diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r5131-2.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r5131-2.md index 2538033385..3b981af21b 100644 --- a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r5131-2.md +++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_r5131-2.md @@ -1,79 +1,65 @@ --- -État: ABROGE_DIFF +État: VIGUEUR_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2020-11-05 -Date de fin: 2025-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000042491859 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/18/LEGIARTI000042491859.xml +Date de début: 2025-03-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050926088 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/92/60/LEGIARTI000050926088.xml ---

Article R5131-2

-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, aux -fins de l'exportation de produits cosmétiques vers des Etats qui ne sont ni -membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique -européen, délivrer à tout établissement réalisant l'une des activités -mentionnées à l'article L. 5131-2 un certificat attestant qu'il respecte les -bonnes pratiques de fabrication mentionnées à l'article 8 du règlement (CE) n° -1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux -produits cosmétiques.
+L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation +mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation peut, aux fins de +l'exportation de produits cosmétiques vers des Etats qui ne sont ni membres de +l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, +délivrer à tout établissement réalisant l'une des activités mentionnées à +l'article L. 5131-2 un certificat attestant qu'il respecte les bonnes pratiques +de fabrication mentionnées à l'article 8 du règlement (CE) n° 1223/2009 du +Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits +cosmétiques.
La demande de certificat est présentée par l'entreprise à laquelle appartient -l'établissement. Elle est accompagnée des documents permettant de s'assurer du -respect des bonnes pratiques de fabrication, figurant sur une liste établie par -décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et -des produits de santé.
+l'établissement. Elle est accompagnée d'un certificat émis par un organisme de +certification attestant du respect des bonnes pratiques de fabrication lorsque +la fabrication ou le conditionnement sont effectués conformément aux normes +harmonisées applicables dont les références ont été publiées au Journal officiel +de l'Union européenne.
-Le certificat, dont le modèle est défini par le directeur général de l'Agence, -est délivré pour une durée de trois ans.
+Le certificat, dont les modalités d'examen et de délivrance sont définies par +arrêté du ministre chargé de la consommation, est délivré pour une durée de +trois ans.
-Lorsque l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé -constate que les activités d'un établissement mentionnées à l'article L. 5131-2 -ne respectent pas les bonnes pratiques de fabrication, elle met fin, après une +Lorsque l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la +consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation constate +que les activités d'un établissement mentionnées à l'article L. 5131-2 ne +respectent pas les bonnes pratiques de fabrication, elle met fin, après une procédure contradictoire, à la validité du certificat précédemment délivré. L'entreprise en informe immédiatement les autorités compétentes des pays dans lesquels elle exporte ou a exporté des produits cosmétiques et communique à -l'Agence la liste de ces pays ainsi que les preuves de cette information. +l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation +mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation la liste de ces pays +ainsi que les preuves de cette information.
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