Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social

Titre I: protection sociale. Chapitre I: famille, enfance, droits de la femme. Abrogation de l'article 16 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires. Modification de l'article 9 de la loi n°85-17 du 4 janvier 1985 relative aux mesures en faveur des jeunes familles et familles nombreuses. Chapitre II: protection de la santé. Supprime la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l'institution d'un ordre national de vétérinaires. Abroge les articles 2,3 et 4 de la loi n°60732 du 28 juillet 1960 portant création de l'école nationale de la santé publique et complète son article 1. Modifie l'article 5 de la loi 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social. Chapitre III: action sociale. Insère un article 26-I à la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et complète et modifie l'article 27. Modifie l'article 5 (alinéa 1) de la loi 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. Chapitre IV: régimes de sécurité sociale. Insère un nouvel alinéa à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public. Modifie les articles 34 (al. 2, 3, 4, 5, 6) de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale. Chapitre V: profession de psychologue. Titre II: travail. Chapitre I: coopération entre employeurs et organisation des activités saisonnières. L'article 91 comprend des dispositions conformes à la directive 99/70/CE du conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE, et CEEP sur le travail à durée déterminée. Abroge les articles 61 et 62 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Chapitre II : hygiène et sécurité. Chapitre III: apprentissage, formation professionnelle. L'article 98 comprend des dispositions conformes à la directive 99/70/CE du conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE, et CEEP sur le travail a durée déterminée. Chapitre IV: contrôle de l'application de la législation et de la règlementation du travail. Chapitre V: démocratisation du secteur public. Chapitre VI: dispositions diverses. Modifie l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Modifie l'article 53-9 et l'article 66 (alinéa 5) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317523
Ancien identifiant: 1LX985772
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317523.xml
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République française 1985-07-26 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-09-12
Date de fin: 1985-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006692805
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X326L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692805.xml
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692806
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X326L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692806.xml
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###### Article L326
Le dépistage et la prophylaxie des maladies mentales et déficiences mentales et
de l'alcoolisme, ainsi que la postcure des malades ayant fait l'objet de soins
psychiatriques ou de cures antialcooliques, sont assurés par des dispensaires
d'hygiène mentale fonctionnant dans le cadre des services départementaux
d'hygiène sociale.
La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de
diagnostic et de soins.<br />
A cet effet, exercent leurs missions dans le cadre de circonscriptions
géographiques, appelées secteurs psychiatriques [*dénomination*], les
établissements assurant le service public hospitalier, les services dépendant de
l'Etat, ainsi que toute personne de droit public ou privé ayant passé avec
l'Etat une convention précisant les objectifs poursuivis, les catégories de
bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, les relations avec
les autres organismes agissant dans le domaine de la santé mentale.<br />
Il est institué un conseil départemental de santé mentale qui comprend
[*composition*] notamment des représentants de l'Etat, des collectivités
territoriales, des caisses d'assurance maladie, des représentants des personnels
de santé mentale, des établissements d'hospitalisation publics ou privés.<br />
Dans chaque département, le nombre, la configuration des secteurs
psychiatriques, la planification des équipements comportant ou non des
possibilités d'hospitalisation nécessaires à la lutte contre les maladies
mentales sont déterminés, après avis du conseil départemental de santé mentale,
conformément aux dispositions des articles 5, 31, 44, 47, et 48 de la loi n°
70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-05-12
Date de fin: 1985-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006692901
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692901.xml
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 1998-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006692902
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692902.xml
---
###### Article L355-1
Tout alcoolique dangereux pour autrui est placé sous la surveillance de
l'autorité sanitaire [*obligation*].
L'Etat organise et coordonne la prévention et le traitement de l'alcoolisme,
sans préjudice du dispositif prévu à l'article L. 326 du présent code.<br />
Les dépenses entraînées par l'application du présent article sont à la charge de
l'Etat sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux
dépenses de soins.

