Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1997-05-22 00:00:00 +02:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157893
##### Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine
- [Statuts types des établissements de transfusion sanguine constitués sous la forme d'associations.](statuts_types_des_etablissements_de_transfusion_sanguine_constitues_sous_la_forme_d_associations)
- [Convention type des établissements de transfusion sanguine constitués sous la forme de groupement d'intérêt public.](convention_type_des_etablissements_de_transfusion_sanguine_constitues_sous_la_forme_de_groupement_d_interet_public)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1997-05-22
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006174757
---
###### Statuts types des établissements de transfusion sanguine constitués sous la forme d'associations.
- [Article Annexe I aux articles R668-1-1 à R668-21](article_annexe_i_aux_articles_r668-1-1_a_r668-21.md)

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@ -0,0 +1,663 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-22
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804491
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R02100XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804491.xml
---
###### Article Annexe I aux articles R668-1-1 à R668-21
Titre Ier : Constitution de l'association.<br />
Article 1er :<br />
Il est constitué le ... entre :<br />
- les membres adhérents énumérés ci-après ... (personnes physiques (1) et/ou
personnes morales à but non lucratif) ;<br />
- les membres de droit énumérés ci-après ... (associations de donneurs de sang
bénévoles, caisse primaire d'assurance maladie (2),<br />
une association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au
contrat d'association (3), par le chapitre III du livre VI du code de la santé
publique et par les présents statuts.<br />
Cette association est dénommée : "Etablissement de transfusion sanguine ...".<br />
Article 2 : Objet (4).<br />
L'association a pour objet :<br />
1. La participation au service public de la transfusion sanguine, dans les
conditions fixées à l'article L. 668-1 du code de la santé publique, par la
réalisation des opérations suivantes : collecte du sang ou de ses composants ;
préparation des produits sanguins labiles ; analyses biologiques obligatoires
pratiquées sur les prélèvements de sang ; distribution des produits sanguins
labiles ; activité de conseil et de suivi en matière de transfusion sanguine ;
participation à l'hémovigilance.<br />
2. Le développement des activités liées à la transfusion sanguine, à savoir
notamment :<br />
- la distribution de médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues à
l'article L. 670-3 du code de la santé publique ;<br />
- la dispensation de ces médicaments aux malades traités dans l'établissement
;<br />
- les analyses de biologie médicale des receveurs, pour autant qu'elles sont
liées directement à son objet spécifique ;<br />
- la recherche.<br />
3. L'exercice à titre accessoire des activités de santé énumérées ci-après ...
(activités de soins, activités de laboratoire d'analyses de biologie médicale
autres que celles visées au 2 du présent article).<br />
Article 3 : Siège.<br />
Le siège de l'association est fixé à ...<br />
Il peut être transféré par décision du conseil d'administration en tout autre
lieu à l'intérieur de la zone de collecte de l'établissement.<br />
Article 4 : Durée.<br />
Toutefois, l'association n'a la qualité d'établissement de transfusion sanguine
qu'à compter de la date de publication de l'agrément mentionné à l'article L.
668-2 du code de la santé publique ; elle conserve cette qualité pendant la
durée de validité de l'agrément.<br />
Article 5 : Membres.<br />
Les membres qui adhèrent à l'association après sa constitution doivent être
présentés par deux membres adhérents de l'association et agréés par le conseil
d'administration.<br />
Article 6 : Perte de la qualité de membre.<br />
La qualité de membre de l'association se perd pour les personnes physiques par
le décès, la démission ou la radiation, pour les personnes morales par la
disparition de la personnalité morale, le retrait de l'association décidé par la
personne morale conformément à ses statuts ou la radiation.<br />
La radiation est prononcée pour motifs graves par le conseil d'administration.
