Décret n° 2011-503 du 9 mai 2011 relatif à la Conférence nationale de santé

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023970981
NOR: ETSP1108841D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/97/09/JORFTEXT000023970981.xml
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République française 2011-05-11 00:00:00 +02:00
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@ -6,10 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196295
###### Sous-section 2 : Conférence nationale de santé.
- [Article D1411-37](article_d1411-37.md)
- [Article D1411-38](article_d1411-38.md)
- [Article D1411-42](article_d1411-42.md)
- [Article D1411-45](article_d1411-45.md)
- [Paragraphe 1 : Composition](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Organisation des travaux](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Fonctionnement](paragraphe_3)

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@ -1,128 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-31
Date de fin: 2011-05-11
Identifiant: LEGIARTI000022658883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/88/LEGIARTI000022658883.xml
---
###### Article D1411-37
La Conférence nationale de santé est composée de cent treize membres nommés par
arrêté du ministre chargé de la santé et répartis en six collèges. Elle réunit
:<br />
Collège 1 : vingt représentants des malades et des usagers du système de santé
désignés sur la proposition des associations agréées au niveau national.<br />
Collège 2 : trente-neuf membres représentant les professionnels de santé et les
établissements de santé ou autres structures de soins et de prévention dont :<br />
1° Treize représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral,
désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé,
comprenant :<br />
a) Un représentant des médecins généralistes et un représentant des médecins
spécialistes ;<br />
b) Deux représentants des infirmiers ;<br />
c) Au moins un représentant de chacune des professions suivantes :<br />
chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes,
orthoptistes, orthophonistes, audioprothésistes, pédicures-podologues,
directeurs de laboratoire d'analyses médicales ;<br />
2° Treize représentants des professionnels salariés comprenant :<br />
a) Quatre représentants des médecins hospitaliers publics désignés
respectivement par l'Intersyndicat national des praticiens hospitaliers, par le
Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des
hôpitaux publics, par la Confédération des hôpitaux généraux et par la
Coordination médicale hospitalière ;<br />
b) huit représentants des personnels non médicaux de la fonction publique
hospitalière désignés respectivement sur proposition de la Confédération
française démocratique du travail, de la Confédération française des
travailleurs chrétiens, de la Confédération générale du travail, de la
Confédération générale du travail-Force ouvrière, de la Confédération française
de l'encadrement-CGC, de la Fédération nationale Sud santé-sociaux "
solidaires-unitaires-démocratiques ", de la Fédération de l'union nationale des
syndicats autonomes santé et sociaux public et privé, du Syndicat national des
cadres hospitaliers ;<br />
c) Quatre représentants des médecins de prévention désignés sur proposition de
l'Union confédérale des médecins salariés, dont au moins un représentant de la
médecine scolaire, un représentant de la médecine du travail, un représentant
des médecins de centres de santé et un représentant des médecins des services
départementaux de protection maternelle et infantile ;<br />
3° Dix représentants des institutions et établissements publics et privés de
santé et autres structures de soins et de prévention comprenant :<br />
a) Deux représentants des organisations de l'hospitalisation publique et privée,
dont un désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France et un
désigné sur proposition conjointe de la Fédération des établissements
hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et de la Fédération de
l'hospitalisation privée ;<br />
b) Deux représentants des conférences des présidents de commissions médicales
d'établissement, dont un désigné sur proposition conjointe de la conférence des
présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers
universitaires, de la conférence des présidents de commissions médicales
d'établissement des centres hospitaliers et de la Conférence nationale des
présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers
spécialisés, et un désigné sur proposition conjointe de la Conférence nationale
des présidents de commissions médicales d'établissement des établissements
privés à but non lucratif et de la Conférence nationale des conférences
médicales des établissements de l'hospitalisation privée ;<br />
c) Quatre représentants des structures de soins et de prévention et des
institutions sociales et médico-sociales, désignés respectivement sur
proposition de l'Union nationale interfédérale des oeuvres et des organismes
privés sanitaires et sociaux, de la Croix-Rouge française, de la Fédération
nationale des associations d'accueil et de réadaptation sociale et du Centre
technique d'appui et de formation des centres d'examens de santé ;<br />
d) Deux représentants des industries des produits de santé, dont un désigné sur
proposition des entreprises du médicament.<br />
Collège 3 : douze membres, dont :<br />
a) Six représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire ou
complémentaire, dont trois désignés sur proposition de l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie et trois désignés sur proposition de l'Union
nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;<br />