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@ -8,7 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125375
- [TITRE 1 : PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN DENTISTE ET DE SAGE-FEMME](titre_1)
- [Titre 2 : Profession d'infirmier ou d'infirmière](titre_2)
- [TITRE 3 : PROFESSION DE PEDICURE-PODOLOGUE](titre_3)
- [Titre 3 : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure](titre_3)
- [Titre 3-1 : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste](titre_3-1)
- [Titre 4 : Profession d'opticien-lunetier](titre_4)
- [Titre 5 : Profession d'audioprothésiste](titre_5)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-07-14
Date de fin: 1985-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006693236
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X410L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693236.xml
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693237
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X410L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693237.xml
---
###### Article L410
@ -15,10 +15,9 @@ qui doit être versé par chaque médecin au conseil départemental ; il déterm
également la quotité de cette cotisation qui doit être versée par le conseil
départemental au conseil régional dont il relève et au conseil national.<br />
Les cotisations sont obligatoires, sous peine de sanction disciplinaire
prononcée par le conseil régional.<br />
Les cotisations sont obligatoires.<br />
Le conseil national [*mission*] gère les biens de l'ordre et peut créer ou
Le conseil national [*mission*] gère les biens de l'Ordre et peut créer ou
subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que les
oeuvres d'entraide.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
Date de début: 1984-05-26
Date de fin: 1985-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006140790
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006140702
---
#### TITRE 3 : PROFESSION DE PEDICURE-PODOLOGUE
#### Titre 3 : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure
- [CHAPITRE 1 : MASSEUR-KINESITHERAPEUTE.](chapitre_1)
- [CHAPITRE 2 : PEDICURE-PODOLOGUE.](chapitre_2)
- [Chapitre 1 : Masseur-kinésithérapeute](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : Pédicure-podologue.](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Dispositions communes et dispositions pénales](chapitre_3)

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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1985-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006155221
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006155222
---
##### CHAPITRE 1 : MASSEUR-KINESITHERAPEUTE.
##### Chapitre 1 : Masseur-kinésithérapeute
- [Article L487](article_l487.md)
- [Article L488](article_l488.md)

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@ -1,19 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1985-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006693297
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X487L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693297.xml
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006693298
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X487L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693298.xml
---
###### Article L487
Réserve faite des dérogations prévues à l'article L. 491, nul ne peut exercer la
profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la
gymnastique médicale, s'il n'est Français et muni du diplôme d'Etat de
gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d'Etat de
masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 488 du présent titre
[*condition*]. Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les
masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance
médicale [*obligation*].
[*condition*].<br />
Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes ne
peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale [*obligation*].<br />
La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un
décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1984-05-26
Date de fin: 1985-07-26
Identifiant: LEGISCTA000006155371
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006155225
---
##### CHAPITRE 2 : PEDICURE-PODOLOGUE.
##### Chapitre 2 : Pédicure-podologue.
- [Article L492](article_l492.md)
- [Article L493](article_l493.md)

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-05-26
Date de fin: 1985-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006693341
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X492L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/33/LEGIARTI000006693341.xml
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006693342
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X492L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/33/LEGIARTI000006693342.xml
---
###### Article L492
Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue et porter le titre de
pédicure-podologue accompagné ou non d'un qualificatif, s'il n'est Français et
muni du diplôme d'Etat institué par l'article L. 494 du présent titre
[*condition*].
pédicure-podologue, accompagné ou non d'un qualificatif, s'il n'est muni du
diplôme d'Etat (décret du 11 mai 1955) institué par l'article L. 494 du présent
titre [*condition*].

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@ -13,4 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155226
- [Article L501](article_l501.md)
- [Article L502](article_l502.md)
- [Article L503](article_l503.md)
- [Article L504](article_l504.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-06-26
Date de fin: 1985-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006693339
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X504L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/33/LEGIARTI000006693339.xml
---
###### Article L504
Pour l'application des articles L. 487 et L. 492, les personnes ayant la qualité
de réfugié ou d'apatride sont assimilées aux français.

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@ -1,17 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1985-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006693542
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X558L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693542.xml
Date de début: 1985-07-26
Date de fin: 1993-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693543
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X558L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693543.xml
---
###### Article L558
Les inspecteurs de la pharmacie sont répartis dans les régions sanitaires,
compte tenu du nombre des pharmaciens exerçant dans la région. Ils sont tenus au
secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du Code pénal.
Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence
[*juridiction compétente*].
Les inspecteurs de la pharmacie qui ne sont pas affectés dans les services de
l'administration centrale sont répartis dans les régions, compte tenu de
l'importance des activités relevant de l'inspection de la pharmacie dans chaque
région.<br />
La compétence de certains inspecteurs de la pharmacie peut, en tant que de
besoin, être étendue à certaines régions. Ils sont tenus au secret professionnel
dans les conditions prévues à l'article 378 du Code pénal. Ils prêtent serment
devant le tribunal de grande instance de leur résidence [*juridiction
compétente*].