La personne intéressée ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale est
entendue préalablement par le conseil d'administration. Elle peut faire appel de
la décision de radiation devant l'assemblée générale. L'affaire est alors portée
à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée générale. L'appel n'est
pas suspensif.<br />
Article 7 : Cotisation.<br />
La cotisation des membres est fixée, et le cas échéant révisée annuellement, par
l'assemblée générale ; les membres de droit et certaines personnes physiques
peuvent en être dispensés.<br />
Article 8 : Patrimoine (5).<br />
I. - La dotation initiale de l'association comprend :<br />
Une somme de ... ;<br />
Les biens meubles et immeubles strictement nécessaires à la réalisation de
l'objet social de l'association (6).<br />
II. - Les éléments constitutifs de ce patrimoine, et notamment les apports nets
des membres fondateurs, évalués par un commissaire aux apports, sont détaillés
dans une annexe aux présents statuts.<br />
Titre II : Administration de l'association.<br />
Article 9 : Assemblée générale.<br />
L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres adhérents et des
membres de droit de l'association.<br />
Elle se réunit sur convocation du président du conseil au moins ... fois par an
(7).<br />
Elle se réunit de droit à la demande du tiers de ses membres sur ordre du jour
déterminé.<br />
L'assemblée générale est convoquée par lettre simple quinze jours au moins à
l'avance. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion. L'ordre
du jour est fixé par le conseil d'administration.<br />
La présidence de l'assemblée générale est assurée par le président du conseil
d'administration ou par le vice-président en cas d'empêchement du président. Son
bureau est celui du conseil d'administration.<br />
Le directeur de l'établissement de transfusion sanguine, sauf pour les sujets
concernant sa situation individuelle, assiste aux réunions de l'assemblée
générale avec voix consultative. Assistent également aux réunions de l'assemblée
générale, avec voix consultative, deux représentants du personnel désignés dans
les conditions définies par le règlement intérieur.<br />
Les établissements de santé, publics et privés, utilisateurs des produits et
services de l'établissement de transfusion sanguine, les caisses primaires
d'assurance maladie qui ne sont pas membres de droit et dont le ressort
s'inscrit partiellement ou totalement dans la zone de collecte de
l'établissement, les autres organismes de sécurité sociale, les organismes
mutualistes, ainsi que toute autre personne dont le président jugerait la
présence utile, sont également invités à assister aux réunions de l'assemblée
générale avec voix consultative.<br />
Le préfet ou son représentant est informé des réunions de l'assemblée générale ;
il peut y être entendu à sa demande.<br />
Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre de l'association. Un
membre de l'association ne peut être porteur de plus de dix mandats.<br />
L'assemblée générale ne délibère valablement que si un tiers des membres sont
présents ou représentés [*quorum*]. Si la réunion ne peut se tenir valablement,
les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut
être supérieur à un mois. Les délibérations sont alors valables quel que soit le
nombre de membres présents ou représentés.<br />
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés,
s'il n'en est décidé autrement en d'autres articles des présents statuts.<br />
Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal et
obligent tous les membres.<br />
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont
établis sans blancs ni ratures sur des feuillets numérotés et conservés au siège
de l'association.<br />
L'assemblée générale entend les rapports sur la gestion du conseil
d'administration et sur la situation financière et comptable de l'association.
Elle approuve le rapport d'activité et les comptes de l'exercice clos, adopte le
programme annuel d'activités, le programme d'investissements et le budget de
l'exercice suivant. Elle délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et
pourvoit, s'il y a lieu, à l'élection et au renouvellement des membres du
conseil d'administration.<br />
Le rapport annuel et les comptes sont tenus à la disposition des membres de
l'association au siège social.<br />
Article 10 : Composition du conseil d'administration.<br />
L'association est administrée par un conseil d'administration dont le nombre de
membres fixé par délibération de l'assemblée générale est de dix au moins et
vingt au plus, y compris les représentants des membres de droit.<br />
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des membres
de droit de l'association sont élus au scrutin secret pour quatre ans par
l'assemblée générale dans les conditions prévues par le règlement intérieur.<br />
Les membres de droit de l'association sont représentés au conseil à raison, en
ce qui concerne les donneurs de sang bénévoles, de ... représentant(s)
désigné(s) par le collège des associations (8).<br />
La qualité de membre du conseil d'administration est incompatible avec
l'exercice de fonctions dans les sociétés ou entreprises à but lucratif qui
participent à des travaux pour le compte de l'association, ou qui lui
fournissent directement ou indirectement des produits et prestations de
services.<br />
Le directeur de l'établissement de transfusion sanguine, sauf pour les sujets
concernant sa situation individuelle, le président du comité scientifique
mentionné à l'article 17 et les deux représentants du personnel mentionnés à
l'article 9 assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix
