Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1999-07-28 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-31
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006692931
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692931.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006692932
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X355L23AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692932.xml
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###### Article L355-23
Dans chaque département, le représentant de l'Etat désigne au moins une
consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite le dépistage de
l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine [*SIDA*].<br />
consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite la prévention, le
dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience
humaine ainsi que l'accompagnement dans la recherche de soins appropriés.<br />
Les conditions de désignation et le fonctionnement de ces consultations sont
fixés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles les
dépenses afférentes à ce dépistage sont prises en charge par l'Etat et les
organismes d'assurance maladie.
Ces consultations peuvent également être habilitées par le représentant de
l'Etat à participer dans les mêmes conditions à la lutte contre d'autres
maladies transmissibles, et notamment les hépatites virales.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, ainsi que les
conditions dans lesquelles les dépenses afférentes aux missions énoncées aux
premier et deuxième alinéas sont prises en charge par l'Etat et les organismes
d'assurance maladie.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006692955
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692955.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006692956
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X356L00AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692956.xml
---
###### Article L356
Nul ne peut exercer la profession de médecin [*interdiction*], de
chirurgien-dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est [*condition*] :<br />
Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de
sage-femme en France s'il n'est :<br />
1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L.
356-2 ou bénéficiaire des dispositions transitoires de la loi du 30 novembre
@ -34,53 +34,57 @@ d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut
être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la Santé
publique et de la population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet
Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par
le ministre de l'Education nationale [*condition*]. Ces accords, conclus avec
l'agrément du ministre de la santé publique et de la population, devront
comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des
praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son
territoire [*mentions obligatoires*]. Les autorisations seront données
individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des
ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à l'examen de culture générale
tel qu'il est prévu dans le décret du 15 janvier 1947, cet examen comportant en
plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-sociales affectée
d'un coefficient égal à celui de la composition française. Elles pourront être
retirées à tout moment.<br />
le ministre de l'Education nationale. Ces accords, conclus avec l'agrément du
ministre de la santé publique et de la population, devront comporter
obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens
étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son territoire. Les
autorisations seront données individuellement, après avis des organisations
syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à
l'examen de culture générale tel qu'il est prévu dans le décret du 15 janvier
1947, cet examen comportant en plus une épreuve écrite sur la connaissance des
lois médico-sociales affectée d'un coefficient égal à celui de la composition
française. Elles pourront être retirées à tout moment.<br />
En outre, le ministre chargé de la santé publique peut, après avis d'une
commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres
et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis
par ces organismes, autoriser individuellement à exercer :<br />
En outre, le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission
comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des
organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces
organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes françaises ou
étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique
attestée par le ministre chargé des universités. Ces personnes doivent avoir été
classées en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances qui, en
ce qui concerne les médecins, sont organisées pour une ou plusieurs disciplines
ou spécialités. La commission doit rendre un avis dans l'année suivant le dépôt
de la candidature.<br />
- des personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre
mentionné à l'article L. 356-2 ;<br />
Les médecins doivent en outre avoir exercé pendant trois ans des fonctions
hospitalières. Des dispositions réglementaires fixent les conditions
d'organisation des épreuves de sélection et les modalités d'exercice des
fonctions hospitalières.<br />
- des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, titre ou
certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé
des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la
profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie
réglementaire.<br />
Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de ladite commission,
autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux
membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace
économique européen et titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu
dans l'un de ces Etats.<br />
Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du
ministre chargé de la santé, en accord avec la commission prévue ci-dessus et
compte tenu du mode d'exercice de la profession.<br />
Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour
chaque profession et, en ce qui concerne les médecins, pour chaque discipline ou
spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, en accord avec
la commission susmentionnée. En sus de ce nombre maximum, les réfugiés
politiques, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ainsi que les
Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités
françaises peuvent être autorisés à exercer par le ministre chargé de la santé
après avis de la commission susmentionnée et après avis d'un jury de la
discipline concernée dont les modalités d'organisation sont définies par
arrêté.<br />
Lorsqu'un établissement hospitalier, établi sur le territoire français par un
organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10
juin 1949 [*date*], le ministre de la santé publique et de la population peut
autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet
établissement à exercer leur art en France, par dérogation aux dispositions des
paragraphes 1° et 2° du présent article et après avis des organisations
nationales intéressées. Ces praticiens devront être inscrits au tableau de
l'ordre intéressé. Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces
praticiens autorisés est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé
publique et de la population et du ministre des affaires étrangères, et
l'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits
praticiens sont effectivement attachés à cet établissement ;<br />
Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de sélection et à
l'autorisation d'exercice.<br />
3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des
chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes ;<br />
Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas [*non*] aux médecins,
Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas aux médecins,
chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service
de santé des armées. Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins,
chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de

