Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2000-12-23
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###### Article L4311-6
@ -16,12 +16,11 @@ santé, dans les syndicats interhospitaliers, dans les établissements de santé
privés participant au service public hospitalier, dans les établissements de
santé privés recevant des patients souffrant de maladies mentales, ou dispensant
des soins de longue durée, dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975
relative aux institutions sociales et médico-sociales, dans les établissements
et services mentionnés à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975
d'orientation en faveur des personnes handicapées, dans les centres spécialisés
de soins aux toxicomanes, dans les établissements de santé des armées, à
l'Institution nationale des invalides, dans les services et les établissements
relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, dans les services de
médecine du travail et dans les services de la protection judiciaire de la
jeunesse.
médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-10 et L. 312-14 du code
de l'action sociale et des familles, dans les établissements et services
mentionnés aux articles L. 344-1 et L344-7 du code de l'action sociale et des
familles, dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes, dans les
établissements de santé des armées, à l'Institution nationale des invalides,
dans les services et les établissements relevant du ministère chargé de
l'éducation nationale, dans les services de médecine du travail et dans les
services de la protection judiciaire de la jeunesse.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2000-12-23
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Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2009-07-23
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###### Article L6132-2
@ -20,9 +20,9 @@ l'hospitalisation du siège du syndicat, à la demande de deux ou plusieurs
établissements publics de santé ou privés à but non lucratif participant à
l'exécution du service public hospitalier et dont un au moins doit être un
établissement public de santé. D'autres organismes concourant aux soins ainsi
que les institutions sociales énumérées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30
juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et les maisons
d'accueil spécialisé mentionnées à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin
1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, peuvent faire partie
d'un syndicat interhospitalier à condition d'y être autorisés par le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation.
que les institutions sociales énumérées aux articles L. 312-1, L. 312-10 et L.
312-14 du code de l'action sociale et des familles et les maisons d'accueil
spécialisé mentionnées aux articles L. 344-1 et L. 344-7 du code de l'action
sociale et des familles, peuvent faire partie d'un syndicat interhospitalier à
condition d'y être autorisés par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006687988
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Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006687989
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###### Article L3311-2
Les centres de cure ambulatoire mentionnés au 9° de l'article 3 de la loi n°
75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales
assurent des soins ambulatoires et des actions d'accompagnement social et de
réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à
risque ou atteintes de dépendance alcoolique ainsi qu'en faveur de leur famille.
Les centres de cure ambulatoire mentionnés à l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles assurent des soins ambulatoires et des actions
d'accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une
consommation d'alcool à risque ou atteintes de dépendance alcoolique ainsi qu'en
faveur de leur famille.