consultative.<br />
Le préfet ou son représentant est informé des séances du conseil
d'administration et reçoit les documents adressés aux membres de ce conseil. Il
peut être entendu à sa demande.<br />
En cas de vacance d'un siège au conseil, il est procédé à l'élection d'un
remplaçant par la plus prochaine assemblée générale pour la durée du mandat
restant à courir. Les membres sortants sont rééligibles.<br />
Article 11 : Fonctionnement du conseil d'administration.<br />
Le conseil se réunit au moins ... fois (9) par an et aussi souvent que l'intérêt
de l'association l'exige, sur la convocation de son président ou à la demande du
tiers de ses membres.<br />
Chaque administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour le
représenter. Un administrateur ne peut être porteur de plus d'un mandat.<br />
Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés. Si la réunion ne peut se tenir
valablement, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai
qui ne peut être supérieur à quinze jours. Les délibérations sont alors valables
quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.<br />
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à
l'exception des délibérations mentionnées aux a et g de l'article 12 des
présents statuts, qui sont prises à la majorité des deux tiers.<br />
Elles sont consignées dans un procès-verbal. Les procès-verbaux sont signés par
le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs ni ratures sur des
feuillets numérotés et conservés au siège de l'association.<br />
Toutes les personnes assistant aux réunions du conseil d'administration sont
tenues à la confidentialité sur la teneur des délibérations et sur les
informations présentées comme confidentielles par le président ou par le
directeur de l'établissement de transfusion sanguine.<br />
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, le conseil
d'administration peut allouer des indemnités de remboursement de frais pour les
déplacements rendus nécessaires par les missions exercées dans le cadre de
l'association (10).<br />
Article 12 : Compétences du conseil d'administration.<br />
Le conseil d'administration prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la
compétence de l'assemblée générale ni des attributions du directeur. Il délibère
notamment sur les objets suivants :<br />
a) La nomination et la cessation de fonctions du directeur de l'établissement de
transfusion sanguine ;<br />
b) L'agrément de nouveaux membres adhérents ;<br />
c) La radiation de membres de l'association dans les conditions fixées à
l'article 6 ;<br />
d) L'organisation générale de l'établissement et les prévisions d'emplois du
personnel ;<br />
e) Le règlement intérieur ;<br />
f) L'ordre du jour de l'assemblée générale ;<br />
g) Toute prise de participation majoritaire ou non dans un autre organisme,
quelle que soit sa nature juridique ;<br />
h) Tout contrat relatif aux cessions à des fins non thérapeutiques de matière
première et de produits sanguins à des établissements à but lucratif, à la
sous-traitance, au façonnage, aux transferts de technologie et à l'exploitation
de licence et, de manière générale, tout contrat de coopération avec une
personne morale de droit public ou privé ;<br />
i) Le programme de recherche de l'année ;<br />
j) Les activités, productions et équipements qui doivent être soumis à
l'autorisation spécifique de l'Agence française du sang en vertu de l'article L.
668-4 du code de la santé publique (11) ;<br />
k) Les acquisitions, les aliénations et échanges des biens immobiliers de
l'association, leur affectation, les conditions des baux excédant dix-huit ans,
les emprunts de l'association, les lignes de trésorerie, les constitutions
d'hypothèques sur les immeubles, les actions judiciaires et les transactions.<br />
Article 13 : Contrôle de l'Agence française du sang.<br />
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières
mentionnées aux g, h et i de l'article 12 ne prennent effet qu'après
l'approbation de l'Agence française du sang. Pour celles qui sont relatives aux
matières mentionnées aux h et i, le silence gardé par l'agence vaut approbation
tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la
transmission de la délibération.<br />
Sont transmis à l'Agence française du sang le budget, le programme
d'investissements de l'année et leurs modifications éventuelles, ainsi que les
comptes et le rapport d'activité dès qu'ils ont été adoptés ou approuvés. Est
également porté à la connaissance de l'agence tout projet de décision de nature
à affecter la consistance des activités de l'établissement telles qu'elles ont
été agréées ou autorisées.<br />
Article 14 : Le président du conseil d'administration.<br />
Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres et pour la
durée de son mandat. Ne peuvent accéder à la présidence les directeurs
d'établissements de transfusion sanguine en fonctions et les anciens directeurs
ayant quitté leurs fonctions depuis moins de trois ans.<br />
Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il
assure l'exécution du budget adopté par l'assemblée ; il est ordonnateur des
recettes et des dépenses. Il peut donner délégation au trésorier et au directeur
dans des conditions qui sont fixées par le règlement intérieur. En cas de
représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un
mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.<br />
Article 15 : Bureau.<br />
Le bureau est présidé par le président du conseil d'administration et comprend,
en outre, un vice-président, un trésorier et un secrétaire désignés par le
conseil d'administration en son sein pour une période de deux ans renouvelable.