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@ -9,7 +9,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155219
- [Article L473](article_l473.md)
- [Article L474](article_l474.md)
- [Article L474-1](article_l474-1.md)
- [Article L474-2](article_l474-2.md)
- [Article L474-3](article_l474-3.md)
- [Article L475](article_l475.md)
- [Article L476](article_l476.md)
- [Article L476-1](article_l476-1.md)
- [Article L477](article_l477.md)
- [Article L477-1](article_l477-1.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693250
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X474L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693250.xml
---
###### Article L474-2
Un diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique est attribué de droit aux
infirmiers titulaires du diplôme de secteur psychiatrique. Le diplôme d'Etat
d'infirmier est délivré par l'autorité administrative, sur proposition d'une
commission composée en nombre égal de médecins, d'infirmiers diplômés d'Etat et
d'infirmiers de secteur psychiatrique titulaires d'un diplôme de cadre de santé,
aux candidats qui ont suivi un complément de formation. Un décret fixe les
modalités d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693252
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X474L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693252.xml
---
###### Article L474-3
Les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique
peuvent exercer la profession d'infirmier dans les établissements publics de
santé, dans les syndicats interhospitaliers, dans les établissements de santé
privés participant au service public hospitalier, dans les établissements de
santé privés recevant des patients souffrant de maladies mentales, ou dispensant
des soins de longue durée, dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975
relative aux institutions sociales et médico-sociales, dans les établissements
et services mentionnés à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975
d'orientation en faveur des personnes handicapées, dans les centres spécialisés
de soins aux toxicomanes, dans les établissements de santé des armées, à
l'Institution nationale des Invalides, dans les services et les établissements
relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, dans les services de
médecine du travail et dans les services de la protection judiciaire de la
jeunesse.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-07
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006693244
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X474L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693244.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693245
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X474L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693245.xml
---
###### Article L474
Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni
d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1
[*condition*].
Sous réserve des dispositions des articles L. 474-2 et L. 477-1, nul ne peut
exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme,
certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 [*condition*].

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693259
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X477L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693259.xml
---
###### Article L477-1
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme,
certificat ou autre titre délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre ou
d'un Etat partie, qui, sans remplir les conditions mentionnées à l'article L.
474-1, permet néanmoins l'exercice de la profession d'infirmier dans cet Etat,
peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier
délivrée par l'autorité administrative.<br />
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat d'infirmier ou
lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est
subordonné à la possession de ce diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat
d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente,
l'autorité administrative peut exiger, après avis d'une commission instituée à
cet effet, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve
d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder
un an et qui fait l'objet d'une évaluation. Les conditions d'application du
présent article sont précisées par décret.

