diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1/section_1/sous-section_1/article_r711-1-6.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_1/section_1/sous-section_1/article_r711-1-6.md
index 0c02968b0ba..e682194ed6a 100644
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@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-12-11
-Date de fin: 2005-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006802531
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX711R00106XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802531.xml
+Date de début: 2005-04-01
+Date de fin: 2005-07-26
+Identifiant: LEGIARTI000006802532
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX711R00106XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802532.xml
---
###### Article R711-1-6
@@ -26,8 +26,6 @@ conseil d'administration, ou l'organe qualifié qui en tient lieu, ne comporte
pas de représentant des usagers, un représentant de ceux-ci est désigné par le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du préfet du
département dans lequel l'établissement a son siège, parmi les personnes
-proposées par les organisations qui représentent au niveau régional ou
-départemental les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des
-personnes âgées et des personnes handicapées, et dont le directeur de l'agence
-estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et
-médico-sociale de l'établissement.
+proposées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1, et
+dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à
+l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-25.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-25.md
index d7346193325..ebb3e57d627 100644
--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-25.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_r714-2-25.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-09-04
-Date de fin: 2005-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006803148
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00225XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803148.xml
+Date de début: 2005-04-01
+Date de fin: 2005-07-09
+Identifiant: LEGIARTI000006803149
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R00225XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/31/LEGIARTI000006803149.xml
---
###### Article R714-2-25
@@ -90,12 +90,10 @@ compte dans ce choix de l'orientation médicale de l'établissement ;
5° Les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation, après avis du préfet du département dans lequel
-l'établissement a son siège, parmi les personnes proposées par les organisations
-qui représentent au niveau régional ou départemental les intérêts des patients,
-des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes
-handicapées et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social
-correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de
-l'établissement.
+l'établissement a son siège, parmi les personnes proposées par les associations
+agréées en application de l'article L. 1114-1 et dont le directeur de l'agence
+estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et
+médico-sociale de l'établissement.
III. - Les membres des conseils d'administration des établissements publics de
santé interhospitaliers mentionnés à l'article R. 714-2-7-1, qui ne sont ni