Le vice-président supplée le président dans l'exercice de ses fonctions, en cas
d'empêchement de celui-ci. Le directeur assiste aux réunions du bureau, sauf
lorsqu'il s'agit de sa situation personnelle.<br />
Article 16 : Le directeur.<br />
Le directeur est nommé par le conseil d'administration après délivrance de
l'agrément par l'Agence française du sang conformément à l'article L. 668-8 du
code de la santé publique.<br />
Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion de l'association et
exerce son autorité sur l'ensemble des personnels.<br />
Il assure l'animation et la coordination générale de l'activité de
l'association.<br />
Il veille au respect des règles de sécurité en matière de transfusion sanguine.
S'il est en désaccord avec le conseil d'administration ou son président au sujet
de l'application de ces règles, il saisit immédiatement pour avis le président
de l'Agence française du sang, dont l'avis motivé est porté à la connaissance du
conseil d'administration avant une nouvelle délibération qui est de droit.<br />
La rémunération du directeur est déterminée par le conseil d'administration dans
le respect des dispositions prises en application de l'article L. 668-9 du code
de la santé publique.<br />
Article 17 : Comités consultatifs.<br />
I. - Le comité scientifique est chargé de donner des avis sur toutes les
questions de nature médicale ou scientifique liées au fonctionnement de
l'établissement. Il est composé au plus de vingt membres, choisis par
l'assemblée générale parmi :<br />
- les médecins, pharmaciens ou personnels scientifiques appartenant aux
organismes membres de l'association ;<br />
- les présidents des commissions médicales d'établissement et les présidents des
comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance des établissements
publics de santé qui utilisent les produits et services de l'établissement de
transfusion sanguine ;<br />
- le cas échéant, les personnels médicaux qualifiés dans le domaine de la
transfusion sanguine des établissements de santé, publics ou privés,
utilisateurs des produits et services de l'établissement de transfusion
sanguine, et des personnalités extérieures à l'établissement reconnues pour
leurs compétences dans le domaine considéré.<br />
II. - L'assemblée générale peut créer tout autre comité et en particulier un
comité, dans lequel sont notamment représentées les associations de donneurs de
sang bénévoles, chargé de proposer au conseil d'administration toute mesure
propre à assurer la promotion du don.<br />
Article 18 : Règlement intérieur (12).<br />
Le conseil d'administration établit un règlement intérieur relatif à
l'administration et au fonctionnement de l'association. Ce règlement est
approuvé pour l'assemblée générale. Il est adressé à la préfecture du
département du siège ainsi qu'à l'Agence française du sang.<br />
Titre III : Fonctionnement de l'association.<br />
Article 19 : Tenue des comptes (13).<br />
La comptabilité de l'association est tenue conformément au plan comptable
général. Elle est contrôlée par un commissaire aux comptes, et éventuellement
par un suppléant, désignés par le conseil d'administration.<br />
Le plan comptable de l'association est fixé par l'Agence française du sang.<br />
En outre, l'association doit se conformer aux instructions formulées par
l'agence en application des dispositions de l'article L. 668-7 du code de la
santé publique, en ce qui concerne notamment la tenue d'une comptabilité
analytique séparée afin de faire apparaître les résultats propres à l'activité
transfusionnelle et à chacune des activités connexes autorisées.<br />
L'exercice budgétaire et comptable commence le 1er janvier et est clôturé le 31
décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice débute à la date de
publication de l'agrément de l'association et se termine au 31 décembre de la
même année.<br />
Article 20 : Recettes de l'association (14).<br />
Les recettes annuelles de l'association se composent :<br />
1. Du produit de l'activité transfusionnelle et des activités connexes de
l'association ;<br />
2. Du revenu de ses biens ;<br />
3. Des cotisations et souscriptions de ses membres ;<br />
4. Des subventions des collectivités publiques et des personnes morales à but
non lucratif, ainsi que, le cas échéant, du fonds d'orientation de la
transfusion sanguine institué par l'article L. 667-11 du code de la santé
publique ;<br />
5. Le cas échéant, des ressources liées aux activités et productions mentionnées
à l'article L. 668-4 du même code.<br />
Article 21 : Budget.<br />
Le budget, établi conformément aux instructions de l'Agence française du sang,
est préparé par le directeur sous l'autorité du président ; il est présenté par
le trésorier et adopté chaque année par l'assemblée générale. Il inclut
l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice, en
distinguant les opérations de fonctionnement et les opérations
d'investissement.<br />
Article 22 : Résultats de l'exercice (15).<br />
L'association ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage des bénéfices,
l'excédent éventuel des recettes d'un exercice est affecté en tout ou partie à
