LOI n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle

Titre préliminaire : de la couverture maladie universelle (article 1) ;titre I : dispositions ‎relatives aux régimes obligatoires, chapitre I : dispositions générales (articles 2 à 8), ‎chapitre II : dispositions financières, section 1 : transferts financiers (articles 9 à 13), section ‎‎2 : recouvrement des cotisations (article 14), chapitre III : dispositions diverses (articles 15 à ‎‎19) ;titre II : dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé, ‎chapitre I : dispositions générales (articles 20 à 26), chapitre II : dispositions financières ‎‎(article 27), chapitre III : dispositions transitoires (articles 28 à 29), chapitre IV : ‎dispositions diverses (articles 30 à 31) ; titre III : réforme de l'aide médicale (articles 32 à ‎‎33) ; titre IV : contrôle et évaluation de la loi (article 34) ; titre V : modernisation sanitaire ‎et sociale (articles 35 à 71), titre VI : entrée en vigueur (article 72).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000198392
NOR: MESX9900011L
Ancien identifiant: 1LX999641
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/83/JORFTEXT000000198392.xml
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République française 2009-07-23 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006689050
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4221L12XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689050.xml
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2013-06-01
Identifiant: LEGIARTI000020892212
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/22/LEGIARTI000020892212.xml
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###### Article L4221-12
@ -16,12 +15,13 @@ titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la
profession de pharmacien dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou
titre.<br />
Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification de
leur maîtrise de la langue française et des connaissances, qui peuvent être
organisées par spécialité. Des dispositions réglementaires fixent les conditions
d'organisation de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles
d'être reçus à ces épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé de la
santé.<br />
Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification
des connaissances, qui peuvent être organisées par spécialité, et justifier d'un
niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Des dispositions
réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves et de
vérification du niveau de maîtrise de la langue française. Le nombre maximum de
candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves est fixé par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux
réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la
@ -34,5 +34,5 @@ exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte apr
avis du conseil mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie
réglementaire.<br />
Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de vérification des
Nul ne peut être candidat plus de trois fois aux épreuves de vérification des
connaissances et à l'autorisation d'exercice.