b) Six représentants des collectivités territoriales, dont deux désignés sur
proposition de l'Association des maires de France, deux désignés sur proposition
de l'Assemblée des départements de France et deux désignés sur proposition de
l'Association des régions de France.<br />
Collège 4 : vingt-six membres représentant chacune des conférences régionales de
la santé et de l'autonomie.<br />
Collège 5 : dix membres dont :<br />
a) Trois représentants d'organismes de recherche désignés sur proposition
respective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, du
Centre national de la recherche scientifique et de l'Ecole des hautes études en
santé publique ;<br />
b) Sept personnalités désignées par le ministre chargé de la santé en raison de
leur compétence.<br />
Collège 6 : six représentants des entreprises et des travailleurs salariés
désignés sur proposition du bureau du Conseil économique, social et
environnemental.<br />
Le mandat des membres de la conférence est de trois ans, renouvelable une
fois.<br />
Toute vacance d'un siège ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a
été désigné donne lieu à remplacement, pour la durée du mandat restant à
accomplir.<br />
Le président de la conférence peut appeler à participer à ses travaux, à titre
consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-17
Date de fin: 2011-05-11
Identifiant: LEGIARTI000021989417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/98/94/LEGIARTI000021989417.xml
---
###### Article D1411-38
Assistent à la conférence, sans voix délibérative :<br />
-le directeur général de la santé ou son représentant ;<br />
-le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;<br />
-le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;<br />
-le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;<br />
-le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;<br />
-le président du collège de la Haute Autorité de santé ou son représentant.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-14
Date de fin: 2011-05-11
Identifiant: LEGIARTI000021038320
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/03/83/LEGIARTI000021038320.xml
---
###### Article D1411-42
Les avis et recommandations de la conférence sont adoptés à la majorité des
membres présents à condition que les membres présents représentent au moins un
tiers des membres de la conférence. Si le quorum n'est pas atteint, la
conférence se réunit à nouveau et ses délibérations sont alors valablement
adoptées, quel que soit le nombre des membres présents.<br />
En cas d'urgence, le bureau peut adopter des avis et recommandations selon les
mêmes modalités. Le bureau rend compte des avis et recommandations adoptés selon
la procédure d'urgence à l'occasion de la plus prochaine réunion de la
conférence. Il peut également décider d'une consultation des membres de la
conférence par tout moyen approprié permettant leur identification et leur
participation effective à une délibération.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-30
Date de fin: 2011-05-11
Identifiant: LEGIARTI000020562634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/56/26/LEGIARTI000020562634.xml
---
###### Article D1411-45
Les personnalités qualifiées membres du cinquième collège qui subissent une
perte de revenu du fait de leur participation à la conférence bénéficient d'une
indemnité compensatrice dont le montant et les conditions d'attribution sont
fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.<br />
Le président de la Conférence nationale de santé perçoit pour sa participation
aux séances plénières une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des
ministres chargés de la santé et du budget.<br />
Les frais occasionnés par les déplacements des membres de la conférence, engagés
dans le cadre de l'exécution de leur mandat, peuvent être pris en charge dans
les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de
l'Etat.

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000023971903
###### Paragraphe 1 : Composition
- [Article D1411-37](article_d1411-37.md)
- [Article D1411-38](article_d1411-38.md)
- [Article D1411-39](article_d1411-39.md)

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@ -0,0 +1,198 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-11
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000023972583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/97/25/LEGIARTI000023972583.xml
---
###### Article D1411-37
La Conférence nationale de santé est composée de cent vingt membres ayant voix
délibérative.<br />
Ses membres sont répartis en huit collèges composés comme suit :<br />
1° Un collège des représentants des collectivités territoriales comprenant six
membres :<br />
a) Deux représentants des régions, désignés sur proposition de l'Association des
régions de France ;<br />
b) Deux représentants des départements, désignés sur proposition de l'Assemblée
des départements de France ;<br />
c) Deux représentants des communes et des communautés d'agglomération, désignés
sur proposition de l'Association des maires de France ;<br />
2° Un collège des représentants des usagers du système de santé comprenant
dix-huit membres, désignés sur proposition des associations agréées au titre de
l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, incluant celles œuvrant dans
le champ médico-social, à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des
conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance
maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;<br />
3° Un collège des représentants des conférences régionales de la santé et de
l'autonomie comprenant vingt-sept membres, désignés par les commissions
permanentes de ces conférences, conformément au dernier alinéa de l'article D.
