</div>
diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/article_r5124-49-5.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/article_r5124-49-5.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/article_r5124-49-5.md
@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-07-23
+Date de fin: 2021-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000032924209
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/92/42/LEGIARTI000032924209.xml
+---
+
+###### Article R5124-49-5
+
+<div align="left">
+  I.-Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises
+  pharmaceutiques exploitant des médicaments procèdent, sous leur
+  responsabilité, à l'identification des médicaments devant faire l'objet des
+  plans de gestion des pénuries mentionnés à l'article L. 5121-31, à la
+  définition du contenu de ces plans, ainsi qu'à leur mise en œuvre. Ces plans
+  de gestion des pénuries tiennent compte des principes de gestion du risque du
+  cycle de fabrication et de distribution de la spécialité concernée.<br />
+
+  Ces plans de gestion des pénuries peuvent notamment prévoir la constitution de
+  stocks de médicaments destinés au marché national en fonction des parts de
+  marché de chaque entreprise pharmaceutique, d'autres sites de fabrication de
+  matières premières à usage pharmaceutique, d'autres sites de fabrication des
+  spécialités pharmaceutiques, ainsi que, le cas échéant, l'identification de
+  spécialités pharmaceutiques pouvant constituer une alternative à la spécialité
+  pharmaceutique en défaut.<br />
+
+  II.-Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises
+  pharmaceutiques exploitant des médicaments actualisent et modifient ces plans
+  de gestion des pénuries en tant que de besoin.<br />
+
+  III.-La liste des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur faisant l'objet
+  de plans de gestion des pénuries est mentionné dans l'état de l'établissement
+  prévu à l'article R. 5124-46. Le contenu des plans de gestion des pénuries est
+  tenu à la disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
+  produits de santé et lui est transmis, à tout moment, à sa demande.
+</div>
diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_3/sous-section_1/article_r5125-46-1.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_3/sous-section_1/article_r5125-46-1.md
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--- a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_3/sous-section_1/article_r5125-46-1.md
+++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_3/sous-section_1/article_r5125-46-1.md
@@ -1,16 +1,17 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-10-01
-Date de fin: 2016-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000026429015
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/42/90/LEGIARTI000026429015.xml
+Date de début: 2016-07-23
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032926299
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/92/62/LEGIARTI000032926299.xml
 ---
 
 ###### Article R5125-46-1
 
 Le pharmacien d'officine peut informer l'exploitant, notamment par les centres
-d'appel d'urgence mentionnés à l'article R. 5124-49-1, des ruptures
-d'approvisionnement sur les médicaments dont il assure la délivrance et dont il
-n'a pas été déjà informé par l'exploitant ou par l'Agence nationale de sécurité
-du médicament et des produits de santé.
+d'appel d'urgence ou tout système équivalent mentionnés à l'article R.
+5124-49-1, des ruptures d'approvisionnement sur les médicaments dont il assure
+la délivrance et dont il n'a pas été déjà informé par l'exploitant ou par
+l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et, le cas
+échéant, solliciter un approvisionnement en urgence.
diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r5126-7-1.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r5126-7-1.md
index 5d0de7df0a0..462cc3128ec 100644
--- a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r5126-7-1.md
+++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_r5126-7-1.md
@@ -1,17 +1,19 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-10-01
-Date de fin: 2016-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000026429025
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/42/90/LEGIARTI000026429025.xml
+Date de début: 2016-07-23
+Date de fin: 2019-05-24
+Identifiant: LEGIARTI000032926304
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/92/63/LEGIARTI000032926304.xml
 ---
 
 ###### Article R5126-7-1
 
 Les pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur des
 établissements et des organismes définies à l'article L. 5126-1 peuvent informer
-l'exploitant, notamment par les centres d'appel d'urgence mentionnés à l'article
-R. 5124-49-1, des ruptures d'approvisionnement sur un médicament dont ils
-assurent la délivrance et dont il n'a pas été déjà informé par l'exploitant ou
-par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
+l'exploitant, notamment par les centres d'appel d'urgence ou tout système
+équivalent mentionnés à l'article R. 5124-49-1, des ruptures d'approvisionnement
+sur un médicament dont ils assurent la délivrance et dont il n'a pas été déjà
+informé par l'exploitant ou par l'Agence nationale de sécurité du médicament et
+des produits de santé et, le cas échéant, solliciter un approvisionnement en
+urgence.