la constitution de réserves, à la couverture des charges d'exploitation de
l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Au cas où
les charges dépassent les recettes de l'exercice, le déficit est prioritairement
imputé sur la réserve et, pour le surplus, couvert par la réduction des dépenses
de l'année en cours.<br />
Titre IV : Recherche et brevets.<br />
Article 23 : Secret et confidentialité.<br />
Les informations relatives aux activités de recherche de l'association sont
confidentielles. L'association et chacun de ses membres prennent les mesures
propres à garantir le secret des recherches en cours. Chacun des membres
s'interdit de diffuser ou de communiquer les informations qui lui auront été
désignées comme confidentielles, notamment les secrets de fabrication, par le
membre dont elles proviennent.<br />
Le conseil d'administration est compétent pour déterminer la durée du secret en
fonction des informations auxquelles il s'applique.<br />
Article 24 : Brevets et exploitation des résultats.<br />
Le conseil d'administration définit, en tant que de besoin, les règles relatives
au dépôt, à l'exploitation des brevets et à la constitution des dossiers
techniques concernant les inventions nées de travaux effectués dans le cadre de
l'association.<br />
Titre V : Surveillance.<br />
Article 25 : Changements dans l'administration ou la direction de l'association
(16).<br />
Le président, ou un membre du bureau choisi par le président à cet effet, doit
faire connaître dans les trois mois au préfet du département où l'association a
son siège social ainsi qu'à l'Agence française du sang tous les changements
survenus dans l'administration ou la direction de l'association.<br />
Titre VI : Modification des statuts, dissolution, liquidation.<br />
Article 26 : Modification des statuts (17).<br />
Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale sur la proposition du
conseil d'administration ou sur la proposition du dixième des membres de
l'association.<br />
Dans l'un et l'autre cas, les propositions de modification sont inscrites à
l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Cet ordre du jour doit être
envoyé au moins quinze jours à l'avance.<br />
L'assemblée générale doit se composer de la moitié au moins des membres de
l'association en exercice, présents ou représentés. Si cette proportion n'est
pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins
d'intervalle. Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des
membres présents ou représentés.<br />
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des
deux tiers des voix des membres présents ou représentés.<br />
Les délibérations de l'assemblée générale portant modification des statuts sont
adressées sans délai au préfet du département du siège de l'association et à
l'Agence française du sang.<br />
Ces délibérations ne prennent effet qu'après approbation par le président de
l'agence, qui vérifie leur conformité aux statuts types.<br />
Article 27 : Dissolution (18).<br />
I. - L'association peut être dissoute par décision de l'assemblée générale,
convoquée spécialement à cet effet et qui doit comprendre la moitié au moins des
membres en exercice, présents ou représentés. Si cette proportion n'est pas
atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours
d'intervalle. Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des
membres présents ou représentés. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être
prononcée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou
représentés.<br />
Les délibérations de l'assemblée générale portant dissolution sont adressées
sans délai au préfet du département du siège et à l'Agence française du sang.<br />
II. - L'association est dissoute de plein droit en cas de retrait définitif de
l'agrément prévu par l'article L. 668-11 du code de la santé publique.<br />
Article 28 : Dévolution des biens.<br />
En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires
chargés de la liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net,
sous réserve des apports (19), à un ou plusieurs établissements de transfusion
sanguine désignés par l'Agence française du sang.<br />
La liste de celles des activités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 2 qui sont
effectivement exercées par l'association doit figurer aux présents statuts.<br />
(1) L'association doit comprendre au moins deux personnalités qualifiées dans le
domaine de l'action sanitaire et sociale.<br />
(2) Il sera systématiquement proposé aux associations de donneurs de sang
bénévoles et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de
laquelle est situé le siège de l'association d'être membres de droit de
l'association.<br />
(3) Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la mention
de la loi du 1er juillet 1901 est remplacée par celles de la loi du 1er juin
1924, du code civil local et de la loi locale du 19 avril 1908 sur les
associations.<br />
(4) Les activités définies au 1 de l'article 2 doivent toujours être prévues.<br />
(5) Pour les associations reconnues d'utilité publique, il convient de remplacer