1432-34 ;<br />
4° Un collège des partenaires sociaux comprenant dix membres :<br />
a) Un représentant de chacune des cinq organisations syndicales de salariés les
plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de chacune de
ces organisations ;<br />
b) Un représentant de chacune des trois organisations d'employeurs les plus
représentatives au niveau national, désigné sur proposition de chacune de ces
organisations ;<br />
c) Un représentant des employeurs de l'économie sociale œuvrant dans le secteur
sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, désigné sur
proposition d'une organisation professionnelle représentative dans ce secteur
;<br />
d) Un représentant des organisations les plus représentatives des exploitants
agricoles, désigné sur proposition du président de l'assemblée permanente des
chambres d'agriculture ;<br />
5° Un collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant
seize membres :<br />
a) Trois représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire, désignés
sur proposition du président de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie ;<br />
b) Un représentant de la branche vieillesse, désigné sur proposition du
président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance
vieillesse ;<br />
c) Un représentant de la branche accidents du travail-maladies professionnelles,
désigné sur proposition du président de la commission des accidents du travail
et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5 du code de la
sécurité sociale ;<br />
d) Un représentant de la branche famille, désigné sur proposition du président
du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales ;<br />
e) Deux représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire,
désignés sur proposition du président du conseil de l'Union nationale des
organismes d'assurance maladie complémentaire ;<br />
f) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes
handicapées, désignés sur proposition du Conseil national consultatif des
personnes handicapées ;<br />
g) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes âgées,
désignés sur proposition du Comité national des retraités et des personnes âgées
;<br />
h) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre
la précarité, désignés sur proposition du Conseil national des politiques de
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;<br />
i) Deux représentants des associations œuvrant dans les champs de la santé, de
l'action sociale et du secteur médico-social, désignés sur proposition
d'associations représentatives dans ce secteur ;<br />
6° Un collège des acteurs de la prévention comprenant onze membres :<br />
a) Quatre représentants des médecins de prévention : un représentant de la
médecine scolaire, un représentant de la médecine universitaire, un représentant
des services de santé au travail et un représentant des services départementaux
de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désignés sur
proposition d'une organisation professionnelle représentative des médecins
salariés ;<br />
b) Trois représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de
la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé, désignés par le ministre
chargé de la santé ;<br />
c) Deux représentants des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation
de la santé et de l'autonomie, désignés par les ministres chargés de la santé,
de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;<br />
d) Deux représentants des associations de protection de l'environnement agréées
au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, désignés à l'issue
d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par les ministres
chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des
personnes handicapées ;<br />
7° Un collège des offreurs des services de santé comprenant vingt-six membres
:<br />
a) Treize représentants des institutions et établissements de santé et
médico-sociaux comprenant :<br />
i) Un représentant des organisations de l'hospitalisation publique, un
représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but lucratif et un
représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but non lucratif,
désignés sur proposition, dans chaque secteur, d'une organisation représentative
;<br />
ii) Trois représentants des conférences des présidents de commissions et
conférences médicales d'établissement, dont un désigné sur proposition conjointe
de la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de
centres hospitaliers universitaires, la Conférence des présidents de commissions
médicales d'établissement des centres hospitaliers et la Conférence nationale
des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers
spécialisés, un désigné sur proposition de la Conférence nationale des
présidents de conférences médicales d'établissement des établissements privés à
but non lucratif et un désigné sur proposition de la Conférence nationale des
conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ;<br />
iii) Un représentant des établissements assurant une activité d'hospitalisation
à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative dans cette
activité ;<br />
iv) Un représentant des services de soins infirmiers à domicile, désigné sur
proposition d'une organisation représentative de ces services ;<br />
v) Deux représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions
accompagnant des personnes handicapées, dont l'une dans le champ de l'enfance
handicapée, désignés sur proposition du Conseil national consultatif des
personnes handicapées ;<br />
vi) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions
accompagnant des personnes âgées, désigné sur proposition de la section sociale
du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;<br />
vii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions
accompagnant des personnes en difficultés sociales, désigné sur proposition de
la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
;<br />