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@ -1,58 +1,100 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006693609
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X570L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693609.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693610
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X570L00AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693610.xml
---
###### Article L570
Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu
dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le
représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil régional de
l'ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et
sociales.<br />
I. - Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie
doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la
population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines.<br />
Un transfert d'officine peut être demandé à l'intérieur d'un même département.
Lorsqu'elle est faite pour une commune de moins de 2 000 habitants, la demande
de transfert est examinée au regard de la carte départementale des officines de
pharmacie. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux
demandes d'ouverture d'une nouvelle officine.<br />
Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne
peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du
public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde
satisfaisant.<br />
Parmi les demandes d'ouverture d'une nouvelle officine, celles qui sont
présentées par des pharmaciens n'ayant jamais été titulaires d'une licence
d'officine ou n'en étant plus titulaires depuis au moins trois ans à la date du
dépôt de la demande bénéficient d'une priorité.<br />
II. - Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un
lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi
d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon
les critères prévus aux articles L. 571, L. 571-1, L. 572 et L. 573.<br />
Dans le cas d'un transfert d'un département à un autre au sein de la région
d'Ile-de-France, tel qu'il est prévu à l'article L. 572, la licence est délivrée
par décision conjointe des représentants de l'Etat dans les deux
départements.<br />
Dans tous les cas, la décision de création, de transfert ou de regroupement est
prise par le représentant de l'Etat dans le département après avis des syndicats
représentatifs de la profession et du conseil régional de l'ordre des
pharmaciens ou, dans le cas des départements d'outre-mer et de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, du conseil central de la section E de
l'ordre national des pharmaciens.<br />
III. - Les demandes de regroupement présentées en application de l'article L.
573 bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de transfert et aux
demandes de création. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par
rapport aux demandes de création.<br />
Parmi les demandes de création, celles qui sont présentées par des pharmaciens
n'ayant jamais été titulaires d'une licence d'officine ou n'en étant plus
titulaires depuis au moins trois ans à la date du dépôt de la demande
bénéficient d'une priorité. Lorsque la demande de création est présentée par une
société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, le principe de
priorité ne s'applique que lorsque tous les pharmaciens associés ou
copropriétaires exerçant dans l'officine remplissent les conditions pour en
bénéficier.<br />
Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un
droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes.<br />
droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes, dans des
conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 578.<br />
Les transferts d'officines ne peuvent être autorisés qu'à la double condition
qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la
population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la
population résidant dans le quartier d'accueil. Dans le cas d'un transfert entre
communes, les besoins de la nouvelle population à desservir s'apprécient selon
les règles fixées à l'article L. 571.<br />
IV. - La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée.<br />
Cette licence [*mention obligatoire*] fixe l'emplacement où l'officine sera
exploitée [*lieu*].<br />
Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement,
le représentant de l'Etat peut imposer une distance minimum entre l'emplacement
prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche.<br />
L'officine dont la création a été autorisée doit être effectivement ouverte au
public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour où
la licence a été délivrée, sauf prolongation en cas de force majeure.<br />
Le représentant de l'Etat peut, en outre, en vue d'assurer une desserte optimale
de la population résidant à proximité de l'emplacement de la future officine,
déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être
située.<br />
La licence accordée par application des dispositions qui précèdent ne peut être
cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se
rapporte [*cession*]. De plus, et sauf le cas de force majeure constatée par le
ministre de la Santé publique et de la Population sur avis du préfet et du
conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant
l'expiration d'un délai de cinq ans, qui court à partir du jour de son
ouverture.<br />
Lorsque le représentant de l'Etat utilise l'une ou l'autre ou les deux
possibilités mentionnées aux alinéas ci-dessus, la licence ne peut être accordée
que lorsque la future officine remplit les conditions fixées par le représentant
de l'Etat dans un délai fixé par le décret mentionné à l'article L. 578.<br />
Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être
fait appel au ministre de la Santé publique qui statue après avis du conseil
régional [*recours*]. Lors de la fermeture définitive de l'officine, la licence
doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers.
V. - L'officine dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé
doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un
an, qui court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence, sauf
prolongation en cas de force majeure.<br />
La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds
de commerce auquel elle se rapporte.<br />
De plus, et sauf le cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat
dans le département, une officine ne peut faire l'objet d'une cession totale ou
partielle, ni être transférée ou faire l'objet d'un regroupement avant
l'expiration d'un délai de cinq ans, qui court à partir du jour de la
notification de l'arrêté de licence. Toutefois, cette disposition n'est pas
applicable aux personnes physiques ou morales détenant une partie du capital
social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens
d'officine, au titre des 1° à 4° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31
décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions
libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé.<br />
Toute fermeture définitive de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui
doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses
héritiers.<br />
VI. - La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L.
571, L. 571-1, L. 572 et L. 573 est la population municipale, telle qu'elle est
issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des
recensements complémentaires.

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@ -1,20 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006693624
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X572L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693624.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693625
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X572L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693625.xml
---
###### Article L572
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 571 aucune création ne peut être
accordée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans
les villes où une licence a déjà été délivrée à une officine pour 5.000
habitants [*nombre*]. Une création d'officine peut, toutefois, être accordée
dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 5 000
habitants lorsque les besoins de la population résidente et saisonnière sont
insuffisamment couverts au regard de la carte départementale des officines de
pharmacie.
I. - A l'exception des cas de force majeure constatés par le représentant de
l'Etat dans le département, ou si ces officines sont dans l'impossibilité de se
conformer aux conditions minimales d'installation telles qu'elles figurent dans
le décret prévu à l'article L. 578, peuvent obtenir un transfert :<br />
- les officines situées dans une commune d'au moins 30 000 habitants où le
nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur à 3 000 ;<br />
- les officines situées dans une commune d'au moins 2 500 habitants et de moins
de 30 000 habitants où le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur
à 2 500 ;<br />
- les officines situées dans une commune de moins de 2 500 habitants.<br />
Ce transfert peut être effectué :<br />
- au sein de la même commune ;<br />
- dans une autre commune située dans le même département ou dans une commune
située dans un autre département lorsqu'il s'agit de la région d'Ile-de-France,
à condition qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en
application de l'article L. 571.<br />
II. - Par dérogation, le transfert d'une officine implantée dans une zone
franche urbaine, une zone urbaine sensible ou une zone de redynamisation urbaine
mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville ne peut être accordé lorsqu'il aurait
pour effet de compromettre l'approvisionnement normal en médicaments de la
population de ladite zone.