le I de l'article 8 par les dispositions suivantes :<br />
"Art. 8 : La dotation comprend :<br />
"1° Une somme de ... constituée en valeurs nominatives placées, conformément aux
dispositions de l'article 22 ;<br />
"2° Les biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation de l'objet
social de l'association ;<br />
"3° La partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au
fonctionnement de l'association pour l'exercice suivant ;<br />
"4° Le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de
l'association ;<br />
"5° Les biens de toute nature provenant des libéralités, à moins que l'emploi
immédiat n'en ait été autorisé".<br />
(6) A adapter en fonction des dispositions du régime local en ce qui concerne
les biens meubles et immeubles.<br />
(7) Au moins une fois par an.<br />
(8) Un à quatre représentant(s).<br />
(9) Au moins deux fois par an.<br />
(10) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 11
les alinéas suivants :<br />
Ces indemnités doivent faire l'objet d'une décision expresse du conseil
d'administration statuant hors de la présence des intéressés : des
justifications doivent être produites, qui font l'objet de vérifications.<br />
Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'acceptation des dons
et legs ne sont valables qu'après approbation administrative donnée dans les
conditions prévues par l'article 910 du code civil, l'article 7 de la loi du 4
février 1901 et le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié.<br />
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions,
échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par
l'association, constitutions d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant
neuf années, aliénations de biens immobiliers rentrant dans la dotation et
emprunts doivent être approuvées par l'assemblée générale.<br />
Les délibérations de l'assemblée générale relatives aux aliénations de biens
mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution
d'hypothèques et aux emprunts ne sont valables qu'après approbation
administrative.<br />
(11) Ces délibérations ne prennent effet qu'après l'autorisation donnée par
l'Agence française du sang qui peut, en application de l'article L. 668-6 du
code de la santé publique, assortir cette autorisation de certaines
conditions.<br />
(12) Pour les associations reconnues d'utilité publique, il convient d'ajouter à
l'article 18 les dispositions suivantes :<br />
"Il ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du ministre de l'intérieur
après avis de l'Agence française du sang".<br />
(13) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 19
les dispositions suivantes :<br />
"Il est justifié chaque année auprès du préfet du département du siège de
l'association, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la santé et de
l'Agence française du sang de toutes les subventions reçues au cours de
l'exercice écoulé".<br />
(14) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 20
les dispositions suivantes :<br />
"6. Du produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de
l'exercice.<br />
"7. Du produit de la rétribution perçue pour service rendu".<br />
(15) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 22
les dispositions suivantes :<br />
"Les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont placés en titres
nominatifs, en titres au porteur identifiables, ou en valeurs nominatives
admises par la Banque de France en garantie d'avances. Ils peuvent également
être employés à l'achat d'autres titres après autorisation donnée par
arrêté".<br />
(16) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 25
les mots : "au ministre de l'intérieur" avant les mots :<br />
au préfet du département" et ajouter les deux alinéas suivants :<br />
"Les registres de l'association et ses pièces de comptabilité sont présentés
sans déplacement sur toute réquisition du ministre de l'intérieur ou du préfet
du département, à eux-mêmes ou leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité
par eux. Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au ministre
de l'intérieur, au ministre chargé de la santé, au préfet du département du
siège et à l'Agence française du sang.<br />
"Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé ont le droit de
faire visiter par leurs délégués les établissements gérés par l'association et
de se faire rendre compte de leur fonctionnement".<br />
(17) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 26
(avant-dernier alinéa) les mots : "au ministre de l'intérieur" avant les mots :
"au préfet du département".<br />
(18) Pour les associations reconnues d'utilité publique, ajouter à l'article 27
(deuxième alinéa) les mots : "au ministre de l'intérieur et du ministre chargé
de la santé" avant les mots : "au préfet du département" et insérer le troisième
alinéa ci-après :<br />
"La modification des statuts et la dissolution de l'association ne sont
effectives qu'après l'approbation du Gouvernement".<br />
(19) Un membre de l'association auquel revient son apport initial peut toujours
décider de le transférer à l'établissement auquel sont dévolus les biens de
l'association.