viii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions
assurant l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des
difficultés spécifiques mentionnées au 9° de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles, désigné sur proposition d'une organisation
représentative de cette activité ;<br />
b) Dix représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral,
désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé, dont
au moins un représentant des médecins généralistes, un représentant des médecins
spécialistes et un représentant des infirmiers ;<br />
c) Un représentant des réseaux de santé, désigné sur proposition d'une
organisation représentative de ces réseaux ;<br />
d) Un représentant des maisons et pôles de santé, désigné sur proposition d'une
organisation représentative de ces structures ;<br />
e) Un représentant des centres de santé, désigné sur proposition d'une
organisation représentative de ces structures ;<br />
8° Un collège des représentants des organismes de recherche, des industries des
produits de santé et des personnalités qualifiées comprenant six membres :<br />
a) Deux représentants d'organismes de recherche œuvrant dans les domaines des
sciences de la vie et de la santé et des sciences humaines et sociales, désignés
sur proposition des organisations regroupant ces organismes ;<br />
b) Deux représentants des industries des produits de santé, désignés sur
proposition des organisations les plus représentatives ;<br />
c) Deux personnalités désignées par les ministres chargés de la santé, de
l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées à raison
de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence

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@ -0,0 +1,80 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-11
Date de fin: 2016-05-01
Identifiant: LEGIARTI000023972581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/97/25/LEGIARTI000023972581.xml
---
###### Article D1411-38
Participent, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nationale de
santé et au sein de ses différentes formations :<br />
- le président du Conseil économique, social et environnemental ou son
représentant ;<br />
- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant
;<br />
- le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son
représentant ;<br />
- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son
représentant ;<br />
- le directeur général de la santé ou son représentant ;<br />
- le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;<br />
- le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;<br />
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;<br />
- le directeur général du travail ou son représentant ;<br />
- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;<br />
- le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire,
de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;<br />
- le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour
la santé ou son représentant ;<br />
- le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant
;<br />
- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son
représentant ;<br />
- le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou
son représentant ;<br />
- le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son
représentant ;<br />
- le directeur de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;<br />
- le directeur de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ou son représentant ;<br />
- le secrétaire général du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant
;<br />
- le secrétaire général du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ou
son représentant ;<br />
- le secrétaire général du Comité consultatif national d'éthique ou son
représentant ;<br />
- le secrétaire général du Conseil national du sida ou son représentant.<br />
La Conférence nationale de santé veille à l'articulation de ses travaux avec
ceux du Comité national de santé publique et des organismes consultatifs
compétents dans le domaine de la santé, en particulier avec le Comité national
de l'organisation sanitaire et sociale, le Conseil national des politiques de
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le Conseil national consultatif
des personnes handicapées, le Comité national des retraités et personnes âgées,
le Conseil d'orientation sur les conditions de travail et le Conseil national
des villes.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023971927
- [Article D1411-40](article_d1411-40.md)
- [Article D1411-41](article_d1411-41.md)
- [Article D1411-42](article_d1411-42.md)
- [Article D1411-43](article_d1411-43.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-11
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023972561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/97/25/LEGIARTI000023972561.xml
---
###### Article D1411-42
En dehors des séances plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des
attributions dévolues à la Conférence nationale de santé.<br />
Elle est chargée, notamment :<br />
-de préparer les avis rendus par la Conférence nationale de santé sur le projet
de loi définissant les finalités et priorités de la politique de santé publique,
sur les finalités et axes stratégiques de la politique nationale de santé et sur
les plans et programmes nationaux de santé ;<br />
-de préparer les éléments soumis au débat public ;<br />
-de préparer le règlement intérieur et le rapport d'activité de la Conférence
nationale de santé visés à l'article D. 1411-41.<br />
Outre son président, qui est celui de la Conférence nationale de santé, la
commission permanente comprend le président de la commission spécialisée dans le
domaine des droits des usagers du système de santé et un nombre de membres
assurant l'équilibre de la représentation des huit collèges mentionnés à
l'article D. 1411-37. La composition de la commission permanente et les
modalités d'élection de ses membres sont précisées par arrêté du ministre chargé
de la santé.