View file

@ -1,21 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006693627
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X573L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693627.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693628
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X573L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693628.xml
---
###### Article L573
De même, pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française,
de la Martinique et de la Réunion, le ministre de la Santé publique [*autorité
compétente*] fixe les conditions dans lesquelles les créations d'officines
peuvent être autorisées par le préfet après avis du conseil central de la
section E de l'Ordre national des pharmaciens.<br />
I. - Deux officines de pharmacie situées dans une même commune peuvent être
regroupées en un lieu unique de cette commune à la demande de leurs
titulaires.<br />
Pour le département de la Guyane, les quotas de population de 3 000, 2 500 et 2
000 mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 571 sont fixés
respectivement à 3 500, 3 000 et 2 500 habitants.
Dans les communes d'au moins 30 000 habitants, ce regroupement ne peut
intervenir que si le nombre d'habitants par officine est égal ou inférieur à 3
000. Dans les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000
habitants, ce regroupement ne peut intervenir que si le nombre d'habitants par
officine est égal ou inférieur à 2 500.<br />
Le lieu de regroupement des officines concernées est l'emplacement de l'une
d'elles ou un lieu nouveau situé dans la même commune.<br />
II. - Le nombre total de pharmaciens de la nouvelle officine, qu'ils soient
titulaires ou assistants, doit être au moins égal au total des pharmaciens
titulaires et assistants des officines qui se regroupent. Cette disposition
s'applique durant cinq ans à compter de l'ouverture de la nouvelle officine,
sauf cas de force majeure constatée par le représentant de l'Etat dans le
département.<br />
Dans le cadre d'un regroupement dans un lieu nouveau, la nouvelle officine ne
pourra être effectivement ouverte au public que lorsque les officines regroupées
auront été fermées.

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@ -1,15 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006693639
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X578L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693639.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693640
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X578L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693640.xml
---
###### Article L578
Les modalités de création et de transfert des officines ainsi que les conditions
minimales d'installation auxquelles ces dernières doivent satisfaire sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
- les modalités de présentation et d'instruction des demandes de création,
transfert et regroupement des officines de pharmacie,<br />
- les règles relatives à l'appréciation du droit de priorité et du droit
d'antériorité,<br />
- les conditions minimales d'installation auxquelles doivent satisfaire les
officines."

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006693890
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X595L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693890.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693891
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X595L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693891.xml
---
###### Article L595-1
@ -20,6 +20,13 @@ L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particuli
des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été
constituées ou qui appartiennent au syndicat interhospitalier.<br />
Toutefois, dans le cadre de recherches biomédicales réalisés sur des produits,
substances ou médicaments, la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de
santé peut être autorisée par le directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé à distribuer ces produits, substances
ou médicaments à d'autres pharmacies à usage intérieur d'établissement de santé
où la recherche est réalisée.<br />
Dans les établissements publics de santé, la ou les pharmacies à usage intérieur
autorisées dans les conditions définies à l'article L. 595-3 sont organisées
selon les modalités prévues par la section III du chapitre IV du titre Ier du

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-02
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006693679
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X595L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693679.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006693680
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X595L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693680.xml
---
###### Article L595-7
@ -42,4 +42,14 @@ intérieur d'un établissement de santé réalisant pour son compte des prépara
hospitalières, telles que définies à l'article L. 511-1, ou l'établissement
pharmaceutique créé en son sein et autorisé, en application de la loi mentionnée
audit article, à délivrer ces préparations à d'autres pharmacies à usage
intérieur d'établissements de santé nommément désignés.
intérieur d'établissements de santé nommément désignés.<br />
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 595-1, le représentant de
l'Etat dans le département peut, pour des raisons de santé publique, autoriser,
pour une durée déterminée, une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de
santé ou d'un syndicat interhospitalier à assurer tout ou partie de la
stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d'un autre
établissement.<br />
L'autorisation est accordée après avis de l'inspection compétente et au vu du
projet de convention qui fixe les engagements des deux établissements.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171823
- [Article L710-6](article_l710-6.md)
- [Article L710-7](article_l710-7.md)
- [Article L710-8](article_l710-8.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006694602
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X710L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694602.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694603
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X710L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694603.xml
---
###### Article L710-7
@ -21,6 +21,8 @@ soins.<br />
Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en
oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et des agences au plan
régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients,
ou, à défaut, ne comportant ni leur nom, ni leur prénom, ni leur numéro
d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques
dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux
établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire
dans le respect des dispositions du présent titre.<br />

