diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_l2212-2.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_l2212-2.md
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+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_l2212-2.md
@@ -1,19 +1,24 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-28
-Date de fin: 2022-03-04
-Identifiant: LEGIARTI000031930132
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/01/LEGIARTI000031930132.xml
+Date de début: 2022-03-04
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045292645
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/29/26/LEGIARTI000045292645.xml
---
###### Article L2212-2
L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un
-médecin ou, pour les seuls cas où elle est réalisée par voie médicamenteuse, par
-une sage-femme.
+médecin ou par une sage-femme, profession médicale à part entière, quel que soit
+le lieu où elle exerce. Lorsqu'une sage-femme la réalise par voie chirurgicale,
+cette interruption ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé.
-Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, ou
-dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien ou la sage-femme ou un
-centre de planification ou d'éducation familiale ou un centre de santé et un tel
-établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
+Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé,
+dans le cadre de consultations, le cas échéant réalisées à distance, ou dans le
+cadre d'une convention conclue entre le praticien ou la sage-femme ou un centre
+de planification ou d'éducation familiale ou un centre de santé et un tel
+établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque
+l'interruption volontaire de grossesse est pratiquée par voie médicamenteuse
+dans le cadre d'une telle convention, elle peut être réalisée jusqu'à la fin de
+la septième semaine de grossesse.
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_l2212-3.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_l2212-3.md
index 9646ce95fcf..e3ee1eb647c 100644
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+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/article_l2212-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-28
-Date de fin: 2022-03-04
-Identifiant: LEGIARTI000031930122
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/01/LEGIARTI000031930122.xml
+Date de début: 2022-03-04
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045292660
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/29/26/LEGIARTI000045292660.xml
---
###### Article L2212-3
@@ -18,7 +18,12 @@ Le médecin ou la sage-femme doit lui remettre un dossier-guide, mis à jour au
moins une fois par an, comportant notamment le rappel des dispositions des
articles L. 2212-1 et L. 2212-2, la liste et les adresses des organismes
mentionnés à l'article L. 2212-4 et des établissements où sont effectuées des
-interruptions volontaires de la grossesse.
+interruptions volontaires de la grossesse. Les agences régionales de santé
+publient à cet effet un répertoire recensant, sous réserve de leur accord, les
+professionnels de santé ainsi que l'ensemble des structures pratiquant
+l'interruption volontaire de grossesse mentionnés à l'article L. 2212-2. L'accès
+à ce répertoire doit être libre et effectif. Cette effectivité est assurée par
+tous moyens.
Les agences régionales de santé assurent la réalisation et la diffusion des
dossiers-guides destinés aux médecins et aux sages-femmes.
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index bbde5165974..61c4b253a58 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_preliminaire/article_l1110-3.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_preliminaire/article_l1110-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-11-01
-Date de fin: 2022-03-04
-Identifiant: LEGIARTI000037950426
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/95/04/LEGIARTI000037950426.xml
+Date de début: 2022-03-04
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045292687
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/29/26/LEGIARTI000045292687.xml
---
###### Article L1110-3
@@ -12,11 +12,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/95/04/LEGIARTI000037950426.xml
Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la
prévention ou aux soins.
-Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des
-motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code
-pénal ou au motif qu'elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en
-matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, ou
-du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des
+Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne, y compris
+refuser de délivrer un moyen de contraception en urgence, pour l'un des motifs
+visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal
+ou au motif qu'elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière
+de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit
+à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des
familles.
Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir