Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2017-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006686157
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1232L01XXAB
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Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031931933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/19/LEGIARTI000031931933.xml
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###### Article L1232-1
@ -13,18 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/61/LEGIARTI000006686157.xml
Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne
peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques.<br />
Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne n'a pas fait
connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement. Ce refus peut être
exprimé par tout moyen, notamment par l'inscription sur un registre national
automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment.<br />
Le médecin informe les proches du défunt, préalablement au prélèvement envisagé,
de sa nature et de sa finalité, conformément aux bonnes pratiques arrêtées par
le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence de la biomédecine.<br />
Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit
s'efforcer de recueillir auprès des proches l'opposition au don d'organes
éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les
informe de la finalité des prélèvements envisagés.<br />
Les proches sont informés de leur droit à connaître les prélèvements
effectués.<br />
Ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu'elle n'a
pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement,
principalement par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet
effet. Ce refus est révocable à tout moment.<br />
L'Agence de la biomédecine est avisée, préalablement à sa réalisation, de tout
prélèvement à fins thérapeutiques ou à fins scientifiques.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006686167
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1232L06XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/61/LEGIARTI000006686167.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031931927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/19/LEGIARTI000031931927.xml
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###### Article L1232-6
@ -16,8 +15,9 @@ déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :<br />
1° Les conditions dans lesquelles est établi le constat de la mort prévu au
premier alinéa de l'article L. 1232-1 ;<br />
2° Les conditions de fonctionnement et de gestion du registre national
automatisé prévu au troisième alinéa du même article ;<br />
2° Les modalités selon lesquelles le refus prévu au dernier alinéa du même
article peut être exprimé et révoqué ainsi que les conditions dans lesquelles le
public et les usagers du système de santé sont informés de ces modalités ;<br />
3° Les modalités d'interdiction ou de suspension des protocoles mentionnés à
l'article L. 1232-3 par le ministre chargé de la recherche ainsi que les

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689305
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4321L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/93/LEGIARTI000006689305.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033220313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/22/03/LEGIARTI000033220313.xml
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###### Article L4321-3
@ -16,8 +15,9 @@ décret.<br />
Des modalités particulières sont prévues pour permettre aux candidats aveugles
de s'y préparer et de s'y présenter dans des conditions équivalentes à celles
des voyants. Des modalités particulières pour la délivrance du diplôme -
comportant notamment la faculté de se présenter aux épreuves un nombre de fois
plus élevé que les autres candidats - sont également instituées au profit des
grands infirmes titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du
code de la famille et de l'aide sociale.
des voyants. Des modalités particulières pour la délivrance du
diplôme-comportant notamment la faculté de se présenter aux épreuves un nombre
de fois plus élevé que les autres candidats-sont également instituées au profit
des grands infirmes titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la
mention “invalidité” mentionnée à l' article L. 241-3 du code de l'action
sociale et des familles .