Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1970-12-31 22:47:02 +01:00
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@ -12,5 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140669
- [Article L202](article_l202.md)
- [Article L203](article_l203.md)
- [Article L204](article_l204.md)
- [Article L205](article_l205.md)
- [Article L206](article_l206.md)
- [Article L207](article_l207.md)
- [Article L208](article_l208.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-01-06
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692547
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X205L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/25/LEGIARTI000006692547.xml
---
###### Article L205
S'il est établi que la santé, la sécurité ou la moralité des enfants se trouvent
compromises, ou si la direction de l'établissement refuse de se soumettre à la
surveillance prévue à l'article 204, le préfet [*autorité compétente*] peut, par
arrêté motivé, ordonner la fermeture de l'établissement, sous réserve de
l'approbation du ministre de la santé publique et de la population [*sanction*].

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-01-06
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006692553
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X208L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/25/LEGIARTI000006692553.xml
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###### Article L208
Sera puni d'une amende de 400 F à 15.000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de
un à trois mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement :<br />
1° Quiconque aura ouvert ou dirigé sans autorisation l'un des établissements
visés au présent titre, ou aura sciemment fait une déclaration inexacte ou
incomplète ;<br />
2° Quiconque aura continué l'exploitation d'un tel établissement malgré une
décision de fermeture ;<br />
3° Quiconque, assumant la direction d'un des établissements visés, aura mis ou
tenté de mettre obstacle au contrôle prévu à l'article 204.<br />
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à une amende de 2.000 F à 30.000
F et à un emprisonnement de deux mois à un an ou à l'une de ces deux peines
seulement.<br />
En ce cas, le tribunal pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive de
l'établissement et prononcer en outre l'interdiction, à temps ou définitive,
d'exercer les fonctions de directeur d'un établissement visé au présent titre.