Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1991-09-10 00:00:00 +02:00
parent a71f3369bc
commit 70aaf7e870
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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185425
- [Article L409](article_l409.md)
- [Article L410](article_l410.md)
- [Article L410-1](article_l410-1.md)
- [Article L411](article_l411.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-09-10
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693239
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X411L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693239.xml
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###### Article L411
La section disciplinaire du conseil national [*compétence*] est saisie des
appels des décisions des conseils régionaux en matière de discipline, d'élection
au conseil de l'ordre, d'inscription au tableau et de suspension temporaire du
droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux
l'exercice de la médecine.<br />
L'appel est formé par une déclaration au secrétariat du conseil national
[*condition de forme*]. Cette déclaration doit être faite par le ministre, le
préfet, le procureur de la République, le directeur départemental de la santé,
le conseil départemental de l'Ordre intéressé ou le syndicat des médecins ou par
le médecin intéressé, dans les trente jours de la notification [*délai
d'appel*].<br />
L'appel a un effet suspensif, sauf en matière d'inscription au tableau.
Toutefois, lorsque la réinscription au tableau est demandée par application des
dispositions de l'article L. 428, l'appel a également un effet suspensif.<br />
En matière disciplinaire, lorsque les faits ont été portés à la connaissance de
l'autorité qui a saisi le conseil régional par un organisme de sécurité sociale,
celui-ci reçoit notification de la décision du conseil régional et peut faire
appel.<br />
Les décisions rendues par la section disciplinaire du conseil national ne sont
susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat dans les conditions du
droit commun.