Décret n° 2021-1720 du 20 décembre 2021 relatif aux conditions d'appréciation de l'activité des officines de pharmacie

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044537769
NOR: SSAH2128773D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/53/77/JORFTEXT000044537769.xml
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@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196579
###### Sous-section 2 : Obligation de déclaration
- [Article R5125-37](article_r5125-37.md)
- [Article R5125-37-1](article_r5125-37-1.md)
- [Article R5125-37-2](article_r5125-37-2.md)
- [Article R5125-38](article_r5125-38.md)
- [Article D5125-38-1](article_d5125-38-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044539474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/53/94/LEGIARTI000044539474.xml
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###### Article R5125-37-1
L'activité globale de l'officine, mentionnée à l'article L. 5125-15 et prise en
compte pour la détermination du nombre requis de pharmaciens adjoints, est
appréciée en cumulant :<br />
1° Le chiffre d'affaires total hors taxes issu de la vente de médicaments,
produits et autres marchandises, quelle qu'en soit la nature, à l'exception de
celui correspondant à la part du prix des médicaments remboursables sur laquelle
la marge du pharmacien d'officine fixée par voie règlementaire est nulle ;<br />
2° Les rémunérations et honoraires mentionnés au 6° de l'article L. 162-16-1 du
code de la sécurité sociale, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire
d'astreinte, et aux 7°, 7° bis, 13°, 14°, 15° et 16° du même article ;<br />
3° Les rémunérations et honoraires, autres que ceux mentionnés à l'article L.
162-16-1 précité, perçus dans le cadre des missions prévues à l'article L.
5125-1-1 A du présent code.<br />
Pour l'application du 1°, le chiffre d'affaires issu de la vente des médicaments
dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité
sociale, ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, est pris en compte y
compris les majorations mentionnées à l'article L. 753-4 du même code, à
l'article 20-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à
l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité,
invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la
caisse de sécurité sociale de Mayotte et à l'article 9-10 de l'ordonnance n°
77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de
Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires
sociales.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044539480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/53/94/LEGIARTI000044539480.xml
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###### Article R5125-37-2
L'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5125-15 fixe le nombre
requis de pharmaciens adjoints, en fonction de l'importance de l'activité
globale de l'officine sur l'année précédente, en équivalents temps plein.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042027052
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/02/70/LEGIARTI000042027052.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044540372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/54/03/LEGIARTI000044540372.xml
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###### Article R5125-37
Le pharmacien titulaire d'une officine ou gérant après décès ou le pharmacien
gérant d'une pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière est tenu
de déclarer chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé le
nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans l'officine et le chiffre
d'affaires hors taxe total de celle-ci réalisé au cours de l'année civile
précédente.<br />
gérant d'une pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière est tenu,
chaque année, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la
santé, de déclarer au directeur général de l'agence régionale de santé le nombre
et le nom des pharmaciens exerçant dans l'officine ainsi que la mesure de
l'activité globale, au sens de l'article R. 5125-37-1, de celle-ci sur l'année
civile précédente. La déclaration d'activité isole, d'une part, les montants
relevant du 1° de ce même article, ventilés par taux de taxe sur la valeur
ajoutée applicable aux produits correspondants et, d'autre part, les montants
relevant des 2° et 3° de ce même article.<br />
La déclaration est effectuée par voie électronique. Le pharmacien se connecte au
téléservice de déclaration mis en place par l'agence régionale de santé par tout