View file

@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694605
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X710L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694605.xml
---
###### Article L710-8
Il est créé un groupement pour la modernisation du système d'information
hospitalier, constitué sous la forme de groupement d'intérêt public entre des
établissements publics de santé volontaires. Les établissements de santé privés
peuvent adhérer à ce groupement.<br />
Ce groupement, constitué pour une durée qui ne peut excéder sept ans, est chargé
de concourir, dans le cadre général de la construction du systéme d'information
de santé, à la mise en cohérence, à l'interopérabilité, à l'ouverture et à la
sécurité des systèmes d'information utilisés par les établissements de santé qui
en sont membres. Sous réserve des dispositions du présent article, il est soumis
aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France. La convention constitutive du groupement est
approuvée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires
sociales.<br />
Les organisations représentatives des établissements membres du groupement
figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé désignent les
représentants des membres à l'assemblée générale et au conseil d'administration.
Les représentants désignés par l'organisation représentative des établissements
publics de santé disposent de la majorité des voix au sein de chacune de ces
instances.<br />
Le financement du groupement est notamment assuré par un fonds constitué des
disponibilités portées, ou qui viendraient à y être portées, au compte ouvert
dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre des
procédures de liquidation de la gestion du conseil de l'informatique
hospitalière et de santé, du fonds mutualisé et du fonds d'aide à la réalisation
de logiciels. L'assemblée générale décide les prélèvements effectués sur ce
fonds. Ils contribuent à la couverture des charges du groupement. Ces
prélèvements ne donnent lieu à la perception d'aucune taxe, de droit de timbre
ou d'enregistrement.<br />
Ce groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions
prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle
de l'inspection générale des affaires sociales. Lors de la dissolution du
groupement, ses biens reçoivent une affectation conforme à son objet.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006694680
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694680.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694681
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694681.xml
---
###### Article L712-1
@ -14,11 +14,17 @@ La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire ont pour objet de
prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins, en vue de
satisfaire de manière optimale la demande de santé.<br />
A cette fin, ils sont arrêtés, dans les conditions fixées à l'article L. 712-5,
sur la base d'une mesure des besoins de la population et de leur évolution,
compte tenu des données démographiques et des progrès des techniques médicales
et après une analyse, quantitative et qualitative, de l'offre de soins
existante.<br />
A cette fin, la carte sanitaire détermine la nature et, s'il y a lieu,
l'importance des installations et activités de soins nécessaires pour répondre
aux besoins de la population. Le schéma d'organisation sanitaire fixe des
objectifs en vue d'améliorer la qualité, l'accessibilité et l'efficience de
l'organisation sanitaire.<br />
La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire sont arrêtés, dans les
conditions fixées à l'article L. 712-5, sur la base d'une mesure des besoins de
la population et de leur évolution, compte tenu des données démographiques et
épidémiologiques et des progrès des techniques médicales et après une analyse,
quantitative et qualitative, de l'offre de soins existante.<br />
Cette analyse tient compte des rapports d'activité et des projets
d'établissement approuvés.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006694683
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694683.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694684
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694684.xml
---
###### Article L712-2
@ -15,7 +15,7 @@ La carte sanitaire détermine :<br />
1° Les limites des régions et des secteurs sanitaires ainsi que celles des
secteurs psychiatriques mentionnés par l'article L. 326 ;<br />
2° La nature et l'importance :<br />
2° La nature et, le cas échéant, l'importance :<br />
a) Des installations nécessaires pour répondre aux besoins de la population, y
compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives
@ -29,7 +29,8 @@ La nature et l'importance des installations et activités de soins mentionnées
2° sont déterminées pour chaque zone sanitaire. Les zones sanitaires
constituées, selon le cas, par un ou plusieurs secteurs sanitaires ou
psychiatriques, par une région, par un groupe de régions ou par l'ensemble du
territoire sont définies par voie réglementaire.<br />
territoire sont définies par voie réglementaire en tenant compte des bassins de
santé.<br />
La liste des activités de soins mentionnées au b du 2° ainsi que les conditions
d'implantation et les modalités de fonctionnement des installations où elles

View file

@ -1,26 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-10
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006694687
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694687.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694688
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/46/LEGIARTI000006694688.xml
---
###### Article L712-3
Le schéma d'organisation sanitaire détermine la répartition géographique des
installations et activités de soins définies à l'article L. 712-2 qui
permettrait d'assurer une satisfaction optimale des besoins de la population.<br />
Un schéma est établi pour chaque région sanitaire pour tout ou partie des moyens
dont la nature est arrêtée par la carte sanitaire. Toutefois, des schémas
nationaux ou interrégionaux peuvent être établis pour certaines installations ou
activités de soins mentionnées à l'article L. 712-2.<br />
Un schéma est établi pour chaque région sanitaire pour tout ou partie de ces
installations ou activités ; toutefois, des schémas nationaux ou interrégionaux
peuvent être établis pour certaines de ces installations et de ces activités de
soins.<br />
Le schéma d'organisation sanitaire vise à susciter les adaptations et les
complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment
entre les établissements de santé.<br />
Le schéma régional d'organisation sanitaire fixe en particulier les objectifs
permettant la mise en place d'une organisation optimale pour répondre aux
besoins en matière de soins palliatifs. Ces objectifs sont mis en oeuvre au
moyen des contrats mentionnés aux articles L. 710-16, L. 710-16-1 et L.
710-16-2.
Il détermine l'organisation territoriale des moyens de toute nature, compris ou
non dans la carte sanitaire, qui permettra la réalisation des objectifs
mentionnés à l'article L. 712-1. Il peut comporter des recommandations utiles à
la réalisation de ces objectifs.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006694730
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L12BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694730.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694731
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X712L12BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694731.xml
---
###### Article L712-12-1
@ -13,4 +13,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694730.xml
L'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est subordonnée au respect
d'engagements relatifs, d'une part, aux dépenses à la charge de l'assurance
maladie ou au volume d'activité et, d'autre part, à la réalisation d'une
évaluation dans des conditions fixées par décret.
évaluation dans des conditions fixées par décret.<br />
Lorsque la demande d'autorisation porte sur le changement de lieu d'implantation
d'un établissement existant, ne donnant pas lieu à un regroupement
d'établissements, le demandeur doit joindre à son dossier un document présentant
ses engagements relatifs aux dépenses à la charge de l'assurance maladie et au
volume d'activité, fixés par référence aux dépenses et à l'activité constatée
dans l'établissement. L'autorité chargée de recevoir le dossier peut, dans un
délai de deux mois après réception du dossier, demander au requérant de modifier
ses engagements. Le dossier n'est alors reconnu complet que si le requérant
satisfait à cette demande dans le délai d'un mois.<br />
En cas de non-respect des engagements mentionnés à l'alinéa précédent,
l'autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à
l'article L. 712-18.