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@ -10,4 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157750
- [Section 1 : Participation à la protection de la santé](section_1)
- [Section 2 : De la tenue des officines](section_2)
- [Section 3 : Livraison et dispensation à domicile des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512](section_3)
- [Section 4 : Règles à observer dans les relations avec le public](section_4)
- [Section 4 : Délivrance des médicaments par les médecins](section_4)

View file

@ -15,4 +15,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187116
- [Article R5091-6](article_r5091-6.md)
- [Article R5091-7](article_r5091-7.md)
- [Article R5091-8](article_r5091-8.md)
- [Article R5091-8-1](article_r5091-8-1.md)
- [Article R5091-9](article_r5091-9.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-22
Date de fin: 2000-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006799697
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5091R0080XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/96/LEGIARTI000006799697.xml
---
###### Article R5091-8-1
Le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un
délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande tendant à
obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 595-3.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1995-03-16
Date de début: 1997-05-22
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGISCTA000006174519
Identifiant: LEGISCTA000006174526
---
###### Section 4 : Règles à observer dans les relations avec le public
###### Section 4 : Délivrance des médicaments par les médecins
- [Article R5015-60](article_r5015-60.md)
- [Article R5015-61](article_r5015-61.md)
@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174519
- [Article R5015-65](article_r5015-65.md)
- [Article R5015-66](article_r5015-66.md)
- [Article R5015-67](article_r5015-67.md)
- [Article R5104-7](article_r5104-7.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-22
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006799749
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5104R0070XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/97/LEGIARTI000006799749.xml
---
###### Article R5104-7
Le silence gardé par le préfet sur la demande du médecin tendant à obtenir
l'autorisation prévue à l'article L. 594 vaut autorisation tacite à l'expiration
d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.

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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187142
- [Article R5108](article_r5108.md)
- [Article R5109](article_r5109.md)
- [Article R5110](article_r5110.md)
- [Article R5110-1](article_r5110-1.md)
- [Article R5111](article_r5111.md)
- [Article R5112-1](article_r5112-1.md)
- [Article R5112-2](article_r5112-2.md)

View file

@ -1,14 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1997-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006799958
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5109R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/99/LEGIARTI000006799958.xml
Date de début: 1997-05-22
Date de fin: 1998-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006799959
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5109R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/99/LEGIARTI000006799959.xml
---
###### Article R5109
Toute décision de refus est motivée. Elle doit intervenir dans les
quatre-vingt-dix jours du dépôt de la demande.
quatre-vingt-dix jours du dépôt de la demande.<br />
Pour les établissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de
l'article R. 5106, le silence gardé par le ministre vaut autorisation tacite à
l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de
réception de la demande.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-22
Date de fin: 1998-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006799967
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5110R0010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/99/LEGIARTI000006799967.xml
---
###### Article R5110-1
L'autorité compétente désignée à l'article R. 5108 peut requérir du demandeur
toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la
demande.<br />
Les délais prévus aux articles R. 5109 et R. 5110 sont alors suspendus jusqu'à
réception de ces informations.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-07
Date de fin: 1997-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006799963
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5110R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/99/LEGIARTI000006799963.xml
Date de début: 1997-05-22
Date de fin: 1998-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006799964
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5110R0000XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/99/LEGIARTI000006799964.xml
---
###### Article R5110
@ -22,4 +22,9 @@ intervenir dans les trente jours du dépôt de la demande. Dans les cas
exceptionnels, ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre-vingt-dix
jours selon le cas, par le ministre chargé de la santé ou par le directeur
général de l'Agence du médicament. Cette dernière décision doit être notifiée au
demandeur avant l'expiration du précédent délai.
demandeur avant l'expiration du précédent délai.<br />
Pour les établissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de
l'article R. 5106, le silence gardé par le ministre vaut autorisation tacite à
l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'alinéa précédent courant à
compter de la date de réception de la demande.