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@ -7,3 +7,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000023972064
###### Paragraphe 3 : Fonctionnement
- [Article D1411-44](article_d1411-44.md)
- [Article D1411-45](article_d1411-45.md)
- [Article D1411-45-1](article_d1411-45-1.md)
- [Article D1411-45-2](article_d1411-45-2.md)
- [Article D1411-45-3](article_d1411-45-3.md)
- [Article D1411-45-4](article_d1411-45-4.md)
- [Article D1411-45-5](article_d1411-45-5.md)
- [Article D1411-45-6](article_d1411-45-6.md)
- [Article D1411-45-7](article_d1411-45-7.md)
- [Article D1411-45-8](article_d1411-45-8.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-11
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023972332
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/97/23/LEGIARTI000023972332.xml
---
###### Article D1411-45-1
La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins deux
fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé
de la santé. Les membres suppléants n'assistent à cette assemblée qu'en cas
d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.<br />
La Conférence nationale de santé se réunit en commissions permanente et
spécialisée au moins quatre fois par an, sur convocation du président de chacune
de ces formations ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la
formation concernée.<br />
Chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40 peut, sur décision de
son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature
à éclairer ses travaux. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au
vote.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-11
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023972335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/97/23/LEGIARTI000023972335.xml
---
###### Article D1411-45-2
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres
présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.<br />
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la
Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. Lorsque le quorum
n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours,
portant sur le même ordre du jour. La Conférence nationale de santé délibère
alors valablement quel que soit le nombre des présents.<br />
Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner
mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Le
président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de
mandat.<br />
En cas d'urgence, la commission permanente peut adopter des avis et propositions
selon les mêmes modalités. La commission permanente rend compte des avis et
propositions adoptés selon la procédure d'urgence à l'occasion de la prochaine
assemblée plénière de la conférence. En cas d'extrême urgence dûment motivée, la
consultation des membres de la Conférence nationale de santé au sein de ces
formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur
identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-11
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023972338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/97/23/LEGIARTI000023972338.xml
---
###### Article D1411-45-3
Les séances plénières de la conférence, ainsi que celles des commissions
permanente et spécialisée et des groupes de travail, ne sont pas publiques, sauf
décision contraire de leur président, dans les conditions fixées par le
règlement intérieur.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-11
Date de fin: 2016-03-19
Identifiant: LEGIARTI000023972341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/97/23/LEGIARTI000023972341.xml
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###### Article D1411-45-4
Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence nationale de santé
est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans les deux mois à compter
de la réception de la demande d'avis, accompagnée des documents nécessaires,
formulée par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance
maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. A la demande de ces
derniers, ce délai est ramené à quinze jours en cas d'urgence et à huit jours en
cas d'extrême urgence.<br />
Toutefois, lorsqu'elle est consultée sur la préparation du projet de loi
définissant les objectifs de la politique de santé publique mentionné à
l'article L. 1411-2, son avis est réputé rendu dans les conditions prévues à
l'article 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création,
à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère
consultatif.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-11
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023972344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/97/23/LEGIARTI000023972344.xml
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###### Article D1411-45-5
L'ordre du jour des réunions de chacune des formations mentionnées à l'article
D. 1411-40 est fixé par son président.<br />
Le président de l'une de ces formations ne peut refuser d'inscrire les questions
demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la
santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des
personnes handicapées.<br />
La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par courrier
électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la
préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.<br />
Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au
moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour
et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont
inscrites.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-11
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023972347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/97/23/LEGIARTI000023972347.xml
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###### Article D1411-45-6
Les avis, propositions, rapports, études et travaux produits par l'une
quelconque des formations de la Conférence nationale de santé sont adressés au
président de la conférence ainsi qu'aux ministres chargés de la santé, de
l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, et rendus
publics.<br />
Les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux
propositions de la conférence.<br />
Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées
et des personnes handicapées rendent compte à la Conférence nationale de santé,
au moins une fois par an, de la mise en œuvre de la politique nationale de santé
et l'informent des suites qui ont été données à ses avis et rapports. Cette
communication est rendue publique.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-11
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023972350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/97/23/LEGIARTI000023972350.xml
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###### Article D1411-45-7
Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent
être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles
d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission
dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires
civils de l'Etat.<br />
Le président de la Conférence nationale de santé perçoit pour sa participation
aux séances plénières une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des
ministres chargés de la santé et du budget.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-11
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023972353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/97/23/LEGIARTI000023972353.xml
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###### Article D1411-45-8
Les services du ministre chargé de la santé assurent le secrétariat général de
la Conférence nationale de santé. Les ministres chargés de la santé, de
l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées
contribuent au fonctionnement de la conférence.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-11
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023972551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/97/25/LEGIARTI000023972551.xml
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###### Article D1411-45
Pour sa séance d'installation et à chaque renouvellement, l'assemblée plénière
de la Conférence nationale de santé est convoquée par le ministre chargé de la
santé. Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du
président. Les membres de la commission permanente et de la commission
spécialisée mentionnées à l'article D. 1411-40 sont élus par et parmi les
membres de chacun des collèges.