View file

@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155312
- [Section 1 : Les conférences sanitaires de secteur](section_1)
- [Section 2 : Les syndicats interhospitaliers](section_2)
- [Section 3 : Les groupements de coopération sanitaire](section_3)
- [Section 4 : Conventions de coopération](section_4)
- [Section 4 : Les fédérations médicales interhospitalières](section_4)
- [Section 5 : Conventions de coopération](section_5)

View file

@ -1,21 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006694772
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X713L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694772.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694773
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X713L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694773.xml
---
###### Article L713-5
Un syndicat interhospitalier peut être créé à la demande de deux ou plusieurs
établissements assurant le service public hospitalier dont un au moins doit être
un établissement public de santé. Sa création est autorisée par arrêté du
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation siège du syndicat. D'autres
organismes concourant aux soins peuvent faire partie d'un syndicat
interhospitalier à condition d'y être autorisés par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation.<br />
établissements publics de santé ou privés à but non lucratif participant à
l'exécution du service public hospitalier dont un au moins doit être un
établissement public de santé. Sa création est autorisée par arrêté du directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation siège du syndicat. D'autres
organismes concourant aux soins ainsi que les institutions sociales énumérées à
l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée et les maisons
d'accueil spécialisé mentionnées à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin
1975 précitée peuvent faire partie d'un syndicat interhospitalier à condition
d'y être autorisés par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation.<br />
Le syndicat interhospitalier est un établissement public [*nature juridique*].
Il peut être autorisé, lors de sa création ou par arrêté du directeur de
l'agence régionale d'hospitalisation, à exercer les missions d'un établissement
de santé définies par le chapitre Ier du présent titre.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006694789
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X713L11BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694789.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694790
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X713L11BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694790.xml
---
###### Article L713-11-1
@ -23,5 +23,5 @@ Le groupement, qui n'est pas un établissement de santé, est doté de la
personnalité morale. Son but n'est pas de réaliser des bénéfices. Il n'est pas
employeur.<br />
Le groupement peut détenir des autorisations d'équipements matériels lourds
visées au 2° de l'article L. 712-8.
Le groupement peut détenir des autorisations d'installations d'équipements
matériels lourds et d'activités de soins visés à l'article L. 712-8.

View file

@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGISCTA000006171927
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006171833
---
###### Section 4 : Conventions de coopération
###### Section 4 : Les fédérations médicales interhospitalières
- [Article L713-12](article_l713-12.md)
- [Article L713-11-3](article_l713-11-3.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694795
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X713L11DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694795.xml
---
###### Article L713-11-3
En vue du rapprochement d'activités médicales, deux ou plusieurs centres
hospitaliers peuvent, par voie de délibérations concordantes de leur conseil
d'administration, prises après avis de la commission médicale et du comité
technique de chacun des établissements concernés, décider de regrouper certains
de leurs services, départements ou structures créées en application de l'article
L. 714-25-2, en fédérations médicales interhospitalières, avec l'accord des
responsables des structures susmentionnées.<br />
Ces délibérations définissent l'organisation, le fonctionnement et l'intitulé de
la fédération. Elles précisent notamment la nature et l'étendue des activités de
la fédération, les modalités d'association des personnels des établissements
concernés à ces activités ainsi que les conditions de désignation et le rôle du
praticien hospitalier coordonnateur sous la responsabilité duquel elles sont
placées. Le coordonnateur est assisté par une sage-femme, un cadre paramédical
ou un membre du personnel soignant et par un membre du personnel administratif.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006171947
---
###### Section 5 : Conventions de coopération
- [Article L713-12](article_l713-12.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006694798
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X713L12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694798.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694799
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X713L12AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/47/LEGIARTI000006694799.xml
---
###### Article L713-12
@ -15,7 +15,9 @@ définies par voie réglementaire, les établissements publics de santé peuvent
participer à des actions de coopération, y compris internationales, avec des
personnes de droit public et privé. Pour la poursuite de ces actions, ils
peuvent signer des conventions, participer à des syndicats interhospitaliers et
à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique.<br />
à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique ou des
groupements de coopération sanitaire ou constituer entre eux des fédérations
médicales interhospitalières.<br />
Pour les actions de coopération internationale, les établissements publics de
santé peuvent également signer des conventions avec des personnes de droit

