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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-07-13
-Date de fin: 2012-06-02
-Identifiant: LEGIARTI000006691543
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6416L05XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691543.xml
+Date de début: 2012-06-02
+Date de fin: 2017-07-22
+Identifiant: LEGIARTI000025954929
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/95/49/LEGIARTI000025954929.xml
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 ###### Article L6416-5
@@ -40,10 +39,15 @@ coordination des régimes de sécurité sociale prévu à l'article 25 de
 l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et
 sociale à Mayotte.<br />
 
+Les frais concernant les mineurs et ceux destinés à préserver la santé de
+l'enfant à naître sont pris en charge en totalité lorsque les ressources des
+personnes concernées sont inférieures au montant mentionné au sixième alinéa.<br />
+
 Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime de Mayotte ou à un régime
 d'assurance maladie de métropole ou des départements d'outre-mer sont tenues,
 pour bénéficier des soins des établissements publics de santé, de déposer une
 provision financière dont le montant, adapté à la catégorie des soins demandés,
 est défini, dans la limite maximale de la tarification correspondante, par
-arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les personnes
-mentionnées au a ci-dessus sont dispensées du dépôt de cette provision.
+arrêté du directeur de l'agence de santé de l'océan Indien. Les personnes
+mentionnées au a et au huitième alinéa ci-dessus sont dispensées du dépôt de
+cette provision.