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@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187184
- [Article R5146-1](article_r5146-1.md)
- [Article R5146-2](article_r5146-2.md)
- [Article R5146-3](article_r5146-3.md)
- [Article R5146-3-1](article_r5146-3-1.md)
- [Article R5146-4](article_r5146-4.md)
- [Article R5146-5](article_r5146-5.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-10-18
Date de fin: 1997-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006800710
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5146R0020XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/07/LEGIARTI000006800710.xml
Date de début: 1997-05-22
Date de fin: 1999-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006800711
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5146R0020XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/07/LEGIARTI000006800711.xml
---
###### Article R5146-2
@ -21,4 +21,9 @@ La décision doit être prise dans les trente jours qui suivent le dépôt de la
demande. Dans les cas exceptionnels, ce délai peut être prorogé, dans la limite
de quatre-vingt-dix jours, par décision de l'autorité compétente. Cette
prorogation doit être notifiée au demandeur avant l'expiration du précédent
délai.
délai.<br />
Pour les établissements mentionnés au 2° du deuxième alinéa de l'article R.
5146-1, le silence gardé par les ministres vaut autorisation tacite à
l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'alinéa précédent à compter de la
date de réception de la demande.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-22
Date de fin: 1999-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006800717
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5146R0030XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/07/LEGIARTI000006800717.xml
---
###### Article R5146-3-1
L'autorité compétente désignée à l'article R. 5146-1 peut requérir du demandeur
toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la
demande.<br />
Les délais prévus aux articles R. 5146-2 et R. 5146-3 sont alors suspendus
jusqu'à réception de ces informations.

View file

@ -1,13 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-10-18
Date de fin: 1997-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006800714
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5146R0030XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/07/LEGIARTI000006800714.xml
Date de début: 1997-05-22
Date de fin: 1999-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006800715
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5146R0030XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/07/LEGIARTI000006800715.xml
---
###### Article R5146-3
Toute décision de refus d'autorisation doit être motivée.
Toute décision de refus de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5146-1 doit
être motivée. Elle doit intervenir dans les quatre-vingt-dix jours du dépôt de
la demande.<br />
Pour les établissements mentionnés au 2° du deuxième alinéa à l'article R.
5146-1, le silence gardé par les ministres vaut autorisation tacite à
l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de
réception de la demande.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-03-24
Date de fin: 1997-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006801912
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R00403XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801912.xml
Date de début: 1997-05-22
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006801913
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R00403XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801913.xml
---
###### Article R668-4-3
@ -13,7 +13,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801912.xml
Les autorisations spécifiques mentionnées aux articles R. 668-4-1 et R. 668-4-2
sont accordées pour une durée de cinq ans renouvelable, après avis de la
commission d'organisation de la transfusion sanguine dans le ressort de laquelle
se trouve le siège de l'établissement de transfusion sanguine concerné.<br />
se trouve le siège de l'établissement de transfusion sanguine concerné. Pour les
équipements mentionnés au 2 de l'article R. 668-4-2, le silence gardé par
l'Agence française du sang vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de
trois mois à compter de la date de réception de la demande.<br />
Elles doivent être obtenues avant la mise en oeuvre de l'activité ou avant le
début des travaux ou de l'installation de l'équipement.<br />

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@ -1,19 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-11-17
Date de fin: 1997-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006802564
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX711R00610XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802564.xml
Date de début: 1997-05-22
Date de fin: 1998-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006802565
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX711R00610XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802565.xml
---
###### Article R711-6-10
Le préfet délivre aux médecins généralistes l'autorisation de dispenser des
soins au vu de l'engagement prévu à l'article R. 711-6-9 et après avis de la
commission médicale d'établissement et du conseil d'administration. Il établit
la liste des médecins autorisés à dispenser des soins à l'hôpital local.<br />
Les médecins généralistes qui désirent être autorisés, sur le fondement de
l'article R. 711-6-9 du code de la santé publique, à dispenser à l'hôpital local
au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement
des soins de suite ou de longue durée doivent adresser au préfet du département
leur demande accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et
du conseil d'administration de l'hôpital. A l'expiration d'un délai de deux mois
à compter de la réception de la demande par le représentant de l'Etat, celle-ci
est réputée acceptée si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son
opposition.<br />
L'autorisation est valable pour une période de cinq ans, renouvelable à la
demande de l'intéressé, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la
demande de l'intéressé, adressée au préfet du département au moins deux mois
avant l'expiration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.