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006694802
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694802.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694803
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694803.xml
---
###### Article L714-1
@ -15,6 +15,13 @@ droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Leur objet
principal n'est ni industriel, ni commercial. Ils sont communaux,
intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux.<br />
Un établissement public de santé peut également être interhospitalier lorsqu'il
est créé à la demande de deux ou plusieurs établissements publics de santé
mentionnés à l'alinéa précédent qui lui transférent une partie de leurs missions
de soins prévues aux articles L. 711-1 et L. 711-2. Un même établissement public
de santé ne peut participer qu'à la création d'un seul établissement public de
santé interhospitalier.<br />
Ils sont créés, après avis du Comité national ou régional de l'organisation
sanitaire et sociale, par décret ou par décision du directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation dans des conditions et selon des modalités fixées

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006694808
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694808.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694809
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694809.xml
---
###### Article L714-2
@ -38,6 +38,10 @@ de sièges supérieur à la catégorie mentionnée au 1°.<br />
La catégorie mentionnée au 5° comporte au moins un médecin et un représentant
des professions paramédicales non hospitaliers.<br />
Dans les établissements interhospitaliers, les représentants des catégories
mentionnées aux 1°, 5° et 6° sont désignés, en leur sein, par les conseils
d'administration des établissements fondateurs.<br />
Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont
membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la
catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.<br />
@ -63,8 +67,8 @@ d'empêchement.<br />
Les représentants mentionnés au 1° ci-dessus sont désignés par les assemblées
des collectivités territoriales qu'ils représentent.<br />
Pour les établissements intercommunaux et interdépartementaux, l'acte de
création désigne le président du conseil d'administration parmi les
Pour les établissements intercommunaux, interdépartementaux et interhospitaliers
l'acte de création désigne le président du conseil d'administration parmi les
représentants des catégories mentionnées au 1° ou au 5° ci-dessus.<br />
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006694816
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694816.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694817
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694817.xml
---
###### Article L714-4
@ -42,13 +42,14 @@ médicales ou pharmaceutiques ;<br />
de l'article L. 715-11 ;<br />
8° La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 712-3-2, d'une
communauté d'établissements de santé mentionnée à l'article L. 712-3-3, les
actions de coopération visées aux sections II, III et IV du chapitre III du
présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat
interhospitalier, d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement
d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou
l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, et les conventions
concernant les actions de coopération internationale ;<br />
communauté d'établissements de santé mentionné à l'article L. 712-3-3, les
actions de coopération visées aux sections 2 à 5 du chapitre III du présent
titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un
groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public, d'un
groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou
le retrait de l'une d'elles, ou la constitution d'une fédération médicale
interhospitalière et les conventions concernant les actions de coopération
internationale ;<br />
9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;<br />
@ -75,4 +76,7 @@ réglementaires ;<br />
17° Les hommages publics ;<br />
18° La création d'une structure prévue à l'article L. 714-36.
18° La création d'une structure prévue à l'article L. 714-36 ;<br />
19° La création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un
établissement public de santé interhospitalier.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006694859
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L16AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694859.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694860
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L16AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694860.xml
---
###### Article L714-16
@ -44,12 +44,13 @@ financiers des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;<br />
6° Emet un avis sur la constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article
L. 712-3-2, d'une communauté d'établissements de santé mentionnée à l'article L.
712-3-3 ainsi que sur les actions de coopération visées aux sections II, III et
IV du chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un
712-3-3, ainsi que sur les actions de coopération visées aux sections 2 à 5 du
chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un
syndicat interhospitalier, d'un groupement de coopération sanitaire, d'un
groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation
ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, et les
conventions concernant les actions de coopération internationale ;<br />
ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, ou la
constitution d'une fédération médicale interhospitalière et les conventions
concernant les actions de coopération internationale ;<br />
7° Emet un avis sur le fonctionnement des services autres que médicaux,
odontologiques et pharmaceutiques, dans la mesure où ils intéressent la qualité
@ -67,7 +68,10 @@ suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers ;<br />
11° Emet un avis sur les modalités de constitution des centres de responsabilité
dans les conditions prévues à l'article L. 714-26-1 et sur la désignation des
responsables de ces centres.<br />
responsables de ces centres ;<br />
12° Emet un avis sur la création avec un ou plusieurs établissements publics de
santé d'un établissement public de santé interhospitalier.<br />
En outre, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur de
l'établissement, de son propre président, du tiers de ses membres, ou du chef de

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006694863
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L18AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694863.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694864
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L18AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694864.xml
---
###### Article L714-18
@ -46,5 +46,9 @@ formation ;<br />
présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat
interhospitalier, l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou
l'adhésion à un groupement de coopération sanitaire, à un groupement d'intérêt
public, à un groupement d'intérêt économique, les conventions concernant les
actions de coopération internationale.
public, à un groupement d'intérêt économique, ou la constitution d'une
fédération médicale interhospitalière et les conventions concernant les actions
de coopération internationale ;<br />
11° La création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un
établissement public de santé interhospitalier.

