diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-519.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_4/paragraphe_1/article_r6152-519.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-10-01
-Date de fin: 2013-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000022870775
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/07/LEGIARTI000022870775.xml
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026875825
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/87/58/LEGIARTI000026875825.xml
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###### Article R6152-519
@@ -30,6 +30,19 @@ l'article R. 6152-514.
La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne
peut excéder trente et un jours consécutifs.
+Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise,
+après consultation des praticiens de la structure et sur la base de
+l'organisation arrêtée conformément aux dispositions des articles R. 6152-504 et
+R. 6152-505, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en
+fonction de l'activité.
+
+Pour cette prise de congé, l'assistant peut utiliser des jours de congé annuel,
+des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des
+jours accumulés sur son compte épargne-temps.
+
+L'organisation du temps de présence et d'absence des praticiens assistants est
+intégrée dans les contrats de pôle.
+
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et des jours de
récupération prévus aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de pôle ou, à défaut, du
responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure