Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1977-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -8,4 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171765
- [Article L601](article_l601.md)
- [Article L602](article_l602.md)
- [Article L602-1](article_l602-1.md)
- [Article L602-2](article_l602-2.md)
- [Article L602-3](article_l602-3.md)
- [Article L602-4](article_l602-4.md)
- [Article L603](article_l603.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-12-31
Date de fin: 1992-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006693715
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X602L01AXXAA
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###### Article L602-1
Les spécialités pharmaceutiques bénéficiaires d'une autorisation du ministre
chargé de la santé publique sont frappées d'une taxe annuelle perçue au profit
de l'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-12-31
Date de fin: 1992-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006693720
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X602L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693720.xml
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###### Article L602-2
I. - La taxe annuelle prévue à l'article précédent est fixée à 1.000 F
[*montant*] par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise
sur le marché. Elle est due par le titulaire de cette autorisation.<br />
II. - La taxe n'est pas exigible pour les spécialités dont les ventes, à
l'exclusion des ventes à l'exportation n'ont pas atteint, au cours de l'année
civile précédente, un montant hors taxe de 500.000 F.<br />
III. - Lorsqu'une spécialité pharmaceutique est présentée en plusieurs
conditionnements d'une contenance différente, c'est le montant total des ventes
de la spécialité, sous ses différents conditionnements, qui doit être retenu
pour l'application des dispositions précédentes.<br />
IV. - En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques à base de préparations
homéopathiques ou d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même
famille de produits ; dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en
considération est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même
famille.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-12-31
Date de fin: 1992-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006693723
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X602L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693723.xml
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###### Article L602-3
I. - Les redevables de la taxe [*obligation*] sont tenus d'adresser au ministre
de la santé, au plus tard le 31 mars de chaque année [*date limite*], une
déclaration indiquant les spécialités pharmaceutiques donnant lieu au paiement
de la taxe. Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par arrêté
du ministre de la santé.<br />
II. - En l'absence de déclaration dans le délai fixé ou en cas de déclaration
inexacte, le ministre de la santé peut procéder à une taxation d'office qui
entraîne l'application d'une pénalité de 10 p. 100 pour retard de déclaration et
de 50 p. 100 pour défaut ou insuffisance de déclaration [*montant*].<br />
A défaut de versement dans les deux mois à compter de la date de la notification
du montant à payer, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement
assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 p. 100.<br />
III. - La taxe et les pénalités sont recouvrées et jugées comme en matière de
contributions directes. L'action en répétition dont l'administration dispose
pour le recouvrement de la taxe peut être exercée jusqu'à l'expiration de la
quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe doit être versée
[*délai de prescription*].

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-12-31
Date de fin: 1992-12-11
Identifiant: LEGIARTI000006693728
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X602L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693728.xml
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###### Article L602-4
Les pharmaciens inspecteurs de la santé peuvent obtenir sur place, de tout
titulaire d'autorisation de mise sur le marché, communication des documents
comptables nécessaires au contrôle de la taxe.