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@ -1,30 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006694900
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L31AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694900.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694901
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L31AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694901.xml
---
###### Article L714-31
L'activité libérale s'exerce exclusivement au sein des établissements dans
lesquels les praticiens ont été nommés ; elle peut comprendre des consultations,
des soins en hospitalisation et des actes médico-techniques à condition :<br />
L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en
hospitalisation ; elle s'exerce exclusivement au sein des établissements dans
lesquels les praticiens ont été nommés ou, dans le cas d'une activité partagée,
dans l'établissement où ils exercent la majorité de leur activité publique, à la
triple condition :<br />
1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité
de même nature dans le secteur hospitalier public ;<br />
2° Qu'aucun lit ni aucune installation médico-technique ne soit réservé à
2° Que la durée de l'activité libérale n'excéde pas 20 % de la durée de service
hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens ;<br />
3° Que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité
libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre
de l'activité publique.<br />
Aucun lit ni aucune installation médico-technique ne doit être réservé à
l'exercice de l'activité libérale.<br />
La durée de l'activité libérale ne peut excéder le cinquième de la durée de
service hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens. Les autres
conditions et limites de l'exercice de l'activité libérale sont fixées, en
fonction de la discipline concernée, par voie réglementaire.<br />
En outre, s'agissant de la greffe d'organes ou de tissu humain, aucun des actes
ainsi exercés ne peut concerner directement ou indirectement le prélèvement, le
transport ou la greffe.
Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'exercice de l'activité
libérale.

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006694904
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L32AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694904.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694905
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L32AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694905.xml
---
###### Article L714-32
Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires
directement ou par l'intermédiaire de l'administration hospitalière.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité
sociale, le praticien exerçant une activité libérale perçoit ses honoraires par
l'intermédiaire de l'administration hospitalière.<br />
L'activité libérale donne lieu au versement à l'établissement par le praticien
d'une redevance dans des conditions déterminées par décret.

View file

@ -1,23 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-02
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006694977
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X716L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694977.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006694978
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X716L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/49/LEGIARTI000006694978.xml
---
###### Article L716-2
Le Gouvernement pourra expérimenter, dans des conditions fixées par voie
réglementaire, à compter du 1er janvier 1992 et pour une période n'excédant pas
cinq ans :<br />
Le Gouvernement pourra expérimenter, à compter du 1er janvier 2000, et pour une
période n'excédant pas cinq ans, de nouveaux modes de financement des
établissements de santé publics ou privés, fondés sur une tarification à la
pathologie.<br />
1° L'élaboration, l'exécution et la révision de budgets présentés en tout ou
partie par objectifs tenant compte notamment des pathologies traitées ;<br />
Les expériences pourront être menées dans une zone géographique déterminée, pour
tous les établissements de santé de la zone ou pour une partie d'entre eux,
selon les modalités définies par voie réglementaire.<br />
2° L'établissement de tarifications tenant compte des pathologies traitées.<br />
Cette expérimentation peut avoir lieu dans les établissements de santé, publics
ou privés, avec leur accord.
Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base
d'assurance maladie qui résultent de ces expériences sont prises en compte dans
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article
LO 111-3 du code de la sécurité sociale.

View file

@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155350
- [Article L794-4](article_l794-4.md)
- [Article L794-5](article_l794-5.md)
- [Article L794-6](article_l794-6.md)
- [Article L794-6-1](article_l794-6-1.md)
- [Article L794-7](article_l794-7.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-31
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006695253
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X794L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/52/LEGIARTI000006695253.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006695254
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X794L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/52/LEGIARTI000006695254.xml
---
###### Article L794-3
@ -28,6 +28,9 @@ l'acceptation et le refus des dons et legs.<br />
Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions qui relèvent de la
compétence de l'agence.<br />
Le directeur général émet également les avis et recommandations qui relèvent de
la compétence de l'agence.<br />
Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés
de la santé, de l'agriculture et de la consommation après avis dudit conseil,
veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.<br />

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006695258
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X794L06BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/52/LEGIARTI000006695258.xml
---
###### Article L794-6-1
Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par
des comités d'experts spécialisés dont la durée du mandat et les conditions de
fonctionnement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la
santé, de l'agriculture et de la consommation.